Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00089
19 Mars 2025
— --------------------
N° RG 23/01682 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAOX
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
19 Juillet 2023
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix neuf Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SAS 1806 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] a été embauchée à temps complet par la SAS 1806 à compter du 1er juillet 2019 en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La rémunération de la salariée a été portée à 6 306.58 euros brut mensuel selon avenant au contrat de travail du 1er mars 2020.
Par lettre du 25 mars 2022, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 8 avril 2022, Mme [I] a été licenciée pour motif économique.
Le 9 avril 2022, Mme [I] a signé le bulletin d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2023, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement ; elle a réclamé l’octroi par le bureau de conciliation d’une provision de 20 806,37 euros au titre de l’acompte du mois de mars 2022 et la totalité du salaire du mois d’avril 2022. Elle a également formé des demandes au fond de 6 306,58 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et 22 073,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision avant dire droit contradictoire du 19 juillet 2023, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
« Condamne la S.A.S. 1806 à payer à Mme [X] [I] la somme de :
— 9.194,23 € au titre de l’acompte du mois de mars 2022 tel que mentionné sur le bulletin de salaire
— 11.612,14 € net au titre de la somme totale due pour le mois d’avril 2022 telle que mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.
Sur le fond,
Constate l’impossibilité de concilier les parties ;
En conséquence,
Renvoie l’affaire à la mise en état devant le bureau de conciliation et d’orientation, audience tenue au conseil de Prud’hommes de Metz Section Activité Diverses pour mise en état du défendeur à l’audience du : 22 septembre 2023 à 09 h 00 ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 1454-16 du code du travail, la présente ordonnance est provisoire, qu’elle n’a pas autorité de chose jugée au principal, qu’elle est exécutoire par provision, le cas échéant au vu de la minute, qu’elle n’est pas susceptible d’opposition, qu’elle ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise ;
Réserve les frais et les dépens. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 10 août 2023, la société 1806 a interjeté ''appel nullité'' de la décision.
Un avis de fixation à bref délai du 24 août 2023 a été notifié par voie électronique à la société 1806 lui indiquant qu’il lui appartenait de signifier la déclaration d’appel à l’intimée dans les dix jours et de remettre ses conclusions dans le délai d’un mois à compter de sa réception. La société appelante a été informée que l’affaire a été orientée vers la procédure à bref délai.
La société 1806 a justifié de la signification de la déclaration d’appel à Mme [I] par acte d’huissier de justice en date du 6 septembre 2023, et l’intimée a constitué avocat le 28 septembre 2023.
La société 1806 a déposé des conclusions le 22 septembre 2023, puis de nouvelles écritures transmises le 29 septembre 2023 par voie électronique aux termes desquelles elle a demandé à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer recevable l’appel immédiat formé par la SAS 1806 contre la décision du 19 juillet 2023.
Infirmer la décision du 19 juillet 2023 en ce que la SAS 1806 a été condamnée à régler les sommes de :
— 9 194,23 € au titre de l’acompte du mois de mars 2022 tel que mentionné sur le bulletin de salaire
— 11 612,14 € net au titre de la somme totale due pour le mois d’avril 2022 telle que mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant.
En tout état de cause,
Ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Mme [X] [I] au paiement des entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de la SAS 1806 en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour le présent appel. »
Au soutien de la recevabilité et du bien fondé de son recours, la société 1806 fait valoir que la formation de conciliation a statué hors des limites de l’article R1454-14 du code du travail car la créance évoquée par Mme [I] était sérieusement contestable, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, et le contradictoire n’a pas été respecté car il n’a jamais été mentionné au défendeur une demande prévisionnelle préalable et chiffrée. Elle soutient que les sommes réclamées par la salariée ont été régulièrement acquittées.
L’appelante expose qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans la requête initiale au soutien de la demande de provision. Elle précise que les écritures de la salariée ne permettaient pas la compréhension de sa demande, et notamment son caractère provisionnel.
