Confirmation 16 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 nov. 2023, n° 23/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 23 janvier 2023, N° 22/15106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01098 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXOY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JANVIER 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 22/15106
APPELANT :
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bryan GANDOLFO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23/000467 du 15/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER) substitué par Me Nelly SMAIL
INTIMEE :
La SARL 1640 INVESTMENT 5, Société à Responsabilité Limitée au capital de 12 500 euros, Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B.197272,
Dont le siège social est situé au [Adresse 5],
Représentée par son gérant, dûment habilité aux fins des présentes,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marie-josé GARCIA
Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
—
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Poursuivant l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de MONTPELLIER le 04 octobre 2010, la SARL 1640 INVESTMENT 5, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a, par acte du 02 mars 2021, fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [O] [N] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Cette saisie-attribution a été dénoncée le 05 mars 2021.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur [N], faute pour lui d’avoir exercé ses droits dans le délai légal prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2021, Monsieur [O] [N] a fait assigner la SARL 1640 INVESTMENT 5 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 23 janvier 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré l’action recevable,
— débouté Monsieur [O] [N] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [O] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le juge de l’exécution a considéré que la société 1640 INVESTI 5 justifiait de la cession de créance par la société SOGEFINANCEMENT, qu’elle avait régulièrement signifié la cession au débiteur par la dénonciation de la saisie- attribution, qu’elle justifiait donc de sa qualité à agir.
Le premier juge a distrait de la saisie une somme correspondant aux intérêts prescrits de la créance, mais n’a pas ordonné de mainlevée partielle compte tenu du montant saisi, bien inférieur à la créance.
Les délais de paiement n’ont pas été accordés faute de preuve de la situation du débiteur.
Le 23 février 2023, Monsieur [O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées le par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 30 septembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [N] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour :
— la mainlevée de la saisie-attribution, la société 1640 INVESTI 5 ne justifiant pas de son intérêt à agir, et ne lui ayant pas signifié la cession de créance,
— juger que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nulle,
— que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue pour n’avoir pas été signifiée dans les 6 mois de sa date,
— à titre subsidiaire, cantonner la saisie à la somme de 17.831,81 €, déduction faite des intérêts échus,
— accorder un délai de paiement à Monsieur [N] sur 24 mois ;
— complétant le jugement qui n’a pas statué sur ce point, prononcer la déchéance des intérêts échus antérieurement au 2 mars 2019, (intérêts prescrits),
— condamner la SARL 1640 INVESTMENT 5 à la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [N] outre 100 € au titre des frais bancaires exposés par la mesure,
— condamner la SARL 1640 INVESTMENT 5 au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société 1640 INVESTMENT 5 conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de l’appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait sienne la motivation du jugement sur sa qualité à agir, le caractère certain de sa créance, la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle précise que l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée en dépôt étude selon acte du 12 novembre 2010 dressé par acte du Ministère de la SCP [C] ' [V] ' [B], Huissiers de Justice Associés à Montpellier.
Elle s’oppose aux délais de paiement, la créance étant exigible depuis 2010.
DISCUSSION
Sur la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5 :
La société 1640 INVESTMENT 5 justifie de la cession de créance par la convention de cession de créance du 8 octobre 2019 et l’attestation de cession du même jour.
Selon les dispositions de l’article 1324 du Code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. La notification peut être réalisée par tout moyen.
Dès lors, le premier juge a à bon droit considéré que la notification résultait de la dénonciation au débiteur selon acte du 5 mars 2021 de la saisie attribution du 2 mars 2021.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité à agir de la société 1640 INVESTMENT 5.
Sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 octobre 2010 rendue par le président du tribunal d’instance de Montpellier a été signifiée à Monsieur [O] [N] par acte du 12 novembre 2010 à étude. Monsieur [N] a formé opposition à cette ordonnance selon déclaration du 4 mars 2021, et par jugement du 9 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Montpellier a déclaré son opposition irrecevable et précisé que l’ordonnance d’injonction de payer, déjà justement revêtue de la formule exécutoire, produira son plein et entier effet. Ce jugement étant définitif, le défaut de notification de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut plus être remis en question. Il convient de confirmer la décision sur ce point.
Sur la créance de la société 1640 INVESTMENT 5 :
Le décompte produit par la société créancière arrête la créance à la somme de 21'171,28 € en retenant des intérêts au 25 mai 2021 pour la somme de 2084,92 €. Les intérêts prescrits ne sont pas compris dans ces intérêts calculés à compter du 26 mai 2019. La majoration de cinq points des intérêts échus depuis le 25 mai 2019 est prévue par les dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier de sorte que la créance de la société 1640 INVESTMENT 5 est justifiée à hauteur de 21'171,28 €.
Ainsi que le premier juge l’a précisé, la saisie-attribution s’est avérée fructueuse pour la somme de 231,91 € de sorte que la cantonnement demandé n’avait pas d’objet.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A hauteur d’appel, Monsieur [N] n’actualise pas davantage qu’en première instance sa situation personnelle et financière. Il a de plus déjà bénéficié de larges délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la créance et ne formule aucune proposition concrète de règlement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a a rejeté sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [O] [N] , qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travaux publics ·
- Nuisance ·
- Parcelle ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Acte authentique ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Immunités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays-bas ·
- Réponse ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Legs ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Accident de trajet ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Service ·
- Accident du travail ·
- Réintégration ·
- Arrêt de travail ·
- Rétablissement ·
- Code du travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Famille ·
- Bruit ·
- Contentieux
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Conjoint ·
- Propriété
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Frais de scolarité ·
- École ·
- Mention manuscrite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Logement ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Créance ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Titre exécutoire ·
- Impôt ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Côte ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Siège ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.