Confirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 16 juin 2022, n° 19/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 3 avril 2019, N° 16/01066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
16/06/2022
ARRÊT N°22/347
N° RG 19/02413 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7UA
MT/CG
Décision déférée du 03 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 16/01066
M. [S]
[A] [U] veuve [V]
C/
[M] [V]
[H] [V] épouse [P]
[F] [V] épouse [O]
[I] [V]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [A] [U] veuve [V]
9, rue du Las Coumaninos
09120 VARILHES
Représentée par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [V]
56 Rue des Cendresses
09100 PAMIERS
Madame [H] [V] épouse [P]
20 Rue du Buguet
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
Madame [F] [V] épouse [O]
1 Rue du Montcalm
31270 FROUZINS
Madame [I] [V]
9 Rue des Berbies
11390 CUXAC CABARDES
Représentés par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [L] [V] est décédé le 23 septembre 1999 à Ax Les Thermes, laissant pour lui succéder :
— sa seconde épouse Mme [A] [U], veuve [V], donataire aux termes d’un acte reçu par Maître [C] le 2 juillet 1971 de l’universalité des biens qui composent la succession, ayant opté, aux termes d’un acte notarié en date du 6 février 2001 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit,
— MM. [N] [V], [M] [V], Mmes [H] [V], [F] [V], enfants issus de la première union du défunt avec Mme [X] [R],
— Mme [I] [V], sa petite fille, venant par représentation de son père, M. [Y] [V], décédé le 23 juillet 1994, issu du second mariage du défunt.
Mme [U] avait bénéficié, le 31 juillet 1998, d’une donation de la part de M. [V], par préciput et hors part de l’immeuble situé 9 rue de Las Coumaninos à Varilhes.
Le 10 décembre 2001, elle a fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à ses trois enfants nés de deux unions précédentes.
Par exploit en date des 10 novembre et 14 décembre 2004, Mme [F] [V], Mme [H] [V] et M. [M] [V] ont fait assigner Mme [G] [E] es qualité de représentante légale de Mme [I] [V], Mme [A] [U] et M. [N] [V] en liquidation partage de l’indivision.
Par jugement du 14 décembre 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel du 10 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Foix a notamment ordonné le partage de la succession ainsi qu’une mesure d’expertise confiée à M. [B].
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2008.
Par jugement du 11 mars 2009, le tribunal de grande instance de Foix a :
— dit que Mme [A] [V] devait rapporter à la masse active de la succession la somme de 141 076 euros versée sur ses comptes personnels après le décès, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de prélèvement,
— dit qu’ayant recelé cette somme elle ne pourra prétendre à aucune part de celle-ci,
— dit que Mme [A] [U], veuve [V], devra rapporter la somme de 137 204 euros sans encourir de ce chef la sanction du recel successoral,
— dit que pour le calcul de l’indemnité de réduction due par Mme [A] [U], veuve [V] du fait de la donation de la maison sis chemin de Las Coumaninos sera rapportée à la masse successorale pour une valeur de
390 000 euros,
— fixé à 171 000 euros la valeur de l’immeuble sis rue Jacques Carrie,
— fixé à 130 000 euros la mise à prix de cet immeuble si, faute d’attribution à l’un des copartageants, il doit faire l’objet d’une licitation,
— fixé à 6 543 euros la valeur des terres sises à Saint André de Roquelongue,
— fixé à 4 000 euros leur mise à prix en un seul lot, si, faute d’ attribution à l’un des copartageants, elles font l’objet d’une licitation,
— renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations de liquidation partage.
Par arrêt en date du 10 mai 2011, la cour d’appel de Toulouse a :
— confirmé le jugement déféré en ce qui concerne le rapport des sommes de 141 076 euros et de 370 329 euros,
— infirmé le jugement déféré en ce qui concerne le montant des sommes recelées qui sera limité à 57 229 euros, outre les intérêts à compter du jour de perception des sommes, Mme [U], veuve [V], ne pouvant prétendre à aucune part sur cette somme,
— confirmé le jugement déféré en ce qui concerne les évaluations des immeubles et leur mise à prix, étant toutefois précisé que l’évaluation de la maison d’habitation sise chemin de Las Coumaninos à Varilhes en vue du calcul de l’indemnité de réduction n’est pas une valeur de rapport, mais la valeur du bien donné à l’époque du partage dans son état au jour où la libéralité a pris effet, devant être prise en compte pour l’application de l’article 868 ancien du code civil,
— confirmé le jugement déféré en ses autres dispositions.
