Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/06029
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le 24 juin 1948 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Madame [F] [L] née [H]
née le 6 novembre 1949 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande n° 0003451 validé le 24 octobre 2008, M. [N] [L] et Mme [F] [L] née [H] ont conclu auprès de la société Evasol un contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque au prix de 19 912,07 euros TTC.
Afin de financer cet achat, M. et Mme [L] ont conclu le même jour avec la société Domofinance un crédit d’un montant de 19 000 euros remboursable en 144 mensualités de 133 euros hors assurance, soit 146,52 euros assurance comprise, incluant les intérêts au taux débiteur de 6,03 % l’an et au TAEG de 6,20 %.
Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur.
L’installation a été raccordée et est productive d’électricité, le crédit ayant fait l’objet d’un remboursement anticipé en 2012.
La société Evasol a été placée en liquidation judiciaire le 25 septembre 2012.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 septembre 2016 et la société est depuis radiée du Registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2023, M. et Mme [L] ont fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir à titre principal sa condamnation à leur verser des sommes au titre de sa responsabilité et subsidiairement aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection, a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [L],
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. et Mme [L] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouté M. et Mme [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le juge a retenu que la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’imposait pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal et que le vendeur n’ayant pas été mis en cause pas plus que n’avait été nommé un mandataire ad hoc pour la société liquidée, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté, étaient irrecevables.
S’agissant de l’action fondée sur la responsabilité contractuelle, il a retenu qu’elle était prescrite, le point de départ de sa prescription étant la date du contrat, soit le 24 octobre 2008, puisque les acquéreurs étaient en mesure de vérifier dès le jour de la remise de l’exemplaire de leur contrat que celui-ci était incomplet au regard de l’absence de mentions considérées par eux comme essentielles.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement uniquement à l’encontre de la société Domofinance en demandant l’infirmation de la décision ayant déclaré irrecevables l’ensemble de leurs demandes, les ayant débouté de leurs demandes, les ayant condamnés in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se rapporter, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble de leurs demandes, en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes des parties, en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu entre eux et la société Evasol,
— de déclarer que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et qu’elle doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution, 10 975,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
à titre subsidiaire,
— de la condamner au paiement de la somme de 29 975,84 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société Domofinance à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
en tout état de cause,
— de la condamner à leur payer une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral, une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de la condamner à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 2 juin 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [L], en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de M'. et Mme [L], en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [L] aux dépens, en ce qu’il a condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— à titre principal, de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande en constat d’irrégularités du bon de commande et en constat d’un dol, et de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée, et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de restitution du capital, à tout le moins de la rejeter,
— de déclarer irrecevables la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de les’ rejeter comme infondées,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts, à tout le moins les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— de débouter M. et Mme [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Domofinance soulève l’irrecevabilité des demandes en l’absence de la partie venderesse à l’instance et fait observer que M. et Mme [L] avaient renoncé à leurs demandes de nullité des contrats.
Les appelants estiment que la décision doit être réformée sur ce point en ce qu’ils n’ont jamais sollicité la nullité ou la résolution du contrat de vente et par conséquent du contrat de crédit affecté mais qu’ils mènent uniquement une action en responsabilité à l’encontre de la société Domofinance en raison de la faute commise en acceptant de financer une opération irrégulière et en débloquant les fonds entre les mains du vendeur sans vérifier au préalable la validité du contrat de vente et sans alerter les emprunteurs sur ces irrégularités.
Ils considèrent que la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de représenter le vendeur comme le sollicitait le tribunal judiciaire de Paris, serait vaine car en plus d’engendrer des frais qui ne pourront jamais être recouvrés, l’impécuniosité du vendeur qui serait chargé de le représenter ne lui permettait pas d’être présent et représenté dans le cadre de la procédure et de leur rembourser le prix de vente ou tout autre somme d’argent à laquelle la société Evasol pourrait être condamnée.
Ils ajoutent que la présente action en responsabilité est justifiée par la faute autonome commise par la banque.
En l’espèce, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu importe que la procédure soit ou non vaine.
Les demandeurs à l’instance reconnaissent ne pas avoir actionné le représentant légal de la société Evasol ou demandé la désignation d’un mandataire ad hoc en ce sens à la suite de la radiation de cette société du Registre du commerce et des sociétés le 7 septembre 2016 et ils entendent obtenir le constat des irrégularités du contrat de vente, maintenu à hauteur d’appel. Cependant ils doivent en l’absence du vendeur, être déclarés irrecevables sans examen du fond ni d’une éventuelle cause de prescription, le jugement étant confirmé sur ces points.
M. et Mme [L] sont également irrecevables à rechercher la responsabilité de la société Domofinance du chef de moyens afférant à des irrégularités, vices, causes de nullité du bon de commande ou du chef de participation au dol du vendeur.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé au mois de novembre 2008 de sorte qu’une demande formée le 21 juin 2023 est prescrite comme engagée plus de cinq ans plus tard en contradiction avec les règles de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Il s’ensuit que les demandes de privation de créance de restitution et d’indemnisation formées contre la société Domofinance sont prescrites 'comme le soutient cette dernière.
M. et Mme [L] forment également une demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il convient de rappeler que c’est M. et Mme [L] qui ont agi contre la banque, que la banque ne les pas assignés en paiement du solde du crédit et n’a pas formé de demande reconventionnelle en ce sens.
Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’est pas un moyen de défense et apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 21 juin 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 24 octobre 2008'comme le soutient la société Domofinance.
Elle n’avait pas été formulée en première instance à titre autonome mais il était déjà demandé la restitution des frais et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum la charge des frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable comme prescrite ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [F] [L] née [H] in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Domofinance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] et son épouse Mme [F] [L] née [H] in solidum aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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