Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 22/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/MFC
Numéro 26/1423
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 12 mai 2026
Dossier : N° RG 22/01077 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFYX
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[W] [N]
C/
[D] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025, devant :
Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,
assisté de Madame CASEMAJOR, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,
Mme DASTE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
né le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Géraldine POUSSON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [D] [Y]
née le […] à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3072 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Isabelle LABADIE HEMERY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Jessica HENRI, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MARS 2022
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 21/01143
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] et madame [D] [Y] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation au mois de février 2019.
De ces relations est née le […] une enfant, [L] [N]'[Y] à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, le conseil de madame [D] [Y] a mis en demeure monsieur [W] [N] d’avoir à régler diverses sommes au titre de dettes ménagères (dette de loyer, dépôt de garantie, créance [1]) outre le prêt d’une somme d’argent entre concubins.
Face au refus de monsieur [W] [N] de s’acquitter de ces sommes, madame [D] [Y] l’a fait assigner devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 1902,63€ au titre des dépenses réglées par ses soins afférents à l’ancien domicile familial et charges ainsi qu’une somme de 4000€ au titre de sommes empruntées par ce dernier, outre une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement dont appel du 15 mars 2022, réputé contradictoire à l’égard de monsieur [W] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Condamné monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020,
Débouté madame [D] [Y] du surplus de ses prétentions,
Débouté madame [Y] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné monsieur [N] aux dépens.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 19 avril 2022, monsieur [W] [N] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu’elle l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 août 2022, monsieur [W] [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris rendu le 15 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il l’a condamné à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droits à compter du 24 avril 2020,
Condamner madame [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 11 septembre 2025, madame [D] [Y] demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 3000€ avec intérêts de droits à compter du 24 avril 2020,
Débouté celle-ci du surplus de ses prétentions,
Débouté celle-ci de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamner monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 4000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020,
Condamner monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 391,68€ au titre du prêt lié au dépôt de garantie, la somme de 1121,86€ au titre de la dette locative du dernier logement commun et la somme de 389,09€ au titre de la dette de la société [1], soit un total de 1902,63€,
Assortir ces condamnations d’intérêts au taux légal à la charge de monsieur [W] [N] à compter du 24 avril 2020, date du premier courrier de mise en demeure,
En tout état de cause,
Débouter monsieur [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner monsieur [W] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Maître Jessica HENRIC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du prêt,
Pour condamner monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020, le premier juge a retenu que :
Madame [Y] verse au dossier un écrit émanant de monsieur [N] libellé de la façon suivante : « je soussigné M. [W] [N] reconnaît devoir la somme de 3000€ à madame [D] [Y] »,
En application de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement,
Monsieur [N] sera condamné, au visa de ce texte, à payer à madame [Y] le montant de sa dette à son égard, soit une somme de 3000€, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 24 avril 2020.
En cause d’appel, monsieur [W] [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter son ex-compagne de sa demande de condamnation à ce titre. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que :
Il est très étonné que son ancienne concubine ait conservé par devers elle un document manuscrit qui ne peut être retenu à titre de reconnaissance de dette,
Le 4 septembre 2018, il a procédé à un virement de 3000€ au bénéfice de madame [D] [Y].
Dans le cadre de son appel incident, madame [D] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner son ex-compagnon à lui verser la somme de 4000€ avec intérêts de droit, à compter du 24 avril 2020 considérant notamment que :
Elle est créancière de monsieur [W] [N] pour une somme de 4000€ en raison d’un prêt d’argent à son ex-concubine qui a pu l’inscrire dans son plan de surendettement en 2010,
Monsieur [N] devait lui rembourser cette somme dans le cadre d’un plan de surendettement qu’il n’a pas respecté,
Le montant de 4000€ a bien été inscrit dans le plan de surendettement de monsieur [N] dont force exécutoire a été conférée par ordonnance du 26 avril 2010,
La cour condamnera monsieur [W] [N] au remboursement de cette somme en application des articles 1892 et suivants du code civil.
Sur ce,
Selon l’article 1892 du code civil, le prêt à la consommation, dont le prêt d’argent est une déclinaison, est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
La preuve d’un contrat de prêt doit être rapportée par écrit conformément à l’article 1359 du code civil.
