Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 22/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 18 novembre 2021, N° F21/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00169
15 Mai 2024
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N° RG 22/00477 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FV2N
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
18 Novembre 2021
F 21/00079
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
quinze Mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SAS FF DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 ', immatriculée au RCS de SENS sous le n° 515 135 549 00035, dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde TOLUSSO, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [L] a été embauchée par la société FF Développement en qualité de vendeuse coefficient 140 dans le cadre d’une embauche à durée déterminée et à temps partiel (30 heures par semaine) pour la période du 20 juillet 2018 au 17 novembre 2018.
Un avenant a été établi le 10 octobre 2018 qui a prévu la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’une embauche définitive de Mme [L] à compter du 18 novembre 2018 au coefficient 150 avec le même temps de travail hebdomadaire de 30 heures. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du commerce de détail de livres de toute nature.
Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 1er juin 2019 au 20 juillet 2020, puis a bénéficié d’un congé maternité du 21 juillet 2020 au 9 novembre 2020, puis a été à nouveau placée en arrêt maladie du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
Par requête enregistrée au greffe le 13 avril 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Au cours de la procédure prud’homale, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur par un courrier recommandé du 20 août 2021 posté le 23 août 2021, présenté le 27 août 2021 à la société FF Développement mais retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Lors de l’audience de plaidoirie qui s’est tenue le 16 septembre 2021 en l’absence de la société défenderesse, le conseil de Mme [L] a indiqué que le contrat n’était pas rompu et a maintenu sa demande de résiliation judiciaire sans faire état de la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [L] et la société FF Développement à effet au 18 novembre 2021 ;
Condamne la société FF Développement à verser à Mme [L] :
— 3 904,44 euros brut au titre du salaire du 11 janvier 2021 au 11 avril 2021 ;
— 9 320,36 euros brut au titre des salaires du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
— 1 079,83 euros brut au titre des congés payés jusqu’au 10 avril 2021 ;
— 931,98 euros brut au titre des congés payés du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
— 1 331,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 133,14 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 665,74 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 994,44 euros net au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de rupture, celle-ci intervenant par résiliation judiciaire et correspondant à 3 mois de salaire conformément au barème en vigueur ;
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
— 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents afférents au contrat ;
Ordonne à la société FF Développement de délivrer à Mme [L] les bulletins de paie d’octobre 2019 au 18 novembre 2021 dans un délai de 3 semaines suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cette date ;
Ordonne à la société FF Développement de délivrer à Mme [L] le certificat de travail ad hoc sous les mêmes règles que pour les bulletins de salaire, tant pour le délai que pour l’astreinte ;
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamne la société FF Développement à verser à Mme [L] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FF Développement aux entiers frais et dépens ;
Déboute la demanderesse de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à 1 331,48 euros brut ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 25 février 2022, la SAS FF Développement a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié par acte d’huissier le 1er février 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 août 2022, la société FF Développement demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Forbach du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [L] et la société FF Développement à effet au 18 novembre 2021 ;
— Condamné la société FF Développement à verser à Mme [L] :
* 3 904,44 euros brut au titre du salaire du 11 janvier 2021 au 11 avril 2021 ;
* 9 320,36 euros brut au titre des salaires du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
* 1 079,83 euros brut au titre des congés payés jusqu’au 10 avril 2021 ;
* 931,98 euros brut au titre des congés payés du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
* 1 331,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
* 133,14 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 665,74 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 3 994,44 euros net au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de rupture, celle-ci intervenant par résiliation judiciaire et correspondant à 3 mois de salaire conformément au barème en vigueur ;
* 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires ;
* 100 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents afférents au contrat ;
— Ordonné à la société FF Développement de délivrer à Mme [L] le certificat de travail ad hoc sous les mêmes règles que pour les bulletins de salaire, tant que pour le délai que pour l’astreinte ;
— S’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société FF Développement à verser à Mme [L] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société FF Développement aux entiers frais et dépens ;
— Dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire selon les dispositions de l’article R 1454-28;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Mme [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail la liant avec la société FF Développement ;
Juger que la prise d’acte du 20 août 2021 a les effets d’une démission ;
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts à la société FF Développement ;
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ».
