Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 15 déc. 2025, n° 22/03705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 19 octobre 2022, N° F21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 22/03705
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNF
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
SAS [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 21/00072
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [P]
née le 26 décembre 1986 à [Localité 12]
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0702
APPELANTE
****************
SAS [10],
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815 substituée pour l’audience par Me Guillaume MANGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1815
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
La société [10] est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre.
Elle a pour activité le commerce en gros, au détail ou à distance de tous produits.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2018, Mme [P] a été engagée par la société [10], en qualité de Cheffe de département alimentaire, statut cadre, catégorie 6, à temps plein, à compter du 15 mai 2018.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] exerçait les fonctions de Cheffe de département alimentaire dans le cadre d’une convention de forfait de 216 jours par an, et percevait un salaire moyen brut de 2 500 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires (2156).
Mme [P] a été désignée en qualité de membre du [8] ([7]) le 11 septembre 2018 en remplacement de Mme [R] pour la durée restante de son mandat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2019, la société [10] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Ce courrier ayant été retourné avec la mention « avisé et non réclamé », la société [10] a de nouveau convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juin 2019.
L’entretien a eu lieu le 17 juin 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2019, la société [10] a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
' Madame,
Suite à votre convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement le 04 juin 2019 et le 17 juin 2019 auxquels vous ne vous êtes pas présentée, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le 06 mai 2019, vous avez laissé de nombreuses têtes de gondoles vides, alors même que nous étions en pleine opération promotionnelle.
Le 07 mai 2019, nous avons constaté un balisage faussé : les pots de myrtilles se trouvaient devant le balisage fruits rouges, conduisant à tromper le client sur le produit proposé et le prix.
Le 09 mai 2019, il a été constaté que la tête de gondoles anniversaire n’était pas balisée et complétement incohérente. En effet, les madeleines bio se trouvaient en bas de la tête de gondoles alors même qu’elles ne faisaient pas partie de la promotion.
Par ailleurs, la tête de gondoles des 100 meilleurs produits [9] était également complètement incohérente puisque vous avez mélangé les produits sucrés et salés.
Par ailleurs, aucun balisage n’était présent.
Vous ne pouvez ignorer que ces nombreuses promotions mises en place pour l’anniversaire [9] représentaient un potentiel gain financier considérable pour l’entreprise. Par ailleurs, vous avez totalement méconnu les principes de base à respecter en matière de traçabilité des étiquettes du rayon et induit les clients en erreur.
En tant que Chef de département alimentaire, vous devez veiller à la bonne mise en place des têtes de gondoles et au balisage de chaque rayon.
Par ailleurs, le 07 mai 2019, nous avons constaté une mauvaise tenue du rayon biscuits. En effet, vous avez déposé les thés, Mars, Twix et Snickers sur les étagères, sans même retirer le carton, donnant un aspect négligé au rayon.
De plus, après l’installation des têtes de gondoles vous avez laissé la réserve remplie de cartons entreposés, ne laissant aucun passage et ne permettant aucun suivi de la marchandise.
Le 04 et 11 mai 2019, nous avons découvert 3 caddys jetés suite à votre mauvaise gestion de la réserve et un non suivi des dates limites de consommation. La perte financière s’est élevée à 1038,91 euros. Malgré notre alerte, nous avons retrouvé d’autres produits périmés le 13 mai 2019.
Votre mauvaise gestion a conduit à un problème d’approvisionnement et à une rupture des stocks.
Votre Chef alimentaire vous a fait remarquer à plusieurs reprises ces manquements, notamment la veille de l’installation de l’opération commerciale anniversaire. Vous vous êtes alors emportée en indiquant « de toute façon ça me saoule je vais chercher ailleurs ».
Enfin, nous avons constaté que vous n’effectuez pas les planifications de vos équipes, alors même que vous avez été formée sur cette obligation. De plus, vous n’effectuez aucune réunion d’équipe depuis plus d’un mois.
Votre attitude est d’autant plus grave que vous avez déjà été sanctionnée pour des faits similaires, notamment un rappel aux obligations le 23 janvier 2019. Suite à cette sanction, plusieurs Chef alimentaires de magasins voisins sont venus vous aider. Cependant, force est de constater qu’à chaque nouvelle visite nous avons découvert des têtes de gondoles non traitées aux rayons chocolat, biscuits, tablettes, la réserve non rangées et de nombreux périmés en réserve.
Malgré l’accompagnement lors de votre arrivée sur le magasin de [Localité 6] ainsi que votre formation d’intégration qui a été allongée à 3 mois au lieu des 10 semaines habituelles, cette répétition d’incidents met en évidence votre manque de conscience professionnelle.
