Confirmation 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 juil. 2014, n° 12/09179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/09179 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 novembre 2012, N° 2012j738 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS DOMALANE c/ S.A.R.L. OPSYS, S.A.R.L. AFIS CONSULTING |
Texte intégral
R.G : 12/09179
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 28 novembre 2012
RG : 2012j738
XXX
C/
S.A.R.L. AFIS B
S.A.R.L. X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 03 Juillet 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP FOURMENT-PERINETTI avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. AFIS B
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. X
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Avril 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2014
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de C-D E juge consulaire au Tribunal de commerce de LYON
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 décembre 2007, la S.A.R.L. AFIS B, dite ensuite société AFIS, a conclu avec la S.A.S. DOMALANE, exploitant un commerce à l’enseigne « Intermarché », une convention d’audit des taxes d’urbanisme ayant pour finalité d’obtenir des économies acceptées par l’administration fiscale, moyennant, en cas de succès, une rémunération égale à 50 % de ces économies.
La mission a été réalisée, et a été facturée le 3 septembre 2009 à hauteur de 25.873,50 € HT, facturation dans un premier temps établie par erreur à l’entête de la S.A.R.L. X, société membre du même groupe que la société AFIS et domiciliée à la même adresse.
Cette erreur a été corrigée par l’émission d’une facture de remplacement par la société AFIS le 1er février 2010.
La société DOMALANE ayant notifié, par courrier du 12 février 2010, son refus de payer cette facture, la société AFIS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du président du Tribunal de Commerce de VIENNE, le 24 septembre 2010, à laquelle la société DOMALANE a formé opposition le 25 novembre 2010.
La S.A.R.L. X, également créancière de la société DOMALANE du fait d’une convention d’audit de la Taxe d’Aide au Commerce et à l’Artisanat conclue le 19 décembre 2008, est ensuite intervenue volontairement dans la procédure.
Le Tribunal de Commerce de VIENNE a fait application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile par jugement du 2 février 2012 et a renvoyé l’instance devant le Tribunal de Commerce de LYON.
Le Tribunal de Commerce de LYON, dans un jugement en date du 28 novembre 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties a statué ainsi :
« - JUGE recevable l’opposition formée par la société DOMALANE à l’encontre l’ordonnance d’injonction de payer du 24 septembre 2010 par le Tribunal de Commerce de Vienne,
— JUGE recevable et RECOIT la société X en son intervention volontaire,
— JUGE que les prestations réalisées pour le compte de la société DOMALANE par les sociétés AFIS B et X ne constituent pas des consultations juridiques au sens de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971,
— JUGE valides les conventions conclues entre la société DOMALANE, la société AFIS B et la société X les 13 décembre 2007 et 19 décembre 2008 et DEBOUTE la société DOMALANE de ses demandes tendant à les voir annulées,
— CONDAMNE la société DOMALANE à payer à la société AFIS B une somme globale de 34.039,18€ TTC, augmentée des pénalités de retard contractuelles de 10 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE le 24 septembre 2010,
— CONDAMNE la société DOMALANE à payer à la société X la somme de 4.104,50 €,
— CONDAMNE la société DOMALANE au paiement d’une somme de 3.000 € à la société AFIS B et de 1.500 € à la société X à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la société DOMALANE au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC à chacune des deux sociétés AFIS B et X,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— CONDAMNE la société DOMALANE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’injonction de payer et d’opposition. »
Par déclaration reçue le 21 décembre 2012, la société DOMALANE a relevé appel de ce jugement.