Le président de la chambre des notaires a désigné Me [T], notaire à Tarascon sur Ariège, pour procéder aux opérations et le notaire désigné a dressé, le 4 mai 2012, un procès verbal de difficultés.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2012, [M], [H] et [F] [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Foix d’une demande à l’encontre de Mme [A] [V] aux fins de voir dire que l’acte de donation partage du 10 décembre 2001 constitue une fraude paulienne et la déclarer inopposable à leur encontre.
Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2016, [M], [H], [F] et [N] [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Foix d’une demande à l’encontre de Mme [A] [U] veuve [V] afin d’établir les comptes de liquidation et de partage de la succession de M. [L] [V].
Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Foix a :
— dit que les droits de Mme [A] [U] veuve [V] dans la succession de M. [L] [V] sont de 1/4 des biens du disposant en pleine propriété et des 3/4 en usufruit et non de l’usufruit sur la totalité des biens,
— dit que l’usufruit de Mme [A] [U], veuve [V], doit être évalué à 30%,
— dit que la masse de calcul de la quotité disponible doit être évaluée à la somme de 1 096 840,20 euros, la quotité disponible étant évaluée à
274 210,05 euros,
— dit que la valeur de l’immeuble sis chemin Las Coumaninos à Varilhes à retenir est de 390 000 euros,
— dit que la somme recelée doit être distraite de l’actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers,
— dit que les provisions reçues retenues dans les motifs ci-dessus devront venir en déduction de la somme due aux demandeurs,
— renvoyé les parties devant le notaire précédemment désigné afin d’établir l’acte de liquidation partage conformément aux points litigieux tranchés,
— débouté Mme [A] [U] veuve [V], du surplus de ses demandes,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 23 mai 2019, Mme [U] veuve [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— dit que l’usufruit de Mme [A] [U] veuve [V] doit être évalué à
30 %,
— dit que la masse de calcul de la quotité disponible doit être évaluée à la somme de 1 096 840,20 euros, la quotité disponible étant évaluée à
274 210,05 euros,
— dit que la valeur de l’immeuble sis chemin Las Coumaninos à Varilhes à retenir est de 390 000 euros,
— débouté Mme [A] [U] veuve [V] du surplus de ses demandes.
Par arrêt en date du 07 juillet 2021, la cour d’appel de Toulouse a:
— confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’usufruit de Mme [A] [U] veuve [V] doit être évalué à 30%.
Pour le surplus :
— ordonné la réouverture des débats et renvoi l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2021 afin de permettre aux parties de conclure en donnant notamment toutes explications quant à l’incidence :
— de la valeur de l’immeuble situé 9 rue de Las Coumaninos à Varilhes telle que retenue par l’expert à la date de l’ouverture de la succession,
— des droits légaux du conjoint survivant à la date de l’ouverture de la succession à savoir le 23 septembre 1999,
— des conséquences du cumul de la donation entre vifs en date du 31 juillet 1998 et de la donation en date du 2 juillet 1971 par laquelle Mme [U] a opté, lors de la succession, pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit et ce quant à l’étendue de ses droits en pleine propriété au vu des dispositions de l’article 1094-1 du code civil,
— de donner toutes précisions sur la participation de Mme [U] à la vente des immeubles de St André de Roquelongue et l’immeuble situé Rue Carrié à Varilhes,
— réservé le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions d’appelant reçues le 11 février 2022, Mme [A] [U] veuve [V] demande à la cour de:
— Réformer la décision sur les chefs critiqués, et en conséquence :
— Fixer la valeur de l’immeuble sis chemin Las Coumaninos à Varilhes à
160 000 euros à la date de l’ouverture de la succession, et à 123 480 euros la valeur de la donation du 31 juillet 1998,
