Infirmation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 mars 2025, n° 24/19900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024, N° 24/51954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCA ALATA, S.A.S. BETVALLE société par actions simplifiée à associé unique c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA es qualité d'assureur RC Professionnelle et RCD de la société QUALICONSULT, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19900 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN52
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 24 / 51954
APPELANTE
Société SCA ALATA, immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 844 979 898, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉES
SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Julia TIBERI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
S.A. SMA SA es qualité d’assureur RC Professionnelle et RCD de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BETVALLE société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 889 037 073, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante – Assignation le 23 décembre 2024 à étude
S.A.R.L. [L] [I] ARCHITECTURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau de PARIS
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Alata, venant aux droits de la société Alata Patrimoine, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 16], au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 12] (Corse-du-Sud).
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 1er octobre 2019.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
la société [L] [I] Architecture en qualité de maître d’oeuvre de conception avec une mission de permis de construire, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
la société Sudetec, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la MAF et à laquelle a succédé la société Betvalle, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SMA.
En dépit de l’achèvement des travaux, la réception de l’ouvrage n’a pas encore été prononcée, la société Alata l’imputant à la carence du maître d’oeuvre d’exécution dont le marché a été résilié à son initiative.
Cette opération immobilière a fait l’objet d’un contrôle par les services de la Direction départementale des territoires, le 3 août 2023, qui a mis en évidence plusieurs non-conformités portant sur la sécurité incendie, l’aération des logements et leur accessibilité.
Un audit de l’ensemble immobilier réalisé par la société Socotec a confirmé l’existence de non-conformités.
Par actes du 26, 27, 29 février et 4 mars 2024, la société Alata a fait assigner la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA, la société Betvalle et son assureur, la SMABTP, ainsi que la société [L] [I] Architecture et la MAF en sa qualité d’assureur de cette dernière et de la société Sudetec faisant l’objet d’une procédure collective, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 novembre 2024, le premier juge s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio et a réservé les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 décembre 2024, la société Alata a relevé appel de cette décision.
Par actes des 18, 19 et 23 décembre 2024, la société Alata a assigné à jour fixe, en vertu d’une ordonnance du 9 décembre 2024 l’y ayant autorisée, les sociétés SMA, MAF, SMABTP, Qualiconsult, [L] [I] Architecture et Betvalle pour l’audience du 6 février 2025 et demande à la cour de :
la déclarer recevable et fondée en son appel ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Statuant à nouveau,
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société [L] [I] Architecture ;
déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes formulées ;
Puis, évoquant en application des dispositions de l’article 88 du code de procédure civile,
ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Qualiconsult, et de son assureur la société SMA, de la société Betvalle et son assureur la société SMABTP, de la société [L] [I] Architecture, de la société MAF en a qualité d’assureur de cette dernière et de la société Sudetec ;
désigner, en conséquence, tel expert spécialisé en la matière qu’il plaira avec mission, notamment, d’examiner l’immeuble dont s’agit et faire toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou non-conformités allégués, en rechercher les causes et origine et indiquer les moyens propres à y remédier, chiffrer leur coût et en indiquer la durée prévisible ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités et d’évaluer les préjudices subis ; donner au tribunal tous éléments pour déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
débouter la société [L] [I] Architecture, la société SMABTP et la MAF, assureur de la société Sudetec, de l’ensemble de leurs demandes ;
donner acte à la MAF, assureur de la société [L] [I] Architecture, la société Qualiconsult et la société SMA de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
condamner la société [L] [I] Architecture à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société Betvalle, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande relative à la compétence du président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé ;
débouter la société Alata de sa demande d’expertise judiciaire à son contradictoire ;
condamner la société Alata à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, garantie et prescription.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2025, la société [L] [I] Architecture demande à la cour de :
faire injonction à la société Alata de communiquer toute la procédure enregistrée sous le n° RG n°24/00233, engagée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