Le délégué du Premier Président saisi par la société DOMALANE a refusé l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance de référé en date du 18 février 2013.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 8 avril 2014, la société DOMALANE demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel,
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés AFIS B et X B,
— dire et juger nulle la « convention » signée le 13 décembre 2007 entre la société AFIS B et la société DOMALANE,
— dire et juger nulle la « convention » en date du 19 décembre 2008 entre la société X B et la société DOMALANE,
— dire et juger que les deux conventions susvisées ne peuvent donner lieu à la moindre facturation des sociétés AFIS B et X à la société DOMALANE et que c’est à bon droit que cette dernière a refusé de payer les factures établies par les intimées sur le fondement desdites conventions,
à titre subsidiaire si par impossible la Cour estimait, malgré le prononcé de la nullité des conventions signées entre les parties, que la société DOMALANE devait payer aux sociétés AFIS B et X une somme au titre de l’enrichissement sans cause :
— dire et juger que la société DOMALANE ne saurait verser aux sociétés AFIS B et X une somme supérieure à celle de 300 € chacune,
à titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour estimait non nulles les conventions signées entre les parties :
— dire et juger que les honoraires réclamés par les sociétés AFIS B et X sont disproportionnés au regard du travail réalisé et les fixer à la somme de 300 € chacune,
en tout état de cause :
— condamner les sociétés AFIS B et X B à payer chacune à la société DOMALANE à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la somme de 5.000,00 €,
— condamner les sociétés AFIS B et X B à payer chacune à la société DOMALANE au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 5.000,00 €,
— condamner les sociétés AFIS B et X B aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société DOMALANE fait valoir que :
— les prestations des sociétés intimées sont des opérations de consultations juridiques et des prestations juridiques en ce que les examens pratiqués par celles-ci n’ont pour finalité que la vérification du bien fondé des taxes de l’appelante,
— la société AFIS ne possédait, et la société X ne possède, ni la qualification, ni les agréments, à la date des conventions du 13 décembre 2007 et du 19 décembre 2008, et que ces prestations juridiques ne constituent pas pour elles une activité accessoire à une activité principale non juridique,
— la qualification personnelle du dirigeant ne permet pas d’affirmer que la société AFIS doit être considérée comme étant elle-même titulaire de ces qualifications,
— les conventions entre les parties qui visent à facturer par la société AFIS des consultations juridiques à la société DOMALANE devra être jugée comme nulle et non avenue car ayant été faite en totale infraction aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, laquelle réglemente les personnes et les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées ' ou pas ' à donner des consultations juridiques et qu’il en est de même pour la convention en date du 19 décembre 2008 entre X et la société DOMALANE,
— la société X n’a jamais émis de facture concernant les montants qu’elle réclame dans cette instance,
— la nullité des conventions entre les parties au regard du non respect par les sociétés AFIS et X des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 empêche tout paiement des sommes stipulées par la société DOMALANE,
— l’article 1134 du Code civil n’est pas applicable au profit de l’article 1131 en raison de la non licéité de la cause des conventions,
— les demandes à titre subsidiaire des intimées ne peuvent prospérer au profit de l’application de l’enrichissement sans cause et, ainsi, les intimées ne peuvent réclamer que le versement de l’appauvrissement qu’elles ont subi (le coût réel de leurs prestations) et non aux gains escomptés par elles dans des conventions nulles et non avenues,
— à titre subsidiaire, la disproportion entre les prestations effectuées et les honoraires réclamés doit entraîner, conformément à la jurisprudence, une réduction des sommes réclamées à la juste proportion du travail effectué.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 18 mars 2014, les sociétés AFIS et X demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel formé par la société DOMALANE à l’encontre du jugement entrepris,
— débouter la société DOMALANE de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé valides les conventions conclues entre la société DOMALANE, la société AFIS B et la société X les 13 décembre 2007 et 19 décembre 2008 et a débouté la société DOMALANE de ses demandes tendant à les voir annulées,
' condamné la société DOMALANE à payer à la société AFIS B une somme globale de 34.039,18 € TTC, augmentée des pénalités de retard contractuelles de 10 %, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Vienne le 24 septembre 2010,