A l’appui de son appel, la société FF Développement expose que, postérieurement à la décision rendue par le conseil des prud’hommes de Forbach le 18 novembre 2021, elle a appris que Mme [L] avait été embauchée par la mairie d'[Localité 4] du 16 août 2021 au 12 janvier 2022 et considère qu’ainsi la salariée a trompé la juridiction prud’homale en omettant de mentionner cette embauche.
En réponse aux prétentions de Mme [L] au titre de la résiliation judiciaire et de la prise d’acte, la société FF Développement souligne que l’intimée a été absente pendant 1 an et 7 mois sur une période de relation contractuelle de moins de trois années.
Elle relate que Mme [L] a adressé de multiples courriers réclamant des paiements, mais qu’elle n’a jamais indiqué qu’elle demandait une visite de reprise et ne l’a pas informée de son retour.
La société FF Développement soutient que n’étant pas informée du retour de sa salariée, elle était dans l’impossibilité d’organiser une visite de reprise.
Elle considère que Mme [L] n’ayant jamais repris le travail, le délai pour organiser une visite de reprise n’a pas commencé à courir et qu’ainsi la salariée ne peut formuler de reproches
sur ce point.
Elle explique qu’elle a été contrainte « d’envisager le licenciement de Mme [L] pour faute grave » et se rapporte à une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 18 mai 2022 adressée à Mme [L] au cours de la procédure d’appel.
Elle valoir que le fait que Mme [L] ait été embauchée par un autre employeur l’empêchait de pourvoir à son poste auprès d’elle, et que la salariée a manqué à son obligation de loyauté à son égard en demandant le paiement de salaires y compris durant cette période d’emploi auprès de la mairie d'[Localité 4].
La société FF Développement soutient qu’elle a respecté les obligations lui incombant concernant les bulletins de paie de sa salariée d’octobre 2019 au 18 novembre 2021. Elle ajoute qu’elle a réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du 18 novembre 2021. Cependant, la société FF Développement observe que ces sommes n’étaient pas dues à Mme [L], salariée au sein d’un autre établissement.
Par ses conclusions en réplique et d’appel incident déposées par électronique le 30 mai 2022, Mme [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat du 18 novembre 2021 ;
— chiffré les dommages et intérêts pour non-délivrance des documents de fins de contrat à 100 euros ;
— chiffré l’indemnité de préavis à 1 331,48 euros brut et les congés payés sur préavis à 133,14 euros ;
— chiffré l’indemnité de licenciement à 665,74 euros net ;
— chiffré à 3 994,44 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
L’infirmer sur le surplus ;
Et statuant à nouveau ;
Constater que le contrat a été rompu le 23 août 2021 par l’effet de la prise d’acte de la rupture ;
Déclarer que la prise d’acte produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS FF Développement à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de fin de contrat ;
— 2 662,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 266,30 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 026,24 euros net au titre de l’indemnité de licenciement au 23 août 2021 ;
— 6 655 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
— 7 988,88 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Ordonner la délivrance à Mme [L] de son certificat de travail, de son attestation Pôle Emploi, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Condamner la SAS FF Développement à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Condamner l’appelante en tous les frais et dépens, d’instance et d’appel. ».
Mme [L] précise qu’à partir du mois d’octobre 2019 elle n’a plus reçu de fiches de paie, ni de salaires.
Elle expose qu’après la saisine du conseil de prud’hommes, elle a été obligée de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et que « contre toute attente » la juridiction prud’homale n’a pas tenu compte de cette prise d’acte.
Sur les manquements de l’employeur, Mme [L] fait valoir que la société FF [L] n’a pas organisé de visite médicale de reprise, ne lui a plus fourni de travail, n’a plus payé ses salaires et n’a plus délivré ses fiches de paie.
Mme [L] indique que la société FF Développement lui a demandé de venir travailler à [Localité 6] (89) alors que son lieu de travail était situé au centre commercial de [Localité 5] (57), et soutient qu’elle ne pouvait venir travailler sans visite médicale de reprise.