— Ordonner qu’il soit tenu compte à Mme [U] des intérêts calculés au taux légal sur les sommes des immeubles vendus, soit les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 198 184 euros à compter du 20 novembre 2002, et les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 97 500 euros à compter du 28 janvier 2015,
— Débouter les consorts [V], intimés, de toutes leurs demandes, et notamment de fixer une 'soulte’ de 385 718,97 euros à la charge de Mme [V],
— Condamner M. [M] [V], Mme [H] [V] épouse [P], Mme [F] [V] épouse [O], et Mme [I] [V] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [M] [V], Mme [H] [V] épouse [P], Mme [F] [V] épouse [O], et Mme [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé reçues le 28 février 2022, M. [M] [V], Mme [H] [V] épouse [P], Mme [F] [V] épouse [O], M. [N] [V] et Mme [I] [V] demandent à la cour d’appel de:
— Débouter Mme [A] [V] de son appel,
— Confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
— Dire et juger n’y avoir lieu à homologation totale des comptes de partage inscrits dans le procès-verbal dressé par Me [T] le 16 novembre 2015,
— Dire et juger au vu des pièces versées aux débats et des éléments ci-dessus exposés que les droits résiduels des parties dans la succession de M. [L] [V] s’établissent comme suit:
— Condamner Mme [A] [V] à verser à l’indivision successorale une soulte de 385 718,97 €,
— Dire et juger que sur le montant de cette soulte et sur les fonds résiduels consignés en CARPA les droits des autres parties seront de:
— Monsieur [M] [V] : 68 276,05 €
— Madame [H] [V] : 68 276,05 €
— Mme [F] [V] : 68 276,05 €
— Mme [I] [V] : 66 302,02 €
— M. [N] [V] : 81 302,02 €
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour de nommer pour clôturer définitivement les opérations de la succession de M. [L] [V],
— Condamner Mme [A] [V] au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la valeur de l’immeuble sis chemin Las Coumaninos à Varilhes à la date de la succession:
Mme [V] ne conteste plus la valeur de 390 000 € à la date de l’expertise aux termes du dispositif de ses dernières conclusions.
Il sera rappelé que l’expert avait retenu pour cette valeur la très belle assiette foncière de 1865 m2, une très grande surface habitable de 356 m2, une architecture moderne originale et des prestations de très bon standing. Cette maison a été construite à partir du mois d’avril 1981 et a obtenu un certificat de conformité du 17 janvier 1984.
Il avait retenu, pour déterminer la valeur de l’immeuble au mois de septembre 1999, date du décès de M. [V], un ratio moyen de 48,78 % obtenu à partir de deux indices, très suivis et particulièrement pertinents que sont la base de données PERVAL des notaires associés à l’INSEE et la base des données des agents immobviliers FNAIM.
Mme [U] ne justifie pas que l’emploi de l’indice INSEE 'prix des logements anciens France métropolitaine’ soit plus pertinent alors que la valeur de la donation de la nue-propriété dont elle a bénéficié le 31 juillet 1998 pour la somme de 810 000 francs soit 123 483 € est cohérente avec la valeur de l’immeuble retenue par l’expert.
Sa demande de voir fixer la valeur de l’immeuble sis chemin Las Coumaninos à Varilhes à 160 000 euros à la date de l’ouverture de la succession sera donc rejetée.
Quant à sa demande tendant à voir fixer cette valeur à 123 480 euros au jour de la donation du 31 juillet 1998, elle sera également rejetée, cette valeur étant celle de la seule nue-propriété.
Sur la demande de soulte:
La succession de M. [V] a été ouverte en 1999.
A la date de la succession, le droit légal de Mme [U] représentait le quart de la succession en usufruit, cependant, par le biais de la donation en date du 2 juillet 1971 elle dispose de la quotité spéciale entre époux représentant, à la suite de l’option qu’elle a opérée, le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit de sorte que cette option a totalement absorbé le droit légal en usufruit dont elle disposait.
