Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/392157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392157
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBU
Vu le recours formé par :
Maître [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [Y] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 3 750 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [L],
— constaté qu’un paiement de 6 000 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [Y] devra rembourser à M. [L] la somme de 2 250 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande en remboursement qui avait été formée par M. [L] devant le bâtonnier et il demande à la cour d’infirmer la décision et de fixer ses honoraires à 6 000 euros TTC, honoraires dûs par la SAS Giacorob ;
Vu l’absence de M. [L] régulièrement informé de la date d’audience de renvoi lors de l’audience qui s’est tenue le16 octobre 2024, à laquelle il était représenté par Maître Laura Lévy ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites et notamment des factures, que Maître [Y] a été saisi par la SAS Giacorob, dont M. [L] n’est que l’associé, même s’il a réglé lui-même les honoraires de l’avocat.
En conséquence, comme le relève Maître [Y], la demande formée par M. [L] devant le bâtonnier en remboursement des honoraires est effectivement irrecevable, dès lors qu’il n’est pas le mandant de l’avocat et à tout le moins la SAS Giacorob aurait dû être appelée dans la cause.
Il s’ensuit que la demande en paiement formée par Maître [Y] à l’encontre de la SAS Giacorob est également irrecevable puisqu’il n’a pas appelé sa cliente dans la cause.
La cliente de l’avocat n’étant pas dans la cause, il convient d’infirmer la décision du bâtonnier qui statue sur des honoraires à l’encontre d’une personne qui n’est pas le client de l’avocat et de déclarer irrecevable la demande présentée à l’encontre de M. [L].
Par contre, M. [L] ne formant aucune demande de remboursement, la cour ne peut pas statuer sur le sort de la somme réglée par ce dernier pour le compte d’une société dont il était l’associé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme la décision,
Déclare irrecevable la demande formée à l’encontre de M. [L],
Condamne Maître [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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