Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 mars 2023, N° 22/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00197 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FEKR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00293
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00010VV
INTIMES :
ME [O] [K],
ès-qualités de mandataire liquidateur à la LJ de la Sté [7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant – non représenté
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCER MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [E], salariée de la SARL [7] a été victime d’un accident du travail le 16 mars 2021 à 17h15, décrit de la manière suivante dans la déclaration d’accident de travail établie par l’employeur : « La salariée était en train de monter à l’échelle dans le cadre d’un contrôle de chantier d’isolation des combles. La salariée a chuté d’environ 1M/ 1M50 en montant à l’échelle ».
Mme [F] [E] a été prise en charge aux urgences de la clinique [6] à [Localité 4]. Le certificat médical initial en date du 16 mars 2021 porte la mention suivante: 'Contusion antérieure ++ du genou dt / chute échelle avec entorse '.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
En date du 14 janvier 2021 (en réalité 2022), Mme [F] [E] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Par jugement en date du 6 septembre 2022, la SARL [7] a été placée en liquidation judiciaire et Me [O] [K] a été désigné ès-qualités de mandataire judiciaire.
Mme [F] [E] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Mme [F] [E], par courrier recommandé posté le 7 juin 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le pôle social a :
— débouté Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [F] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 24 mars 2023, Mme [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2023.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 9 septembre 2025.
Me [K] ès-qualités, régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 mars 2025, n’est ni présent ni représenté à cette audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [F] [E] demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Me [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire de toutes leurs demandes ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social d’Angers du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger que son accident du 16 mars 2021 doit bénéficier de la présomption d’accident de travail en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale;
— constater que la SARL [7] a manqué à son obligation de moyen renforcée en matière de santé et de sécurité ;
— dire que l’accident dont elle a été victime le 16 mars 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [7] ;
— fixer la majoration de la rente à son maximum ;
avant dire droit, sur l’indemnisation du préjudice :
— ordonner une expertise médicale avec la mission habituelle aux fins d’évaluer le préjudice qu’elle a subi afin de décrire et de quantifier les préjudices personnels auxquels elle est éligible, patrimoniaux et extra patrimoniaux subis tant en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que de ceux non couverts par le livre IV de la sécurité sociale ;
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— dire que l’expert déposera son rapport au secrétariat de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
— désigner le président de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
— dire que la caisse doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— condamner Me [O] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7] à lui payer une indemnité provisionnelle de 2000 euros à valoir sur son préjudice ;
— dire que les sommes seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamner Me [O] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7] aux dépens outre les éventuels frais d’exécution ;
— condamner Me [O] [K] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [7] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
A l’appui de son appel, Mme [F] [E] fait valoir que la réalité de l’accident de travail est établie et que les critères consistant en l’évènement à une date certaine, la lésion corporelle générée par l’accident, le fait survenu à l’occasion du travail sont respectés pour appliquer la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
S’agissant de la faute inexcusable, elle prétend que les dispositions de l’article L.4124-1 et suivants du code du travail qui posent les principes généraux en matière de prévention notamment sur le travail en hauteur, ont été violées. Elle précise qu’elle a dû monter sur une échelle téléscopique pour vérifier les combles du client et que cette mission ne relève pas des attributions normales de conseillère technico-commerciale qui consiste à démarcher les clients. Elle met en exergue que l’échelle mise à disposition par l’employeur n’était pas conforme aux dispositions légales de dispositif de sécurité et que cela est à l’origine de sa chute. Elle indique l’absence de formation et de consignes de travail à son égard et notamment l’absence de formation relative au travail en hauteur à risque, ou d’équipement de protection individuelle. Elle souligne l’absence de protocole lié à la gestion d’un accident de travail.
**
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas conclu. A l’audience, elle indique s’en rapporter à justice et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle sollicite le remboursement des sommes avancées y compris les frais d’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que 'si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [E] était salariée de la société SARL [7] au moment de l’accident du travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 14 septembre 2020 indique que Mme [E] a été recrutée en qualité de conseillère technico-commerciale avec la mission suivante :
« – prospecter une clientèle de particuliers afin de promouvoir l’efficacité énergétique
— proposer à cette clientèle d’isoler leur habitation dans le cadre de la loi POP pour 1 € seulement
— établir une visite technique afin de collecter l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement du dossier.
— réaliser les visites de contrôles techniques afin de collecter l’ensemble des informations nécessaire au bon déroulement du dossier.
— développer auprès de la clientèle de la recommandation.
— développer un réseau de prescripteurs sur le secteur attribué par la société. »
Mme [E] ne verse aux débats aucun autre élément sur la relation de travail et les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle. La lecture du contrat de travail permet de considérer que l’accès aux combles dans les habitations de particuliers faisait partie de ses attributions afin de poser un diagnostic concernant l’isolation de ces derniers. Néanmoins, la cour ne dispose d’aucun autre renseignement sur les conditions dans lesquelles elle devait effectuer ces missions. Mme [E] qui doit prouver l’existence de la faute inexcusable de son employeur n’apporte aucun élément aux débats à l’exception de ses propres affirmations, sur l’absence de formation sur le travail en hauteur, sur les consignes relatives à l’accessibilité des combles et même sur la mise à disposition d’une échelle télescopique par l’employeur puisqu’elle affirme que celle-ci était défectueuse et s’est repliée sur elle-même alors qu’elle était dessus. Ses dires ne sont corroborés par aucun élément extérieur, aucun témoignage ou autre attestation.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la faute inexcusable n’est pas établie.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L’arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [E] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande qu’elle a présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare l’arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Rejette la demande présentée par Mme [F] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [E] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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