Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2026, n° 25/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juillet 2025, N° 25/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
AVANT DIRE DROIT
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/04873 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLZA
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES [Localité 1]
C/
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juillet 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 25/01597
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 07/05/2026
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES [Localité 1]
N° Siret : 305 756 413 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250611
Plaidant : Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
APPELANTE
****************
SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE
Société européenne prise en son établissement en France, [Adresse 2]
N° Siret : 419 40 8 9 27 (RCS [Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 4] – IRLANDE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25308
Plaidant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Les salariés de la société européenne des produits réfractaires ([Localité 1]), ainsi que ceux d’autres filiales, comme elle, du groupe Saint-Gobain, ont exercé des actions tendant à la réparation du préjudice d’anxiété de contracter une pathologie professionnelle due à une exposition à l’amiante, le groupe Saint-Gobain ayant assuré ses filiales contre ce risque auprès de plusieurs compagnies d’assurance qui ont refusé leur garantie.
La [Localité 1] a assigné la société AXA Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient désormais XL Insurance company SE et ses co-assureurs. Les autres filiales ont introduit une instance aux mêmes fins les concernant, sans qu’une jonction n’ait jamais été prononcée.
Par deux jugements du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes. Les arrêts confirmatifs de la cour d’appel de Versailles du 11 mars 2021 ont toutefois été cassés respectivement par 2 arrêts de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, qui a estimé que les actions prud’homales et leurs conséquences financières étaient effectivement couvertes par l’assurance souscrite.
C’est ainsi que la cour d’appel de Versailles saisie à nouveau comme cour de renvoi a statué le 6 juin 2024, par deux arrêts rendus distinctement dans chacune de ces procédures aux termes desquels elle a décidé:
— sous le RG n° 23/00146 :
— « condamne la société XL Insurance company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 1 260 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil à compter du présent arrêt,
— dit que cette somme s’inscrit dans la limite d’un plafond fixé à 3 048 980,34 euros avec application d’une seule franchise, [']
— condamne la société XL Insurance company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser à la SEPR les frais et honoraires qu’elle a engagés pour sa défense sur les actions prud’homales initiées contre elle, soit la somme de 349 878,38 euros avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt, [']
— condamne la société XL Insurance company, ès-qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »;
— sous le RG n° 23/00149 :
— « Condamne la société XL Insurance company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la société :
o [Localité 5], la somme de 2.426.200 euros,
o [Localité 6], la somme de 3.123.700 euros,
o Saint-Gobain [Localité 7], la somme de 100.200 euros
o Everite, la somme de 682.980 euros,
dans la limite d’un plafond de 6.374.503,21 euros et ce, avec application d’une franchise unique, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt, [']
— Condamne la société XL Insurance company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser aux sociétés [Localité 6], [Localité 5], Saint-Gobain [Localité 7] et [Localité 8] les frais et honoraires qu’elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud’homales initiées contre elles, soit :
o à [Localité 6], la somme de 569.735,75 euros,
o à [Localité 8], la somme 188.178,91 euros,
o à [Localité 5], la somme de 169.372,24 euros,
o à [Localité 9], la somme de 91.111,27 euros,
avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance de l’assignation, et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt. [']
— Condamne la société XL Insurance company, ès-qualités, à payer à chacune des sociétés [Localité 6], [Localité 5], Saint-Gobain [Localité 7] et [Localité 8] la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Plusieurs pourvois en cassation sont actuellement pendants contre chacun de ces arrêts.
Des échanges ont débuté à partir de septembre 2024 pour parvenir à l’exécution de ces décisions.
La [Localité 1] estimant inexécuté l’arrêt du 6 juin 2024 (RG 23/00146) la concernant, a fait diligenter contre la société XL Insurance company SE par acte du 3 janvier 2025 une saisie-attribution sur comptes bancaires pour paiement de la somme totale de 1.479.464, 32 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 431.203,67 euros, a été dénoncée le 10 janvier 2025, et contestée devant le juge de l’exécution de [Localité 2] par assignation du 10 février 2025.
Deux autres saisies ont été pratiquées dans les mêmes conditions: le 29 janvier 2025 (dénoncée le 6 février 2025), fructueuse à hauteur de 430.909,60 euros supplémentaires, et le 4 mars 2025 (dénoncée le 10 mars 2025), fructueuse à hauteur de 430.809,60 euros complémentaires. Le juge de l’exécution a pareillement été saisi en contestation de ces mesures.