Elle explique avoir fermement contesté à l’audience devant la formation de conciliation la recevabilité des créances évoquées par Mme [I].
Elle conclut que les droits de la défense n’ont pas été respectés. Elle ajoute qu’elle rencontre des difficultés financières et que la décision attaquée lui est particulièrement préjudiciable.
La société 1806 se prévaut d’un décompte démontrant qu’elle a versé à Mme [I] les sommes annoncées sur les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2022, et que le fait que la salariée ait sollicité des sommes déjà perçues constitue une « escroquerie au jugement ».
Dans ses dernières conclusions en réplique reçues par voie électronique le 29 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel formé par la Société 1806 à l’encontre de l’ordonnance en date du 19 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
Confirmer l’ordonnance rendue le 19 juillet 2023 par le conseil de prudhommes de Metz en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, rajoutant à l’ordonnance attaquée,
Condamner la Société 1806 à payer à Mme [X] [I] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi pour action abusive en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamner la Société 1806 à payer à Mme [X] [I] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société 1806 aux entiers dépens. »
Mme [I] fait valoir que l’appel-nullité formé à l’encontre de la décision du bureau de conciliation est irrecevable, faute pour la société 1806 de démontrer l’existence d’un excès de pouvoir.
Mme [I] indique que lors de l’audience du 9 juin 2023 tenue par le bureau de conciliation sa requête et ses pièces avaient préalablement été communiquées au conseil de la société 1806, qui était donc parfaitement informé de ses demandes provisionnelles mentionnées dans le dispositif de sa requête, et que le principe du contradictoire a été respecté.
S’agissant du fondement juridique de ses prétentions, elle observe qu’il a été rappelé par la décision querellée.
Sur le fond Mme [I] fait valoir qu’il n’existe pas de contestation sérieuse à sa demande provisionnelle, les sommes concernées étant mentionnées dans les bulletins de paie de mars et avril 2022. Elle ajoute que la société 1806 n’a produit aucune pièce devant le bureau de conciliation, et qu’à hauteur d’appel elle ne produit qu’une copie écran d’un logiciel de comptabilité qui reprend des écritures « en brouillard de comptabilité ». Elle retient que cette pièce établie par la société 1806 elle-même n’a aucune valeur probante.
Au soutien de sa demande pour procédure abusive, Mme [I] indique que son ancien employeur produit de fausses pièces et se prévaut de fausses allégations. Elle estime que le comportement procédural de la société 1806 est « rigoureusement inacceptable ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel-nullité
L’article R.1454-14 du code du travail indique :
« Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; (…) ».
Selon l’article R.1454-16 du même code :
« Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n’ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l’expertise. ».
L’appel-nullité d’une décision avant dire droit rendue par le bureau de conciliation ' qui ne peut être contestée que par la voie de l’appel différé ' implique que celle-ci a été atteinte d’un vice fondamental tenant aux conditions même dans lesquelles elle a été rendue.
L’appel-nullité n’est ouvert qu’en cas d’excès de pouvoir qu’un vice de motivation ne suffit pas à caractériser, ni la violation des règles de procédure telle que le non-respect du principe de la contradiction (Cass. soc. 11 septembre 2019, pourvoi n° 17-24.231 ; Cass. soc. 18 mars 2015, pourvoi n° 14-10.593).
De plus, l’existence d’une contestation sérieuse ne caractérise pas en elle-même un excès de pouvoir justifiant qu’il soit dérogé à l’article R. 1454-16 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des données constantes de la procédure de première instance :
— que les conclusions valant requête de Mme [I] visent dans leur dispositif des demandes « au bureau de conciliation et d’orientation de : condamner la société 1806 à verser à titre de provision la somme de 20 806,37 euros au titre de l’acompte de mars 2022 et de la totalité du salaire du mois d’avril 2022 figurant sur les bulletins de paie », ainsi que des demandes au fond adressées au conseil de prud’hommes ;
— que la société 1806, qui a été destinataire de la convocation à l’audience de conciliation fixée au 9 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 9 mai 2023, a constitué avocat par acte du 17 mai 2023 et a été en mesure de prendre connaissance des prétentions de Mme [I].