Elle souligne que c’est en raison de l’absence de ladite visite qu’elle n’a pu reprendre effectivement son poste de travail et qu’elle a été privée de rémunération pendant plusieurs mois.
S’agissant de ses demandes, Mme [L] précise qu’en raison des carences de l’employeur, notamment quant à la délivrance des documents de fin de contrat, elle n’a pu s’inscrire auprès de l’organisme Pôle emploi et bénéficier des allocations de chômage.
Mme [L] considère qu’en raison des manquements graves commis par l’employeur, sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif elle fait état de problèmes financiers qui ont eu des répercussions sur sa santé psychologique.
Au titre du travail dissimulé Mme [L] fait notamment état de l’absence de délivrance de bulletins de paie depuis le mois d’octobre 2019.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour observe à titre préliminaire que les premiers juges ont statué sur les prétentions de Mme [L] au titre de la résiliation judiciaire, et non sur la prise d’acte de la rupture car celle-ci n’avait alors pas été soumise aux débats par la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
La prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, et lorsqu’elle est exprimée par écrit, celui-ci ne fixe pas les limites du litige.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il incombe d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d’en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Forbach d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en invoquant un certain nombre de manquements, puis a au cours de la procédure prud’homale, par courrier du 20 août 2021 posté le 23 août 2021 et qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
« Les faits suivants dont la responsabilité incombe entièrement à FF Développements me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Je n’ai plus de bulletins de paie, je n’ai plus d’attestations de sécurité sociale et je n’ai plus de salaire depuis le mois d’octobre 2019.
Vous n’avez pas organisé ma visite de reprise depuis la fin de mon arrêt maladie le 10 janvier 2021.
Vous ne me fournissez plus de travail depuis le 11 janvier 2021.
Malgré ma procédure prud’homale, vous n’avez pas régularisé la situation.
Je suis donc contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé avec AR ».
La prise d’acte par le salarié en raison des faits qu’il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de telle sorte qu’elle rend sans objet la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de la prise d’acte.
Mme [L] invoque plusieurs manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit :
— l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise :
Mme [L] rappelle que l’employeur est tenu de protéger la santé des salariés, et que l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits prévoit :
« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
En l’espèce il résulte des éléments constants du débat que Mme [L] a été placée en arrêt maladie du 1er juin 2019 au 20 juillet 2020, puis en congé maternité du 21 juillet 2020 au 9 novembre 2020, et en dernier lieu en arrêt maladie du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
Il est constant qu’au regard de la durée des arrêts de travail de plus de 30 jours et du congé maternité l’employeur avait l’obligation d’organiser une visite de reprise, et que cette démarche n’a pas été effectuée.
La société FF Développement se contente de soutenir dans ses écritures qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser ladite visite « car non informée du retour de la salariée après 1 an et 7 mois d’absence ».
Or, l’employeur ne conteste pas que Mme [L] a justifié de toutes ses absences et qu’il a ainsi été destinataire des arrêts de travail de la salariée dans les délais requis, de sorte qu’il avait été avisé du terme du dernier arrêt et ne pouvait ignorer l’obligation qui lui incombait d’organiser une visite médicale de reprise afin de permettre à Mme [L] de reprendre son poste de travail.
La société FF Développement ne produit aucune pièce de nature à justifier de quelconques diligences de sa part, notamment auprès de la médecine du travail, dès lors que l’arrêt de travail de la salariée s’est achevé, ni n’allègue de circonstances qui auraient empêché la visite de reprise.
Aussi Mme [L] évoque, sans être contredite par l’intimée, qu’elle a été sollicitée par l’employeur à l’issue de son arrêt pour travailler dans une boutique située à [Localité 6] (89) alors qu’elle avait été embauchée pour travailler au sein du magasin de [Localité 5] (57) dans le cadre d’un travail à temps partiel (30 heures hebdomadaires).
Cette demande de l’employeur révèle non seulement que celui-ci connaissait la date de reprise de son travail par Mme [L] mais aussi qu’il considérait que la salariée se trouvait à sa disposition et qu’il concevait que l’intimée puisse reprendre un travail sans visite de reprise.