dire la société Alata non fondée en son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise ;
se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio ou à tout le moins renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour y être jointe avec l’affaire RG 24/00233 ;
Subsidiairement,
ordonner la communication par la société Alata des plans d’exécution des bâtiments visés et validés par les bureaux de contrôle ;
la mettre hors de cause dès lors qu’elle n’a reçu qu’une simple mission de permis de construire avec des plans généraux qui ne pouvaient servir à la réalisation de l’ouvrage ;
constater que l’édification de l’immeuble a été assurée par la SGBTP sous le contrôle de bureaux de contrôle et de maître d’oeuvre qui ont dressé et validé les plans de construction hors de toute intervention de sa part ;
condamner la société Alata à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Très subsidiairement, afin de limiter le coût financier du litige et les frais de déplacement,
désigner tel expert choisi dans le ressort de la cour d’appel de Bastia.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, la MAF demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [L] [I] Architecture ;
juger l’appel de la société Alata mal fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a maintenue à la cause en qualité d’assureur de la société Sudetec ;
Statuant à nouveau,
prononcer sa mise hors de cause en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société Sudetec ;
débouter la société Alata de toutes ses demandes dirigées à son encontre en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société Sudetec ;
lui donner acte de ses protestations et réserves en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société [L] [I] Architecture ;
condamner la société Alata à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens de première instance et d’appel, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, la société Qualiconsult et la société SMA SA demandent à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé de l’appel interjeté par la société Alata tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
leur donner acte qu’elles formulent les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
La société Betvalle à qui l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2024 par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure où celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
Selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation et, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Au cas présent, la société Alata a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris plusieurs défendeurs dont, notamment, les sociétés MAF, SMABTP et SMA qui ont, chacune leur siège social à Paris.
Au surplus, il est rappelé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel la mesures d’instruction sollicitée doit, même partiellement, être exécutée.
Au regard du lieu de situation des sièges sociaux des sociétés susvisées dont la garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, le tribunal judiciaire de Paris peut être amené à connaître de l’instance au fond.
Il en résulte que la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ne souffre aucune discussion en application des textes susvisés, étant en tout état de cause relevé que l’article 44 du code de procédure civile, qui vise la compétence territoriale de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, invoqué par la société [L] [I] Architecture est sans pertinence dès lors que tant la présente action que celle que pourrait ultérieurement engager la société Alata n’est pas une action réelle immobilière.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Au cas présent, la cour est juridiction d’appel relativement au tribunal judiciaire de Paris.
La nature de la mesure sollicitée commande de donner à l’affaire une solution définitive, les parties, qui ont conclu sur le fond, ne s’étant pas opposées à l’évocation.
Sur le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
La société [L] [I] Architecture soutient avoir découvert que l’entreprise générale en charge de la réalisation des travaux, a engagé une 'procédure expertise’ contre la société Alata devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio 'pour des non-paiements'. Elle ne produit cependant aucune pièce pour justifier de l’objet de cette procédure à l’exception du rôle d’une audience tenue le 3 décembre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio, comportant un dossier enregistré sous le n° RG 24/00233, opposant les sociétés SGBTP et Alata.
Outre, qu’il n’est pas démontré que cette instance tend à la désignation d’un expert, il doit être relevé que ce litige, s’il est susceptible d’avoir pour cause l’opération de construction litigieuse, n’oppose pas les mêmes parties. Ainsi, faute pour la société [L] [I] Architecture de justifier d’une identité d’objet et de parties et de l’existence d’une connexité suffisante entre ces deux procédures pour qu’il soit d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il n’y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant la juridiction des référés d’Ajaccio.
Il n’y a pas davantage lieu de faire injonction à la société Alata de communiquer la procédure pendante devant le juge des référés d’Ajaccio dès lors que celle-ci est sans lien procédural avec la présente instance.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, la société Alata fait état de l’existence de non-conformités relevées par la Direction départementale des territoires à la suite du contrôle que ses services ont effectué le 3 août 2023 et qui ont été confirmées par la Socotec.