Comme le premier juge l’a relevé avec précision, madame [D] [Y] produit un document, non daté mais signé, libellé de la façon suivante : « je soussigné M. [W] [N] reconnaît devoir la somme de 3000 euros à madame [Y] [D] ».
Pour voir porter à la somme de 4000€ le montant du prêt litigieux, madame [D] [Y] fournit le plan de surendettement de monsieur [W] [N] dans lequel il est mentionné un prêt de cette dernière d’un montant de 4000€. Il n’est cependant produit aucun contrat de prêt relatif à une telle somme.
Or, l’article 1359 susvisé exige un écrit pour rapporter la preuve d’un contrat de prêt. Dès lors, la seule production de ce plan de surendettement ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence de ce contrat de prêt d’un montant de 4000€, et ce quand bien même le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Bayonne a, par ordonnance du 26 avril 2010, conféré force exécutoire à ce plan.
Par ailleurs, l’existence de liens affectifs ou d’une communauté d’intérêts résultant d’une situation de concubinage ne suffit pas, en l’absence de circonstances particulières, à caractériser une impossibilité morale ou matérielle de se procurer une telle preuve écrite de l’existence d’un prêt au sens de l’article 1360 du code civil. Au demeurant, madame [D] [Y] ne justifie, ni même n’invoque, aucune circonstance particulière, qui lui aurait interdit d’établir une preuve écrite dudit prêt. Elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4000€.
Le prêt litigieux d’un montant de 3000€ n’est en tout état de cause pas contesté en tant que tel par monsieur [W] [N] qui prétend seulement ne plus en être débiteur, soutenant avoir procédé au remboursement de celui-ci par un virement du 4 septembre 2018.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement, c’est-à-dire du fait extinctif de l’obligation de remboursement, repose sur monsieur [W] [N].
Or, si l’appelant indique verser aux débats une pièce numérotée 2 portant « ordre de virement [2] du 4 septembre 2018 », il n’a produit à la cour aucune pièce si bien que la preuve du remboursement du prêt n’est pas établie.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné monsieur [W] [N] à rembourser à son ex-concubine la somme de 3000€ avec intérêts à compter de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement des dettes ménagères,
Pour débouter madame [D] [Y] de sa demande de remboursement de la somme totale de 1902.63€ à l’encontre de son ex-compagnon, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Madame [Y] justifie avoir financé seule des dettes afférentes à l’ancien domicile familial, bien en location libéré le 18 mars 2019, et soutient que monsieur [N], codébiteur solidaire de ces dettes est redevable de la moitié des sommes ainsi réglées, soit 391.68€ lié au dépôt de garantie, la somme de 1121.86€ au titre d’une dette locative et la somme de 389.09€ au titre d’une dette contractée auprès de la société [1], soit un montant total de 1902.63€,
La solidarité prévue dans le contrat de bail ne joue qu’au profit du seul bailleur et n’instaure entre les concubins aucun règlement en ce qui concerne la contribution aux charges locatives, la solidarité instaurée de plein droit entre les époux par l’article 220 du code civil en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage n’étant pas applicable en matière de concubinage,
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins ou personnes liées par un PACS aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sans pouvoir prétendre bénéficier d’une créance à ce titre,
Faute pour les concubins d’avoir contractualisé leur contribution aux charges de la vie du ménage, monsieur [N] ne peut être condamné à rembourser à madame [Y] la moitié des dépenses réglées par celle-ci au titre du paiement des loyers et autres charges.