Votre manque de rigueur et la non tenue de vos rayons ne permettent plus le maintien de notre relation contractuelle
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l’indemnité compensatrice de congés payés (') ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 11 juin 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à voir juger nul son licenciement pour faute grave, et à défaut à le voir juger sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
L’affaire a été renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Montmorency par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par jugement rendu le 19 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— Rejeté la prescription soulevée par la société [10],
— Dit et Jugé que le licenciement de Mme [P] est frappé de nullité faute pour la société d’avoir respecté la procédure spéciale de licenciement qui était applicable au regard du statut protecteur de Madame [P], élue en qualité de membre du [7] ;
— Condamné la société [10] en la personne de ses représentants légaux, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
. 6 096,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
. 18 288,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné la réintégration de Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la réception de la notification du jugement ;
— Ordonné la reprise des versements de salaire à compter du 11 juin 2020, date de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre à Mme [P], soit 2 500 euros brut mensuel et 250 euros mensuel au titre des congés payés afférents par mois ;
— Ordonné la remise d’une attestation destinée au [11], d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ;
— Ordonné l’exécution provisoire au visa de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Ordonné le remboursement à [11] par la société [10] des indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois ;
— Débouté la société [10] de sa demande reconventionnelle ;
— Mis les éventuels dépens à la charge de la société [10].
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer Mme [P] recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité la reprise des versements de salaire au 11 juin 2020,
Statuant à nouveau,
— Juger que la société [10] reprendra le paiement des salaires de Mme [P] soit
2 500 euros brut mensuel et 250 euros mensuels au titre des congés payés afférents à compter du 24 juin 2019 date de notification du licenciement annulé,
— Condamner la société [10] à payer à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 26 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [10], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer mal fondée Mme [P] en son appel ;
— Faire droit à l’appel incident formé par la société [9] ;
— Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a prononcé les condamnations suivantes :
. 6 096 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
. 18 288 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonne la réintégration de Mme [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la réception de la notification du jugement ;
. Ordonne la reprise des versements de salaire à compter du 11 juin 2020, date de la saisine du Conseil de prud’hommes de Nanterre, soit 2 500 euros bruts mensuels et 250 euros bruts mensuels au titre des congés payés afférents par mois ;
. Ordonne la remise d’une attestation [11], d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard;
. Intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine ;
. Exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
. Ordonne le remboursement à [11] des indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois;
Statuant à nouveau,
— Déclarer Mme [P] mal fondée en son action et en ses demandes ;
— Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Juger qu’au titre de la nullité du licenciement aucune indemnité n’est due à Mme [P] au titre de la période s’étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration ;
— Débouter Mme [P] de sa demande de versement d’une reprise du paiement des salaires à compter du 24 juin 2019 à sa réintégration, pour abus de droit ;
— Débouter Mme [P] de sa demande de versement d’une reprise du paiement des salaires à compter du 24 juin 2019 à sa réintégration, sa demande de réintégration ayant été formulée après l’expiration de sa période de protection ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce que la demande de versement d’une reprise du paiement des salaires a été limitée à compter du 11 juin 2020 à sa réintégration pour abus de droit ;
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [P] de calcul des intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes ;
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes a ordonné le remboursement à [11] par la société [10] des indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois ;
— Infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a assorti d’une astreinte certaines des condamnations prononcées à l’encontre de la Société, sans motiver cette décision ;
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [P] au versement à la société [10] de la somme de 116 471,87 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] aux entiers dépens et à verser 2 500 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réintégration de Mme [P] et le versement d’une indemnité pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration
La société [10] sollicite le rejet de la demande de réintégration et de la demande indemnitaire afférente de Mme [P] ainsi que le rejet de la demande de reprise de paiement du salaire au titre de la nullité du licenciement. Elle soutient à cette fin que Mme [P] a détourné le statut protecteur dont elle bénéficiait en sa qualité d’élue au [7] et a commis un abus de droit car elle n’a jamais alerté l’employeur sur sa qualité de salariée protégé et car elle a retardé autant que possible l’engagement et l’avancement de la procédure prud’homale alors qu’elle n’a jamais eu l’intention d’être réintégrée au sein de la société. Elle ajoute que Mme [P] ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la période comprise entre son licenciement et sa réintégration car elle a formulé sa demande postérieurement à l’expiration de la période de protection.
Mme [P] fait valoir que son licenciement est nul faute pour l’employeur d’avoir respecté la procédure spéciale de licenciement prévue pour les membres du [7] et que l’employeur doit donc reprendre le paiement de ses salaires et des congés payés afférents à compter de la date de la notification du licenciement, soit le 24 juin 2019, et non à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
Il est en l’espèce constant que Mme [P] a été élue membre du [7] le 11 septembre 2018 en remplacement de Mme [Z] [R] pour la durée restante de son mandat. En l’absence d’autre élément versé aux débats, ce mandat devait prendre fin le 17 octobre 2019, date du second tour des élections du comité social et économique et non le 3 octobre 2019, date du premier tour de ces élections comme le soutient la société [10].
En application des articles L. 2411-1, 7°, et L. 2411-13 du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, Mme [P] bénéficiait donc du statut protecteur attaché à sa qualité de membre du [7] du 11 septembre 2018 au 17 avril 2020, et donc à la date de son licenciement le 24 juin 2019.