Aucun élément du débat ne montre une réticence quelconque à reprendre son poste manifestée par Mme [L], à laquelle l’employeur n’a d’ailleurs jamais adressé de mise en demeure de reprendre son travail.
La société FF Développement fait état de correspondances transmises par la salariée – non versées aux débats – aux termes desquelles Mme [L] sollicitait la régularisation de ses droits, notamment le paiement de rappels de salaires, et qui révèlent par là-même la revendication de la salariée de la poursuite de son contrat de travail.
Ainsi, il est établi que Mme [L] se trouvait à la disposition de la société FF Développement à l’issue de son arrêt de travail, et que la salariée n’a pu reprendre son poste de travail faute pour l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise.
En conséquence, ce manquement de l’employeur qui constitue une violation de son obligation de sécurité est établi.
— l’absence de fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires :
L’employeur a pour obligations essentielles de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur, qui se prétend libéré de l’obligation de régler le salaire, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Mme [L] soutient que l’employeur ne lui a pas versé de salaire pour la période du 11 janvier 2021 jusqu’au terme de son contrat de travail. Elle produit ses relevés bancaires de janvier à mars 2021 (sa pièce n°3) pour démontrer qu’elle n’a perçu aucune rémunération durant cette période.
L’employeur ne conteste pas que Mme [L] n’a pas perçu de rémunération depuis janvier 2021, mais il considère qu’il n’était pas obligé de payer la salariée puisqu’elle n’a jamais repris le travail.
Or, la société FF Développement ne pouvait faire peser sur la salariée les conséquences d’une situation de fait qui n’était due qu’à ses propres défaillances, à laquelle elle pouvait parfaitement remédier en organisant la visite médicale de reprise afin de permettre à Mme [L] de reprendre son travail au sein du magasin de [Localité 5] (57).
La société FF Développement ne pouvait dès lors se prévaloir de l’absence de la salariée à son poste de travail pour justifier du défaut de versement des salaires.
Ces manquements de l’employeur à ses obligations essentielles sont dès lors constitués.
Au regard des éléments qui précèdent, et sans qu’il soit utile d’examiner le dernier grief relatif à l’absence de délivrance de bulletins de paie, les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, puisque la salariée n’a pu reprendre son poste et a été privée de rémunération pendant plusieurs mois en l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise par l’employeur.
Dès lors, la prise d’acte notifiée par Mme [L] à la société FF Développement par un courrier recommandé posté le 23 août 2021 s’analyse en une rupture à cette date aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement querellé est infirmé en ce sens.
Sur les rappels de salaire, sur l’indemnité de congés payés et sur la demande de dommages-intérêts
Il découle de l’article L. 1221-1 du code du travail que le salarié qui, à l’issue de son arrêt de travail, se tient à la disposition de l’employeur pour se rendre à la visite médicale de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.
S’agissant des montants réclamés par Mme [L] au titre des salaires, l’employeur justifie de l’embauche de l’intimée par la mairie de la commune d'[Localité 4] du 16 août 2021 au 12 janvier 2022 (sa pièce n°1), de sorte que la salariée ne peut plus être considérée comme s’étant tenue à la disposition de l’employeur durant cette période puisqu’elle a conclu un autre contrat de travail la plaçant sous la subordination d’un nouvel employeur.
Il n’est donc que partiellement fait droit à la demande présentée par Mme [L] pour la période du 11 janvier 2021 au 15 août 2021.
Ainsi le salaire dû pour la période du 11 janvier 2021 au 15 août 2021 s’élève à (6 x 1 331,48) + ((1 331,48 : 30) x 4) = 7 988,88 + 177,53= 8 166,41 euros brut.
En ce qui concerne les montants sollicités par Mme [L] au titre des congés payés, la salariée se prévaut d’un solde acquis au 10 avril 2021 à hauteur de 24,33 jours, et elle réclame pour la période courant à compter du 11 avril 2021 11 jours supplémentaires de congés payés qui correspondent à une période expirant non pas le 20 novembre 2021 comme l’indique l’intimée dans ses écritures mais le 15 août 2021, la salariée n’étant plus à la disposition de l’employeur après cette date.
