Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/20988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 17 octobre 2024, N° 2023F00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE c/ S.A.S. NEO SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20988 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00607
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Jérémy PASQUALINI, avocat au barreau de LYON substituant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0193
à
DEFENDEURS
S.A.S. NEO SERVICES, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [P] [Y]
Chez M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a, notamment, condamné, solidairement M. [W] [R] et la Société Générale à payer à la SAS Neo Services, la somme de 65.094,04 euros, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
Le 10 décembre 2024, la SA Société Générale a relevé appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 23 décembre 2024, elle a assigné en référé la SAS Neo Services et M. [W] [R] afin d’être autorisée à consigner les causes des condamnations du jugement du 17 octobre 2024 du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes en principal et intérêts échus entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, désigné en qualité de séquestre dans le délai de six semaines à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Elle a également demandé qu’il soit rappelé que cette consignation est libératoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile et qu’il soit jugé ce que de droit sur les dépens.
La SA Société Générale a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 20 février 2025.
Elle fait valoir qu’il existe un risque sérieux de non-recouvrement de cette somme en cas d’infirmation du jugement dès lors que la SAS Neo Services est en liquidation amiable, qu’elle est radiée du registre du commerce et des sociétés, qu’elle n’exerce plus aucune activité depuis plusieurs années et ne perçoit plus aucun revenu, a été négligente dans sa gestion financière et comptable outre a montré un empressement injustifié à faire exécuter la décision.
Cités respectivement à personne habilitée et à personne, la SAS Neo Services et M. [W] [R] n’ont pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, il résulte bien des pièces produites que la SAS Neo Services est en liquidation amiable, qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés suivant annonce publiée au BODACC le 11 août 2022.
Il apparaît également que ses comptes ne sont plus publiés depuis 2016.
Au regard de ces éléments, il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement en cas d’infirmation du jugement. La consignation des sommes dues en principal, soit 65.094,04 euros et 5.000 euros, sera donc ordonnée, à l’exclusion de celles dues au titre des dépens.
Il n’y a pas lieu de rappeler que cette consignation est libératoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
En application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
L’instance étant engagée dans le seul intérêt de la SA Société Générale, celle-ci supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la SA Société Générale à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations des sommes de 65.094,04 euros et 5.000 euros, montant des condamnations en principal assorties de l’exécution provisoire prononcées par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 17 octobre 2024, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 17 octobre 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Disons n’y avoir lieu de rappeler que cette consignation est libératoire au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
Laissons à la SA Société Générale, la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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