La décision querellée a été rendue en présence des parties, après avoir recueilli « les explications de la société 1806 actées au procès-verbal de l’audience ».
Il ressort des mentions du procès-verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 9 juin 2023 que l’employeur a fait valoir les éléments suivants : « je conclus au débouté de la demande provisionnelle. Le licenciement économique est justifié. Mme ne produit que 2 bulletins de salaire. », et qu’à l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré concernant la demande provisionnelle.
Au vu de ces éléments, la société 1806 ne peut valablement soutenir que le principe de la contradiction n’a pas été respecté, étant relevé que la demande de Mme [I] à titre de provision était nécessairement fondée sur les dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail.
S’agissant de l’existence d’une contestation sérieuse, le bureau de conciliation s’est prononcé sur le caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation de l’employeur à l’égard de la salariée en ces termes :
« la société défenderesse ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes demandées à titre provisionnelle devant le bureau de conciliation et d’orientation et se contente de conclure au débouté de la demande provisionnelle.
Qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation ne semble pas sérieusement contestable ».
Ainsi, l’employeur n’a produit aucune pièce ' notamment comptable – de nature à démontrer qu’il avait réglé les sommes litigieuses à Mme [I], dont le conseil a indiqué qu’ « on ne peut pas prouver que Mme n’a pas été payée. C’est une preuve négative ».
Les seules allégations de la société 1806 au cours de l’audience de conciliation relatives au paiement des montants figurant sur les bulletins de salaire n’étaient pas de nature à constituer une contestation sérieuse (Cass. soc. 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).
Il s’en déduit que le bureau de conciliation, par sa décision du 19 juillet 2023, a statué dans les limites des pouvoirs qui lui sont reconnus par l’article R. 516-18 du code du travail.
Ainsi, il est retenu que le bureau de conciliation n’a pas commis d’excès de pouvoir.
En conséquence l’appel-nullité formé par la société 1806 est irrecevable.
Surabondamment, il est relevé que la société 1806 n’apporte aucun élément probant, à hauteur de cour, attestant de la réalité du paiement des sommes litigieuses.
En effet, la société appelante produit une attestation comptable qui mentionne des sommes sans qu’aucun lien puisse précisément être fait avec les montants dont le paiement est sollicité par la salariée (pièce n°20). Le décompte rédigé par ses soins ne correspond pas aux relevés de compte Qonto dont elle se prévaut (pièces n°19, n°14 et n°18). Ainsi, ce décompte mentionne le paiement d’une somme de 10 200 euros à la salariée au cours du mois de juin 2021, alors que le relevé de compte Qonto produit ne fait état que du versement d’une somme de 2 600 euros au bénéfice de Mme [I].
En outre la pièce n°12 de l’employeur, qui est une capture d’écran d’un logiciel, mentionne le paiement d’un montant de 5 500 euros au cours du mois de janvier 2022, alors que le décompte auquel il se rapporte comporte le versement d’une somme de 10 016,77 euros pour cette même période. De plus, le décompte fait état des versements d’une somme de 6 000 euros (BNP) pour le mois d’octobre 2021 et de 10 016,77 euros (Qonto) pour le mois de janvier 2022, qui ne sont justifié par aucune pièce probante telle qu’un relevé de compte bancaire.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il n’est pas démontré par l’intimée que la société 1806 a commis un abus de droit en frappant d’un recours la décision du 19 juillet 2023 rendue par le bureau de conciliation.
En l’absence de tout élément de nature à démontrer la mauvaise foi ou l’intention de nuire de l’employeur, cette demande de Mme [I] est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La société 1806 est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de frais irrépétibles exposés par celle-ci.
La société 1806 est condamnée aux dépens d’appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel de la SAS 1806,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [I],
Condamne la société 1806 à payer à Mme [X] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS 1806 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS 1806 aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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