Le contrôle de conformité aux règles de construction, mis en oeuvre le 3 août 2023, a en effet mis en évidence des non-conformités pour les rubriques sécurité incendie, aération et accessibilité des logements, corroborées par les constatations effectuées par la Socotec ainsi qu’il résulte des deux rapports que cette dernière a établis le 8 novembre 2023.
La société Alata justifie donc d’un procès en germe possible du fait de ces non-conformités, qui l’exposent à de possibles poursuites pénales ainsi qu’il résulte de la lettre du 25 août 2023 de la Direction départementale des territoires et compromettent l’obtention de l’attestation administrative d’achèvement et de conformité des travaux.
Si la société Qualiconsult et son assureur, la société SMA, ainsi que la MAF en sa qualité d’assureur de la société [L] [I] Architecture ne développent aucun moyen pour ne pas participer à la mesure d’expertise sollicitée, les autres parties au litige s’y opposent et sollicitent leur mise hors de cause, en s’estimant non concernées par celle-ci.
La société SMABTP, assureur de la société Betvalle, maître d’oeuvre d’exécution ayant succédé à la société Sudetec, soutient que les garanties souscrites par son assuré ont été suspendues entre le 8 et le 21 mars 2023 pour non-paiement des cotisations, puis, à compter du 12 février 2024 pour le même motif. Elle en déduit que la réclamation du tiers lésé est intervenue le 26 février 2024 (date de l’assignation devant le premier juge) alors que les garanties étaient suspendues de sorte que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard, la mesure d’instruction étant inutile.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
L’article L. 113-3 du même code, qui fixe les modalités selon lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 précité dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.
Au cas présent, à supposer établi que les parties aient décidé que la garantie sera déclenchée par la réclamation, ce qui ne résulte pas des conditions particulières du contrat seules versées aux débats, il est relevé que le fait dommageable est survenu au plus tôt le 3 août 2023, date du contrôle de la Direction départementale des territoires ayant révélé les non-conformités litigieuses, soit à une époque où les garanties étaient en vigueur, et que l’assignation, valant réclamation, a été délivrée à l’assureur le 26 février 2024, soit pendant le délai de garantie subséquente.
Il en résulte ainsi que l’action que pourrait engager la société Alata à l’encontre de la SMABTP n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
La société [L] [I] Architecture soutient, pour sa part, qu’ayant reçu une mission limitée aux études nécessaires à l’obtention du permis de construire, elle est 'étrangère’ à l’opération de construction et ne peut être concernée par les non-conformités signalées qui relèvent de la seule exécution des travaux.
Il résulte de la mission définie dans le contrat d’architecte conclu le 20 novembre 2019, que la mission confiée au maître d’oeuvre est 'limitée aux seules études de permis de construire (projet architectural). Les plans établis dans le cadre de cette mission servent à l’obtention du permis de construire et ne peuvent servir à l’exécution des travaux'.
Cependant, bien qu’ayant reçu une mission limitée, la société [L] [I] Architecture a participé à l’opération de construction en qualité de maître d’oeuvre de conception de sorte qu’elle n’est pas étrangère à celle-ci contrairement à ce qu’elle soutient. Le projet architectural qu’elle a été chargée de définir comprend des études et plans ayant nécessairement permis l’établissement ultérieur des plans d’exécution et il n’est pas démontré que les études qu’elle a réalisées en vue de l’obtention du permis de construire sont sans lien avec les non-conformités relevées d’autant que certaines d’entre elles portent sur les normes d’accessibilité aux personnes handicapées.
Dans ces conditions, il n’est pas établi, à ce stade de la procédure, que l’action que pourrait engager la société Alata à l’encontre de cette partie est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Sudetec, sollicite sa mise hors de cause en soutenant que la police d’assurance souscrite par cette dernière a été résiliée par lettre du 23 octobre 2012 à effet du 31 décembre suivant de sorte qu’elle ne garantissait plus cette société ni à la date de la déclaration d’ouverture du chantier (1er octobre 2019) ni à la date de la réclamation matérialisée par l’assignation en référé du 26 février 2024. En outre, elle indique que l’attestation d’assurance produite est un faux, qu’elle a d’ailleurs déposé plainte pour faux et usage de faux et tentative d’escroquerie et que la société Alata a également déposé plainte pour ces faits.