Il est fait droit à cette demande, et l’indemnité de congés payés due à Mme [L] est fixée à 1 523,66 euros brut.
La société FF Développement est ainsi condamnée à verser à la salariée un montant de
8 166,41 euros brut pour les rappels de salaire du 11 janvier 2021 au 15 août 2021, ainsi que 1 523,66 euros brut au titre des congés payés acquis au 15 août 2021. Le jugement est infirmé en ce sens.
En raison du caractère alimentaire des salaires, Mme [L], qui a été confrontée à des difficultés financières liées à la privation de sa rémunération pendant plus de huit mois, a subi un préjudice qui a justement été évalué par le conseil de prud’hommes de Forbach à hauteur de 500 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts sollicités par l’employeur
La société FF Développement soutient que Mme [L] n’a pas hésité à solliciter un rappel de salaires sur une période durant laquelle elle était employée par une autre entreprise, et considère que la salariée a manqué à son obligation de loyauté. Elle sollicite la condamnation de la salariée à lui verser des dommages-intérêts.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde commise par ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que Mme [L] avait l’intention de nuire à la société FF Développement en étant embauchée par un autre employeur quelques jours avant sa prise d’acte, étant rappelé que la salariée est restée pendant plus de huit mois sans rémunération et sans nouvelles de son premier employeur.
En conséquence, la société FF Développement est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’indemnité de licenciement
Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement et de l’article R. 1234-2 du même code, en sa version applicable à l’espèce, que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Mme [L] sollicite un montant tenant compte d’une période d’embauche du 20 juillet 2018 au 23 août 2021.
L’employeur conteste l’indemnité de licenciement sollicitée par la salariée dans son principe, mais non dans son montant.
Au regard de l’ancienneté de l’intimée au moment de la rupture (trois ans et un mois), Mme [L] peut prétendre à une indemnité selon le calcul suivant : ((1 331,48 : 4) x 3) + ((1 331,48 : 4) : 12).
Il lui est donc alloué la somme de 1 026,34 euros conformément à sa demande. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents
Aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
L’article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.
Il est établi que la salariée se trouvait dans l’impossibilité de fournir une prestation de travail auprès de la société FF Développement puisqu’elle s’était engagée, avant la rupture de son contrat, auprès d’un autre employeur.
En conséquence, elle ne pouvait exécuter le préavis et est dès lors déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a octroyé à Mme [L] une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est relevé que, si la salariée sollicite des dommages-intérêts pour « licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ». Elle ne développe toutefois aucun moyen au soutien de la nullité du licenciement, de sorte que la cour ne peut statuer que sur le caractère abusif de la rupture.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue que le salarié n’est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.
En l’espèce, Mme [L] comptait trois années d’ancienneté complètes au moment de la prise d’acte aux torts de l’employeur.
Il résulte de la requête introductive de la salariée que la société FF Développement employait habituellement moins de onze salariés, de sorte que Mme [L] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale d’un mois de salaire et, au vu de l’alinéa 2 du même article, une indemnité maximale de quatre mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail (25 ans), de son ancienneté (3 années complètes) et du montant de son salaire brut (1 331,48 euros) et alors qu’il est établi qu’elle a bénéficié d’une embauche antérieurement à sa prise d’acte (pièce n°1 de l’appelante), il convient de condamner la société FF Développement à payer un montant de 2 000 euros à Mme [L], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la remise de documents de fin de contrat et sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé France Travail depuis le 1er janvier 2024).
L’article L. 3243-2 du même code dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Mme [L] précise, dans ses écritures d’appel, qu’elle n’a toujours pas réceptionné les documents légaux consécutifs à la rupture du contrat de travail et qu’elle ne peut dès lors s’inscrire auprès de Pôle emploi, ce qui la prive de ressources.
L’employeur justifie de la délivrance d’un bulletin de paie établi pour le mois de novembre 2021 à la salariée, mais non de celle du certificat de travail.