Dans l’instance en contestation de la première saisie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre par jugement 'réputé’ contradictoire [lire contradictoire] du 17 juillet 2025 a :
— Déclaré la société XL Insurance company SE recevable en son action ;
— Cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à la somme de 154.799, 85 euros
euros ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société XL Insurance company SE à payer à la société européenne des produits réfractaires la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société XL Insurance company SE aux dépens;
— Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 30 juillet 2025, la [Localité 1] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures tenant à ses conclusions du 15 janvier 2026, la [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 17 juillet 2025, sauf en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie- attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à la somme de 154.799,85 euros ;
Le réformant sur ce point et statuant à nouveau :
— Juger valide pour la totalité de son montant la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société XL Insurance company SE le 3 janvier 2025 ;
Et y ajoutant :
— Condamner la société XL Insurance company SE à payer à la société [Localité 1] la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société XL Insurance company SE aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures tenant à ses conclusions du 5 février 2026, la société XL Insurance company SE, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident,
— Déclarer mal fondée la société Européenne des Produits Réfractaires en son appel principal et l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2025, en ce qu’il a : cantonné les effets de la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à la somme de 154.799,85 euros, débouté la société XL Insurance company SE du surplus de ses demandes, et l’a condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Juger nulle et de nul effet, la saisie attribution réalisée par Me [T] et [H] [V] le 29 janvier 2025 sur les comptes bancaires détenus par société XL Insurance company SE auprès de BNP Paribas,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la dite saisie attribution,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2025 en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 sur les comptes bancaires la société XL Insurance company SE
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 juillet 2025 en ce qu’il a fixé le-dit cantonnement à la somme de 154 799,85 euros,
En tant que de besoin,
— Juger que le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 sur les comptes bancaires de XL Insurance Company devra être limité à la somme de :
— A titre principal 98 238 €,
— A titre subsidiaire 101 992,88 €
— A titre infiniment subsidiaire 231 802,78 €
— Déclarer irrecevable la [Localité 1] en sa demande de condamnation de la société XL Insurance company SE à lui payer la moindre somme au titre d’une résistance abusive,
En tout état de cause,
— Débouter la [Localité 1] de sa demande de condamnation de la société XL Insurance company SE à lui payer 50 000 euros [sic] au titre d’une résistance abusive,
— Débouter la [Localité 1] du surplus de ses demandes,
— Condamner la [Localité 1] à payer à la société XL Insurance company SE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [Localité 1] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par Maître Christophe Debray, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026. L’audience de plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026 et le prononcé de l’arrêt au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
Le juge de l’exécution (et la cour en appel de ses jugements) tire de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire compétence exclusive pour trancher les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui apparaissent à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée. L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui fait défense de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et d’en suspendre l’exécution. Il lui appartient néanmoins d’interpréter le titre exécutoire dans la limite nécessaire pour trancher la difficulté qui lui est soumise.
La société XL Insurance company soutient pour l’essentiel avoir exécuté spontanément en intégralité les deux arrêts du 6 juin 2024, en ayant versé la somme de 8 894 572,79 euros sur le compte CARPA du conseil du groupe [Localité 10] le 25 novembre 2024, que [Localité 1] a reçu sur son compte bancaire la somme de 1 617 823,20 euros le 3 mars 2025, et que les conditions de répartition de cette somme entre les filiales du groupe lui sont inopposables. Elle fait valoir qu’il était dû à [Localité 1] les sommes de:
— 1 260 750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations,
— 349 878,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations,
Soit un total de 1 610 628,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations outre 20 000 euros au titre des frais irrépétibles,
La somme totale de 8 894 572,79 euros était sur le compte du groupe [Localité 10] avant même la saisie-attribution suffisant à remplir [Localité 1] de ses droits. La somme de 100 000 euros a été réglée à [Localité 10] le 4 mars 2025 au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et elle suppose donc que les 20 000 euros attendus par [Localité 1] lui ont effectivement été réglés.
Subsidiairement pour le cas où il serait jugé qu’il restait des sommes dues à [Localité 1] à la date de la saisie-attribution, elle fait valoir que sa qualité de société apéritrice en application de l’article L172-30 du code des assurances n’emporte aucune solidarité avec les autres assureurs et qu’elle ne peut être tenue par la condamnation que dans la limite de son engagement, le titre exécutoire ne faisant pas exception à cette règle, de sorte qu’à défaut de mainlevée totale de la saisie-attribution, le cantonnement s’impose.