' condamné la société DOMALANE à payer à la société X la somme de 4.104,50 € TTC,
' condamné la société DOMALANE au paiement d’une somme de 1.500 € à la société X à titre de dommages et intérêts,
à titre incident :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les dommages et intérêts sollicités par la société AFIS B à la somme de 3.000 €,
— condamner la société DOMALANE à payer à la société AFIS B une somme de 7.500 € au titre de dommages et intérêts,
y ajoutant :
— condamner la société DOMALANE à payer à chacune des sociétés AFIS B et X une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés AFIS et X affirment que :
— la consultation juridique, seule à relever de l’activité protégée, se distingue de la simple prestation juridique en ce qu’elle est assortie d’un avis ou d’un conseil tendant à la prise de décisions,
— les sociétés AFIS et X n’ont fait qu’appliquer des règles juridiques sans jamais les interpréter, ni les remettre en cause,
— la société AFIS n’a pas procédé à la vérification du bien fondé des taxes d’urbanisme mais a analysé les éléments servant de base à la liquidation de ces taxes au regard de la situation de la société DOMALANE ce qui ne constitue en rien une prestation juridique,
— il en est de même pour la société X concernant la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat,
— la société DOMALANE n’apporte pas la preuve de ses allégations et procède par affirmation, notamment sur l’existence d’une quelconque consultation juridique et sur le fait d’avoir reçu des conseils juridiques ou des avis,
— la société AFIS est, aujourd’hui, autorisée à donner à titre accessoire des consultations juridiques et le dirigeant de cette société justifie des qualifications requises pour donner des consultations juridiques,
— à titre subsidiaire, la remise en état étant impossible, dans la mesure où les prestations ont été effectuées et la société DOMALANE en a bénéficié, la rémunération des intimées est due par l’appelante car elle se doit d’exécuter de bonne foi et loyalement les conventions,
— la société DOMALANE est manifestement de mauvaise foi en refusant de s’acquitter des sommes dues, en s’abstenant de communiquer copie des dégrèvements obtenus conformément aux conventions et en n’invoquant aucun motif à l’appui de son opposition,
— l’appelante formule une demande nouvelle en appel de condamnation des intimées à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’a pas été soumise au Conseiller de la Mise en Etat exclusivement compétent, et ne l’est pas plus à cette cour, s’agissant d’une clause de style touchant en fait au bien fondé du recours ;
Sur la nullité des conventions ayant lié les parties
Attendu qu’aux termes de l’article 1131 du Code Civil 'l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.' ;
Attendu que l’article 54 de la loi N° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que 'Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d’une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
La commission mentionnée aux deux alinéas précédents rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
Cette commission peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.
Un décret fixe la composition de la commission, les modalités de sa saisine et les règles de son fonctionnement.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée;
2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.
Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La commission mentionnée au 1° est installée au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.
La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.' ;
Attendu que l’article 60 de ce même texte, invoqué également par les appelantes prévoit :
'Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d’une qualification reconnue par l’Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire nécessaire de cette activité.' ;
Attendu que la question de l’activité habituelle des deux sociétés intimées est étrangère à la question de la licéité de la cause des conventions posée par l’appelante ;
Attendu que la société appelante estime avoir souscrit des conventions avec les sociétés AFIS et X contenant des prestations qui constituent des consultations juridiques et affirme l’existence d’une cause illicite ;
Attendu que la définition de la 'consultation juridique’ n’a pas été opérée par la loi susvisée, le dictionnaire définissant le substantif 'consultation’ comme 'l’action de consulter quelqu’un, de lui demander son avis', ou comme 'l’action de donner un avis autorisé sur une affaire, en parlant d’un expert', ou comme 'le fait de demander un avis ou un conseil ' :
Attendu qu’une réponse ministérielle du 8 juin 1992 fait état de la définition suivante 'prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné.' ;