En conséquence, il convient d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectificatif tenant compte des dispositions du présent arrêt – l’employeur ayant établi la précédente fiche de paie sur base du jugement entrepris -, ainsi qu’une attestation France Travail.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de délivrer à Mme [L] un certificat de travail, mais infirmé dans ses dispositions relatives au montant de l’astreinte qui est réduite à 10,00 euros par jour de retard et par document, après trente jours suivant la notification de la présente décision et sans qu’elle puisse courir sur plus de trois mois.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, Mme [L] soutient qu’elle a été empêchée de s’inscrire auprès de Pôle emploi et de percevoir des allocations, mais il s’avère que la salariée a été embauchée par un autre employeur antérieurement à la prise d’acte du contrat la liant à la société FF Développement.
Par ailleurs, Mme [L] ne justifie ni de la réalité du préjudice qu’elle allègue, ni de sa situation actuelle.
En conséquence la demande de dommages-intérêts formée par Mme [L], qui ne justifie d’aucun préjudice directement causé par le manquement de l’employeur, n’est pas fondée et le jugement entrepris est infirmé.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu’il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l’employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le fait que l’employeur n’ait pas versé le salaire, ni établi les fiches de paie correspondantes, ne saurait démontrer une intention frauduleuse de sa part ni une volonté de se soustraire aux obligations reprises à l’article L. 8221-5 du code du travail, ces carences étant manifestement dues à un manque de compétence compte tenu de la taille modeste de l’entreprise, étant par ailleurs observé qu’elle a procédé à une régularisation partielle des montants dus à la salariée en s’acquittant des cotisations auprès des différents organismes, comme cela apparaît sur le bulletin de paie final (pièce n°4 de l’employeur).
En conséquence, la demande d’indemnité forfaitaire est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société FF Développement à verser à Mme [L] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’employeur est débouté de sa demande formée sur le fondement du même article et condamné à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société FF Développement est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [E] [L] et la SAS FF Développement à effet au 18 novembre 2021 ;
— condamné la société FF Développement à verser à Mme [E] [L] :
3 904,44 euros brut au titre du salaire du 11 janvier 2021 au 11 avril 2021 ;
9 320,36 euros brut au titre des salaires du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
1 079,83 euros brut au titre des congés payés jusqu’au 10 avril 2021 ;
931,98 euros brut au titre des congés payés du 11 avril 2021 au 18 novembre 2021 ;
1 331,48 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
133,14 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
665,74 euros net au titre de l’indemnité de licenciement ;
3 994,44 euros net au titre des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de rupture, celle-ci intervenant par résiliation judiciaire et correspondant à 3 mois de salaire conformément au barème en vigueur ;
100 euros net à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents afférents au contrat ;
— ordonné à la société FF Développement de délivrer à Mme [L] les bulletins de paie d’octobre 2019 au 18 novembre 2021 dans un délai de 3 semaines suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cette date ;
— ordonné à la société FF Développement de délivrer à Mme [L] le certificat de travail ad hoc sous les mêmes règles que pour les bulletins de salaire, tant pour le délai que pour l’astreinte ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
Déclare que la prise d’acte par Mme [E] [L] de la rupture de son contrat de travail produit à la date du 23 août 2021 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS FF Développement à verser à Mme [E] [L] les sommes suivantes :
— 8 166,41 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période courant du 11 janvier 2021 au 15 août 2021 ;
-1 523,66 euros brut au titre de l’indemnité pour les congés payés acquis ;
-1 026,24 euros au titre d’indemnité de licenciement ;
-2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS FF Développement à remettre à Mme [E] [L] un bulletin de paie rectificatif pour la période d’octobre 2019 au 20 août 2021, un certificat de travail ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi avant le 1er janvier 2024) conforme aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, sous trente jours suivant la notification de la présente décision, sans que l’astreinte ne puisse courir sur plus de trois mois ;
Déboute Mme [E] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS FF Développement de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS FF Développement à verser à Mme [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Déboute la SAS FF Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS FF Développement aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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