Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 3 déc. 2024, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/01101 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JASA du rôle général.
ENTRE :
Maître [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 30 janvier 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 février 2024.
Comparante en personne.
ET :
Madame [C] [Z] divorcée [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Me [G] [I],
— en ses observations : Mme [C] [Z].
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 03 Décembre 2024.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Maître [G] [I], avocate au Barreau d’Amiens, a été le conseil de Mme [C] [Z] divorcée [F], dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraire n’a été signée entre les parties.
Le 23 mars 2023, dans le cadre de ce dossier Maître [I] a adressé à Mme [Z] une facture d’un montant de 1 335 euros TTC.
Mme [Z] a saisi Mme le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens d’une contestation des honoraires de Maître [I].
L’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par Mme le bâtonnier, et notifiée à Maître [I] le 1er février 2024, a :
— accueilli la contestation d’honoraires émise par Mme [Z] à l’encontre de Maître [I] ;
— taxé les honoraires dus à Maître [I] par Mme [Z] à la somme de 650 euros HT soit 780 euros TTC, somme déjà réglée par Mme [Z] .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, Maître [I] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l’ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le montant taxé (780 € TTC) ne correspond pas aux diligences accomplies énumérées dans sa note d’honoraires du 23 mars 2023 ;
— l’entier dossier de Mme [Z] a été transmis dès le 23 mars 2023 à son nouveau conseil avec la note d’honoraires, sans réponse de ce dernier elle a dû prier Mme la bâtonnière de bien vouloir intervenir, ce qu’elle a fait le 12 juin 2023. Ainsi, Mme [Z] a répondu le 27 septembre 2023 ;
— il est inexact de relever que le dossier aurait été transmis 'en limite de caducité de la procédure’ puisqu’aussi bien il est parvenu à son confrère le 23 mars 2023, alors même que l’ordonnance de non-conciliation n’était caduque que le 16 août 2023 ;
— sa note d’honoraires du 23 mars 2023 n’a pas à être minorée.
À l’audience du 2 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée au 1er octobre 2024.
À l’audience du 1er octobre 2024, Maître [I] et Mme [Z], présentes l’une et l’autre, s’expliquent oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
SUR CE
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971:
' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, quiprécise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la
situation defortune du client, de la difficulté de l 'affaire, des frais exposés par
l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est admis en jurisprudence que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de facturer ses diligences (Civ.2e, 14 juin 2018 n° 17-19.709 P et les commentaires cités note 5 sous l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au Code des avocats Dalloz).
La juridiction fait préciser oralement à Mme [Z] les raisons de sa contestation. Elle confirme ainsi ce qui apparaissait dans ses courriers : ne parvenant pas facilement à obtenir le paiement de la pension alimentaire, elle 'a perdu confiance', elle ne s’est pas sentie suffisamment écoutée et 'soutenue’ alors que sa situation était angoissante à cette époque de sa vie. D’ailleurs la facture ne lui a été adressée que lorsqu’elle avait déjà demandé à un autre avocat, Maître [P], de prendre en charge sa procédure de divorce.
Elle confirme qu’elle était satisfaite de l’ordonnance de non conciliation et qu’il y a bien eu un rendez-vous assisté par le cabinet chez le notaire, Maître [Y].
Toutefois, l’avocat a droit à la rémunération de ses diligences, au-delà des sentiments, de la confiance ressentis par son client et de leur évolution.
La facture du 23 mars 2023 inclut deux rendez-vous, des courriers, des conversations téléphoniques, une ordonnance de non-conciliation en date du 16 février 2021 organisant une séparation du couple ayant trois enfants dont deux enfants mineurs, au moins un rendez-vous d’assistance en l’étude du notaire, Maître [Y], et une analyse de son pré-rapport et un compte-rendu à la cliente.
Ces diligences substantielles accomplies avec le consentement du client justifient la facturation du 23 mars 2023, même en l’absence de convention sur les honoraires.
L’ordonnance de taxe du 30 janvier 2024 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ ordonnance de taxe rendue par Madame le bâtonnier du Barreau d’Amiens le 30 janvier 2024,
Taxons les honoraires de Maître [I] à la somme de 1 335 € TTC,
Condamnons Mme [W] [X] à payer cette somme à Maître [G] [I], en deniers ou quittances,
Laissons tous dépens à la charge de Mme [C] [Z].
Le Greffier, Le Président,
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