Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 février 2024, N° 23/81 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/81
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Février 2024
APPELANTE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 août 2020, M. [F] ( l’assuré) a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [6] (la société) en qualité de docker.
La déclaration d’accident du travail transmise par la société indiquait ' Lors de la manutention des caissons de barge, a été percuté sur la jambe gauche par un de ces caissons'.
Le certificat médical initial établi le 21 août 2020 mentionnait 'fracture du cadre obturateur : branche ilio et ischio pubienne gauche'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2022.
Par courrier du 26 juillet 2022, la caisse a notifié à l’assuré et à la société l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) de 10 %.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de ce taux. Par décision du 15 décembre 2022, la CMRA a confirmé le taux.
La société a saisi le 14 février 2023 le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 5 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours de la société et l’a condamnée aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 8 février 2024 et elle en a relevé appel le 6 mars 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de:
— à titre principal, ramener le taux d’IPP de 10% à 8 %,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale,
— en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
La société verse aux débats une note de son médecin référent, le docteur [B], qui indique que les douleurs à la marche de l’assuré sont en rapport avec une pathologie radiculaire non liée à l’accident du travail, que la mobilité de la hanche gauche est très discrètement limitée avec respect des mouvements favorables, ce qui ne permet pas de justifier le taux d’IPP de 10% qui a été évalué.
La société constate que si la note médicale du docteur [B] a effectivement été soumise à la CMRA, il ne résulte pas des éléments produits que celle-ci ait répondu aux arguments médicaux exposés.
La société souligne l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent chez l’assuré constitué par une sciatalgie droite.
A titre subsidiaire, elle propose que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
Par conclusions remises le 5 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
La caisse précise que le taux fixé a été justement évalué notamment en référence au chapitre 2.2.3 du barème d’invalidité des accidents du travail relatif à la hanche au regard des séquelles persistantes.
Elle indique que si le docteur [B] insiste sur le fait qu’il existe une symptomatologie douloureuse à la marche qui relèverait d’une autre pathologie, cet élément est sans incidence sur l’évaluation de l’état séquellaire puisque le chapitre 2.2.3 du barème prévoit uniquement une indemnisation de la limitation des mouvements et ne fait pas état d’une indemnisation de la douleur.
La caisse verse aux débats une note actualisée rédigée par le médecin conseil.
Elle soutient qu’aucun élément ne justifie la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le certificat médical initial de l’assuré du 21 août 2020 mentionne une fracture du cadre obturateur: branche ilio et ischio pubienne gauche. Le certificat médical final du 31 mars 2022 fait état de douleurs inguinales et de la crête iliaque gauche persistantes à la marche rendant celle-ci douloureuse.
Le docteur [B], médecin référent mandaté par la société, indique que la fracture subie par l’assuré était non déplacée, qu’elle a fait l’objet d’un traitement orthopédique simple sans complication évolutive documentée. Il considère qu’il est fait état par le médecin conseil d’une symptomatologie douloureuse persistante à la marche prolongée ainsi que d’une boiterie avec une exploration clinique limitée compte tenu de la notion de sciatalgie droite non évaluée, que la mobilité de la hanche gauche est très discrètement limitée, sans explication anatomique mais avec des amplitudes restant physiologiques par rapport au côté opposé, qu’on se situe dans le cadre d’une symptomatologie douloureuse séquellaire avec un retentissement fonctionnel très léger justifiant un taux de 8%.
Par note en date du 27 février 2025, le médecin conseil de la caisse a indiqué que si le docteur [B] fait état d’une sciatique droite L4 chez l’assuré, une telle pathologie donne des douleurs localisées à droite et en aucun cas à gauche ; qu’une sciatique L4 ne donne jamais des douleurs de hanche et de la région inguinale ; qu’ainsi les douleurs à la marche sont sans rapport avec une pathologie non liée à l’accident du travail, avec un état interférent.
Au regard du barème d’invalidité, de l’état douloureux du bassin gauche avec une très légère limitation de la mobilité de la hanche gauche, les mouvements dans les angles favorables étant conservés, le médecin conseil soutient que le taux d’IPP de 10% est justifié.
Le chapitre 2 (« Membres inférieurs ») du barème indicatif d’invalidité 'accidents du travail’ prévoit en son article 2.2.3 relatif à la mobilité de la hanche :
— pour les mouvements suivants :
* Extension : 0° ;
* Flexion : 140° (variable selon l’adoposité du sujet) ;
* Hyperextension : 15° à 30° ;
* Abduction : 50° ;
* Adduction : 15° à 30° ;
* Rotation interne : 30° ;
*Rotation externe : 60° ;
— pour les mouvements favorables : un taux d’incapacité permanente de 10 à 20 % ;
— pour les mouvements très limités : un taux d’incapacité permanente de 25 à 40 %.
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les indications portées dans ledit tableau.
En l’espèce, il est établi que la CMRA a eu connaissance des observations du docteur [B] et qu’elle a rendu son avis après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par les parties étant rappelé qu’elle n’est pas tenue de répondre spécifiquement aux arguments médicaux produits par l’employeur.
L’assuré présentait au jour de la consolidation un état douloureux du bassin gauche avec une très légère limitation de mobilité de la hanche, les mouvements dans les angles favorables étant conservés, ce dont il ressort qu’en application du barème susvisé qui indemnise les limitations de la mobilité de la hanche même en cas de persistance de mouvements favorables, le taux d’IPP a justement été évalué à 10%.
Aucun élément nouveau de nature médicale n’étant produit par la société, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté le recours de la société.
2/ Sur les dépens
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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