La société [10] reconnaît qu’elle n’a pas respecté la procédure spéciale de licenciement applicable au regard de la qualité de salariée protégée de Mme [P], et en particulier qu’elle n’a pas saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de la licencier comme le prévoyait l’article L. 2411-13 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. Elle ne pouvait pourtant pas ignorer, contrairement à l’argumentation qu’elle avance, que Mme [P] était représentante du personnel au [7].
Le licenciement litigieux est en conséquence nul.
Il est constant que Mme [P] a demandé au premier juge sa réintégration après l’expiration de la période de protection.
Lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration ; cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
En l’espèce, Mme [P], qui a été licenciée dix mois avant la fin de la période de protection, n’explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles elle a attendu le 11 juin 2020, soit près d’un an après son licenciement, pour solliciter sa réintégration.
Elle a en conséquence présenté de façon abusive sa demande de réintégration tardivement et n’a donc droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu’à la rémunération qu’elle aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration.
Sa demande de versement de salaire à compter du 24 juin 2019 ne pourra dès lors pas être accueillie.
La saisine par erreur le conseil de prud’hommes de Nanterre, sur le ressort duquel se trouve le siège social de l’employeur, ne caractérise pas un abus de droit. Le fait que Mme [P] ait conclu tardivement en première instance n’est étayé par aucune des pièces versées aux débats. En outre, il ne résulte ni de l’occupation par elle d’un nouvel emploi de mai à septembre 2020 ni de son refus de réintégrer son poste après la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency qu’elle n’avait pas l’intention, lorsqu’elle a formulé cette demande, de réintégrer son poste et qu’elle aurait donc abusivement demandé la condamnation de son employeur à la réintégrer.
Contrairement à la critique articulée par la société [10], le conseil de prud’hommes de Montmorency a donc justement ordonné la réintégration de Mme [P] et ordonné la reprise des versements de salaire et des congés payés afférents à Mme [P] à compter du 11 juin 2020.
Le premier juge sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à remettre sous astreinte à Mme [P] une attestation destinée au [11], un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à sa décision.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
La société [10] fait justement valoir que le salarié qui demande sa réintégration au titre de la nullité de son licenciement n’a droit, au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, qu’à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration.
Le jugement attaqué, qui a ordonné la réintégration de Mme [P], sera en conséquence infirmé en ce qu’il a également condamné la société [10] à verser des dommages et intérêts à Mme [P] pour licenciement nul.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur
Le conseil de prud’hommes de Montmorency a condamné la société [10] à verser à Mme [P] la somme de 18 288 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en retenant que son épuisement professionnel est avéré au regard des éléments versés par les parties et en raison de l’exécution de mauvaise foi de ses obligations légales par l’employeur.
Pour contester cette décision, la société [10] fait valoir que Mme [P] n’avait versé aux débats aucun élément à même de justifier de l’existence d’un manquement de la société puisqu’elle se contentait de viser des arrêts de travail établis sur la base de ses seules indications au médecin traitant.
Mme [P], sur laquelle repose la charge de la preuve en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, ne produit en cause d’appel aucun document de nature à apporter la preuve que la société [10] a manqué à ses obligations au-delà de sa violation de la procédure de licenciement, qui est déjà indemnisée par l’octroi de l’indemnité d’éviction sus-évoquée à Mme [P].
L’épuisement professionnel retenu par le conseil de prud’hommes de Montmorency ne ressort en outre d’aucune des pièces versées aux débats par l’employeur.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à Mme [P] la somme de 18 288 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les astreintes
L’article L. 131-1, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
C’est en l’espèce par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a jugé nécessaire d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée au titre de la réintégration de Mme [P]. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé de ce chef.
Aucun élément ne justifiant en revanche l’octroi d’une astreinte s’agissant de la remise d’une attestation destinée au [11], d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes, celui-ci sera infirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts légaux
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
L’indemnité d’éviction ayant le caractère d’un complément de salaire, elle produit en principe intérêt à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Cette date étant en l’espèce antérieure à la date à laquelle l’indemnité d’éviction est devenue exigible, les intérêts au taux légal de la somme due par l’employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courront à compter de chaque échéance devenue exigible, et le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine.
Sur le remboursement des sommes à [11]
Les alinéas 1 et 2 de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2024 applicable au litige, prévoient que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
L’article L.1235-5 du même code dispose que :
« Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L. 1235-11 ».
Dès lors que la salariée avait en l’espèce une ancienneté inférieure à deux années, l’employeur ne peut être condamné au remboursement des indemnités [11].
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devront être restituées avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à Mme [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de la présente instance seront rejetées.
Il conviendra également de condamner Mme [P] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à verser à Mme [C] [P] :
. 6 096,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
.18 288,00 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— assorti d’une astreinte de 10 euros par jour de retard la condamnation de la société [10] à remettre une attestation destinée au [11], un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision rendue par le conseil de prud’hommes,
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine,
— ordonné le remboursement à [11] par la société [10] des indemnités versées à la salariée dans la limite de 6 mois,
CONFIRME pour le surplus la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Montmorency,
y ajoutant,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de chaque échéance devenue exigible et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [P] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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