La [Localité 1] rappelle qu’en exécution de l’arrêt RG 23/00146 qui la concerne, il lui est dû la somme de 1.610.628,38 euros, hors intérêts, outre 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision ayant inscrit la condamnation principale de 1 262 750 euros dans la limite d’un plafond fixé à 3 048 980,34 euros avec application d’une seule franchise. Le plafond n’étant pas atteint, elle a droit à l’entièreté de sa créance. Elle souligne que société XLInsurance company a imputé le plafond de garantie de 6 374 503,21 euros applicable uniquement dans l’arrêt 23/00149 à l’ensemble des condamnations prononcées en réparation du préjudice d’anxiété, y ajoutant 1.368.276,55 euros au titre du remboursement des frais de défense exposés issus des deux arrêts, soit 7.742.779,76 euros au principal, et 1.151.793,03 euros au titre des intérêts de retard, pour parvenir à la somme de 8 894 572,79 euros versée d’autorité sur le compte CARPA du conseil des demanderesses aux deux actions à charge de répartition, et que le différentiel de 1.219.326,79 euros correspond à l’inexécution de l’arrêt 23/00146, qu’elle seule a la qualité de poursuivre puisque les autres sociétés du groupe sont désintéressées par le versement de l’assureur du 25 novembre 2024. Elle ajoute que l’allocation par sa société mère d’une provision dans l’attente de la résolution du litige ne modifie pas son intérêt à agir en recouvrement des sommes qui lui sont dues. Enfin, elle estime que la clé de répartition déterminée unilatéralement et tardivement par XL Insurance company d’une part lui est inopposable et d’autre part, ne fait que confirmer que la société apéritrice en tant que mandataire des coassureurs doit régler l’intégralité du sinistre à défaut de quoi, l’exécution de sa créance serait tellement complexe qu’elle en deviendrait impossible.
Ceci étant exposé, il ressort des productions et explications des parties que c’est après que le premier juge a arbitré la charge de XL Insurance company à 30%, et de facto dans le cadre des procédures en cours relatives aux saisies des 29 janvier 2025 et 4 mars 2025, que la clé de répartition résultant des discussions entre les compagnies d’assurance a été communiquée à [Localité 1], faisant ressortir la quotepart d’XL Insurance company à 42,38% .
A l’audience du 1er avril 2026, a été évoquée la question de l’opportunité d’une orientation de l’affaire en audience de règlement amiable pour tenter de trouver une issue globale à la difficulté d’exécution posée, qui a généré plusieurs autres saisies également contestées. Sans prendre position sur cette possibilité nouvelle d’orientation de la procédure, l’appelante et l’intimée ont conjointement fait connaître d’une part que le juge de l’exécution de [Localité 2] avait postérieurement à la clôture statué sur les saisie-attribution des 29 janvier et 4 mars 2025 et ce, dans un sens contraire à la solution du jugement du 17 juillet 2025, en les validant l’une et l’autre pour leur montant et d’autre part, que l’assureur venait d’en interjeter appel.
Les jugements du juge de l’exécution de [Localité 2] rendus le 24 mars 2026 ont été transmis le 7 avril 2025 par note en délibéré sollicitée par la cour, avec la copie de l’acte de dépôt des déclarations d’appel régularisées le 31 mars 2026.
La difficulté réelle d’exécution mise au jour par cette affaire et les différentes interprétations dont le titre exécutoire est susceptible de faire l’objet ont abouti à une contrariété de décisions postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2026.
Il en résulte tout à la fois une cause grave de révocation de l’ordonnance de clôture au sens des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, et la nécessité de rouvrir les débats, pour permettre aux parties d’intégrer à leurs discussions et réflexions les jugements rendus le 24 mars 2026 également frappés d’appel, ainsi que l’opportunité d’une jonction des procédures désormais soumises à la cour, voire, d’une orientation en audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant par arrêt avant dire droit,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2026 ;
Ordonne la réouverture des débats, compte tenu de la solution donnée au litige par les jugements du 24 mars 2026 nécessitant que les trois procédures d’appel désormais en cours soient jugées ensemble,
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence du 8 septembre 2026, pour avis des parties sur la jonction des trois procédures en cours, et sur l’opportunité d’une orientation en audience de règlement amiable ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ingénierie ·
- Commercialisation ·
- Réalisation ·
- Procès-verbal de constat ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Vices ·
- Incident ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Chasse ·
- Ordonnance ·
- Champagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Responsable ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Distribution ·
- Distinctif ·
- Vente au détail ·
- Consommateur ·
- Contrefaçon
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Expert judiciaire ·
- Hôtel ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conciliation ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Provision ·
- Excès de pouvoir ·
- Travail
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Consignation ·
- Société générale ·
- Libératoire ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation amiable ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Principal ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Législation ·
- Principe du contradictoire ·
- Prorogation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Rupture
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Contrat de vente ·
- Irrégularité ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Restitution ·
- Bon de commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prévoyance ·
- Jonction ·
- Retraite ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.