Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 déc. 2024, n° 2408918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024 et un mémoire du 3 décembre 2024, M. B D A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité libienne né le 23 novembre 1970 à Behghazi (Libye), réside en France régulièrement sous couvert d’un titre de séjour « vie privée et familiale » qui arrive à expiration le 7 décembre 2024. Il a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour de M. A arrive très prochainement à expiration. Contrairement à ce que soutient la préfète, il justifie avoir essayé sans succès d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition d’utilité de la mesure :
6. Aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. » Il ne résulte pas de l’instruction que le titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » figure sur la liste mentionnée à l’article R 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de renouvellement de M. A doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète d’accorder à M. A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Miran renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si le requérant ne dépose pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’il n’est pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Miran et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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