Attendu qu’il s’agit en l’espèce pour la société DOMALANE de caractériser qu’elle était confrontée à des questions juridiques sérieuses ou délicates, nécessitant un avis des sociétés AFIS et X pour lui permettre de les résoudre et tendant à une prise de décision par la cliente elle-même ;
Qu’en effet, la nécessaire qualification juridique requise pour délivrer à titre habituel de telles consultations, au regard de ce que la loi doit être intelligible et est présumée comprise par chacun des sujets de droit, rend indispensable la caractérisation d’une telle activité d’analyse juridique dépassant la stricte mise en oeuvre d’une norme ;
Attendu que la convention signée le 13 décembre 2007 entre la société DOMALANE et la société AFIS intitulée 'AUDIT DES TAXES D’URBANISME’ stipule que le Cabinet AFIS 'reçoit pour mission de :
— Procéder à l’analyse des éléments servant de base à la liquidation des taxes d’urbanisme (…)
— Etablir une note de synthèse révélant ou non les éventuelles surimpositions, et après accord préalable du client, formuler le cas échéant les réclamations qui s’imposent.' ;
Attendu que la convention signée le 19 décembre 2008 entre la société DOMALANE et la société X intitulée 'AUDIT DE LA TAXE D’AIDE AU COMMERCE ET A L’ARTISANAT’ stipule que le Cabinet X 'reçoit pour mission de :
— Procéder à l’analyse des éléments financiers servant de base à la liquidation des taxes d’aide au commerce et à l’artisanat (…)
— Etablir une note écrite révélant ou non les éventuelles surimpositions et le montant de dégrèvement pouvant être escompté,
— Après accord du client, formuler le cas échéant les réclamations qui s’imposent auprès de l’Organic.' ;
Attendu que le mode de rémunération choisi par les parties est révélateur en ce que pour la société AFIS, sa mission 'ne fera l’objet d’une facturation que si elle engendre des économies décelées et acceptées par l’Administration fiscale’ (article 3) et pour la société X sa mission 'ne fera l’objet d’une facturation que si elle engendre des économies décelées et acceptées par l’Organic’ (article 3) ;
Que le simple audit des taxations réalisé ne peut être présumé par nature comme relevant par nature de cette nécessaire analyse juridique, consécutive par exemple à une difficulté pour discerner l’application au cas concret des normes en vigueur ;
Attendu que la simple lecture des notes de synthèse rédigées par les sociétés AFIS et X aurait été de nature à éclairer la cour sur l’activité déployée par les deux sociétés intimées, ces documents n’étant pas versés aux débats et n’étant d’ailleurs pas affirmés comme ayant été communiqués à la société DOMALANE ;
Que les explications de cette dernière conduisent d’ailleurs à considérer que l’activité des sociétés X et AFIS a été déployée dès la signature des conventions et qu’à aucun moment elle n’a été amenée à prendre une quelconque décision en opportunité sur la base de l’analyse réalisée ;
Attendu que les premiers juges par une motivation pertinente que la cour adopte pour le surplus, ont retenu à bon droit que la société DOMALANE ne justifie en aucune manière de ce que les conventions signées l’aient conduite à prendre ensuite une quelconque décision ultérieure, un élément dirimant à la qualification de consultation juridique manquant ici ;
Attendu qu’en cet état, aucune cause illicite n’étant caractérisée, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont rejeté la prétention de nullité des conventions signées entre les parties et ont condamné la société DOMALANE au paiement des sommes réclamées par les société AFIS et X ;
Qu’il n’est pas besoin d’examiner les autres prétentions de cette société appelante, comme dépendant de l’infirmation qu’elle sollicitait sur la nullité de ces conventions ;
Sur les dommages et intérêts réclamés par les sociétés AFIS et X
Attendu que ces sociétés stigmatisent la résistance abusive au paiement de leur adversaire, sans pour autant caractériser pour la société AFIS que la somme allouée par les premiers juges ne suffirait pas à l’indemniser du préjudice résultant de cette attitude ;
Que la mauvaise foi de la société DOMALANE a été soulignée avec pertinence par les premiers juges, alors que l’indemnisation retenue au profit de la société AFIS correspondait à une compensation proportionnée de ce comportement ;
Que la décision entreprise doit également être confirmée sur les dommages et intérêts alloués ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société DOMALANE succombe totalement en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de décharger ses adversaires des frais irrépétibles qu’elles ont ici engagés et de condamner la société DOMALANE à leur verser à chacune la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.S. DOMALANE à verser à la S.A.R.L. AFIS B une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A.S. DOMALANE à verser à la S.A.R.L. X une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la S.A.S. DOMALANE aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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