En cause d’appel, madame [D] [Y] demande, comme devant le premier juge, de condamner monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 391.68€ au titre du prêt lié au dépôt de garantie, la somme de 1121.86€ au titre de la dette locative du dernier logement commun et la somme de 389.09€ au titre de la dette auprès de la société [1], soit un total de 1902.63€ et d’assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal à la charge de monsieur [W] [N] à compter du 24 avril 2020, date du premier courrier de mise en demeure. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
Elle est créancière de monsieur [W] [N] en raison de la solidarité conventionnelle de plusieurs dettes ménagères et familiales,
Si le jugement de première instance a pu justement rappeler qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins ou personnes liées par un PACS aux charges de la vie commune et qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les anciens concubins, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne,
Elle démontre parfaitement que les dettes qu’elle règle dans le cadre de son plan de surendettement sont communes à monsieur [W] [N] qui en était donc également redevable,
Elle a toujours disposé de plus faibles ressources que monsieur [W] [N],
Elle est secrétaire médicale depuis le 29 juin 2017 et justifie percevoir un salaire mensuel de 1451€ en 2018 tandis que monsieur [W] [N] est responsable de magasin depuis le 1er avril 2018 et justifie percevoir un revenu mensuel de 1983€ en 2018,
Sa contribution à 100% des dettes communes constitue une contribution excessive qui engendre incontestablement un appauvrissement injustifié et un enrichissement tout aussi injustifié pour monsieur [W] [N] qui fait l’économie de ces dettes,
Malgré des ressources supérieures pour monsieur [W] [N], les ex-concubins contribuaient pour moitié à l’ensemble des frais communs,
Il n’est donc pas possible que monsieur [W] [N] puisse s’exonérer de la moitié des frais restant à payer à l’organisme [3] et à la société [1],
A son départ et celle de l’enfant commun [L] de l’appartement en février 2019, monsieur [W] [N] a occupé seul ce logement et donc a seul tiré profit de celui-ci,
Au regard de l’article 1318 du code civil, monsieur [N] est redevable seul des loyers de février et mars 2019,
Elle a mis en demeure monsieur [W] [N] de lui rembourser les sommes empruntées par un premier courrier du 24 avril 2020 de sorte que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal depuis la date de cette première mise en demeure restée infructueuse.
De son côté, monsieur [W] [N] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Cette action fondée sur l’enrichissement injustifié peut trouver à s’appliquer dans les relations entre concubins mais il ne peut y être recouru pour les dépenses de la vie courante.
En effet, il est constant qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d’eux doit, en l’absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées et il n’y a pas lieu d’établir à ce sujet de compte entre eux.
En l’espèce, madame [D] [Y] ne se prévaut d’aucun accord conclu avec son ex-concubin prévoyant un partage des dépenses relatives aux besoins de la vie courante.
Dès lors, chacun d’eux était tenu de supporter les dépenses de la vie courante exposées et n’est par conséquent pas fondé à demander ultérieurement le remboursement de la moitié des sommes dépensées.
Les dépenses de la vie courante assumées par madame [D] [Y] (dont la facture de la société [1] de fourniture d’électricité et de gaz) ne constituent pas une source d’appauvrissement indemnisable par application de la théorie de l’enrichissement injustifié.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge l’a déboutée de sa demande de remboursement de la dette de la société [1].
L’intimée invoque par ailleurs les dispositions de l’article 1317 du code civil pour fonder sa demande de remboursement.
Aux termes de cet article, « entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité ».
Il appartient au concubin qui se prévaut de l’existence d’une dette solidaire de rapporter la preuve de l’engagement solidaire de l’autre.
Au cas précis, il ressort des éléments de la cause que monsieur [W] [N] et madame [D] [Y] justifient avoir pris à bail un appartement sis à [Localité 4] auprès de la société [4].
Le décompte établi par la société [4] fait apparaître un solde débiteur des ex-concubins d’un montant de 1121.86€.
Cette somme de 1121.86€ a été inscrite pour sa totalité dans le plan de surendettement de madame [D] [Y]. Le tribunal judiciaire de Bayonne a, par jugement du 12 mars 2021, prévu le remboursement de cette somme par l’intimée par des échéances d’un montant de 112€ par mois.
Madame [D] [Y] a donc réglé cette somme alors qu’elle n’en était redevable que de la moitié, soit à hauteur de la somme de 560.93€.
En l’absence de démonstration par monsieur [W] [N] de ce qu’il a réglé sa part, il y a lieu de le condamner à verser à madame [D] [N] la somme de 560.93€, sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’assortir cette condamnation d’intérêt en l’absence de démonstration que ladite somme serait productive d’intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, s’agissant du dépôt de garantie, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que l’intimée se serait acquittée de la totalité de la somme au titre du dépôt de garantie dont le montant figurant au contrat de bail de 1088€ ne correspond pas au demeurant à celui qu’elle déclare dans ses écritures de 783.36€. Madame [D] [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sort des dépens de première instance doit être confirmé.
Succombant en ses prétentions devant la cour, monsieur [W] [N] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application au profit de madame [D] [Y], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu’il a débouté madame [D] [Y] de sa demande de remboursement de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Condamne monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] la somme de 560.93€ au titre de la dette locative,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes,
Condamne monsieur [W] [N] aux dépens d’appel, étant précisé que madame [D] [Y] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT
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