Les parties ne contestent d’ailleurs pas la disposition du jugement attaqué qui a dit que les droits de Mme [U] dans la succession de son époux, M. [L] [V], sont de 1/4 des biens du disposant en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Mme [U] a bénéficié, le 31 juillet 1998 d’une donation entre vifs, de la part de M. [V], par préciput et hors part de l’immeuble situé 9 rue de Las Coumaninos à Varilhes. Cet immeuble a été estimé, tel que précédemment exposé, à la somme de 190 320 € à la date du décès et 390 000 € à la date du rapport d’expertise, cette dernière somme ne se trouvant plus contestée par Mme [U] à l’issue de ses dernières conclusions.
Ce chef de dispositif, dont elle avait relevé appel, sera par conséquent confirmé.
Mme [U], qui a expressement relevé appel des chefs de dispositif ayant dit que la masse de calcul de la quotité disponible doit être évaluée à la somme de 1 096 840,20 euros, la quotité disponible étant évaluée à
274 210,05 euros, ne forme aucune demande sur ce chef de dispositif au terme du dispositif de ses conclusions d’appelante.
Les intimés demandent la confirmation intégrale du jugement querellé de sorte que ces chefs de dispositif ne peuvent qu’être confirmés.
Pour autant ils sollicitent que Mme [U] soit tenue de leur verser une soulte, reconnaissant, dans leurs dernières conclusions, qu’il n’y a pas lieu à indemnité de réduction et que les calculs faits par le notaire étaient erronés.
Ils forment leur demande sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil considérant que Mme [U] excède, à la date du partage, par le cumul de ses droits et de la donation du 31 juillet 1998, la valeur du quart de l’actif successoral.
Les donations dont le conjoint survivant a pu être gratifié s’imputent sur ses droits légaux dans la succession, et l’ensemble des libéralités dont il a bénéficié ne peut excéder le disponible ordinaire majoré du disponible spécial.
La donation entre vifs dont a bénéficié Mme [U] s’impute, en l’état des textes applicables, sur sa part successorale et n’a pas à être rapportée à la succession ainsi que cela avait été rappelé par l’arrêt de la cour en date du 10 mai 2011.
En l’espèce la quotité disponible ordinaire et la quotité disponible spéciale en pleine propriété de l’article 1094-1 du code civil se confondent.
Compte tenu de la masse de calcul de la quotité disponible telle qu’admise par les parties pour un montant de 1 096 840,20 €, le montant de la réserve représente 822 630,15 € et la quotité disponible 274 210,05 €.
La donation entre vifs dont a bénéficié Mme [U] pour un montant de
190 320 € n’excède pas la quotité disponible et elle est donc en indivision avec les intimés sur le surplus soit 83 890,05 €.
Le surplus est un démembrement de propriété, Mme [U] étant usufruitière et les intimés nus-propriétaires sur lequel n’existe aucune indivision.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que l’usufruit dont bénéficie Mme [U] peut s’exercer sur la réserve, article 587 du code civil, suivant lequel l’usufruit de deniers est un quasi-usufruit qui permet à son titulaire de consommer l’argent et ne l’oblige à restituer qu’à l’extinction de son droit.
La demande de soulte, telle que présentée par les intimés, n’est dès lors pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande au titre de la privation des fruits et revenus :
Mme [U] fait valoir à juste titre qu’elle était usufruitière, au delà de l’indivision dans laquelle elle pouvait se trouver pour le complément de ses droits en propriété, des immeubles dépendant de la succession.
Elle indique avoir été d’accord pour la vente de l’immeuble de St André de Roquelongue et des terres agricoles.
L’immeuble situé rue de Carrié à Varilhes a été vendu aux enchères sans qu’elle y soit représentée mais elle ne conteste pas cette vente.
C’est à tort qu’elle prétend percevoir des intérêts sur les sommes issues de ces ventes alors que, dans le cadre de la succession, au delà du reliquat de sa part en propriété, elle ne pouvait prétendre qu’à sa part en usufruit.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné sans qu’il y ait lieu de désigner un autre notaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Chaque partie conservera ses dépens sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C.GUENGARD
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