La MAF justifie, par la lettre du 23 octobre 2012 qu’elle a adressée à la société Sudetec, avoir résilié le contrat souscrit par cette dernière à compter du 31 décembre 2012. Cette lettre corroborée par les plaintes déposées tant par la MAF que par la société Alata, les 2 avril 2024 et 15 octobre 2024, pour faux et usage de faux visant l’attestation d’assurance remise, en 2019, par la société Sudetec, lors de la conclusion du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution, permet de considérer, avec l’évidence requise en référé, que les garanties de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Sudetec, ne pourront plus être recherchées.
Dans ces conditions, s’il ne convient pas de mettre cette société d’assurance hors de cause, dès lors qu’elle reste concernée par le présent litige en tant qu’assureur de la société [L] [I] Architecture, il convient toutefois de dire qu’elle ne participera pas aux opérations d’expertise en qualité d’assureur de la société Sudetec.
Il convient donc d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés [L] [I] Architecture, MAF en qualité d’assureur de cette dernière, Betvalle, SMABTP, Qualiconsult et SMA, aux frais avancés de la société Alata, sans qu’il y ait lieu de donner acte des protestations et réserves, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Les plans d’exécution des bâtiments validés par les bureaux de contrôle dont la communication est sollicitée par la société [L] [I] Architecture sont nécessaires au bon déroulement de la mesure d’expertise et seront donc communiqués à l’expert ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il convient donc de laisser à la charge de la société Alata les dépens de première instance et d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déclare le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par la société Alata ;
Evoquant en application de l’article 88 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Ordonne une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés [L] [I] Architecture, Mutuelle des Architectes Français, en sa seule qualité d’assureur de la société [L] [I] Architecture, Betvalle, SMABTP, Qualiconsult et SMA ;
Désigne pour y procéder :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et mission de :
se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, l’ensemble des études et plans dont ceux validés par les bureaux de contrôle et les rapports de la Socotec du 8 novembre 2023 ;
convoquer les parties et tous sachants afin de les entendre en leurs explications ;
se rendre sur les lieux litigieux, ensemble immobilier, Résidence [Adresse 16], au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 12] (Corse-du-Sud), en présence des parties et/ou de leur conseil et les décrire ;
examiner l’ensemble immobilier litigieux, relever et décrire les non-conformités affectant l’ensemble immobilier, dénoncées par la Direction départementale des territoires lors de son contrôle du 3 août 2023 et confirmées par la Socotec dans ses rapports du 8 novembre 2023 ;
en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les conséquences quant à l’esthétique des bâtiments, leur solidité, l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à leur destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces non-conformités ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
évaluer le coût des travaux nécessaires pour y mettre fin à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
dire si des mesures conservatoires urgentes sont nécessaires ;
donner son avis sur les comptes entre les parties ;
donner plus généralement tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société Alata devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 30 avril 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que la société Mutuelle des Architectes Français ne participera pas à l’expertise en sa qualité d’assureur de la société Sudetec ;
Condamne la société Alata aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Climat ·
- Trouble ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Enquête ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fondation ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Parking ·
- Eau usée ·
- Protocole ·
- Ordonnance ·
- Canalisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Céramique ·
- Prospective ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commande ·
- Stock ·
- Produit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Travail ·
- Délais ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Reclassement ·
- Unilatéral ·
- Engagement
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Crédit ·
- Personnes
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Société de gestion ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Management ·
- Disproportionné
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chevreau ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Responsable du traitement ·
- Subsidiaire ·
- Données ·
- Charge publique ·
- Personne concernée ·
- Information
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilier ·
- Inégalité de traitement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Installateur ·
- Fiche ·
- Emploi ·
- Papeterie ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.