Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 3 mai 2024, N° 2024J00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°180
DU : 21 Mai 2025
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGAN
SN
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 3 mai 2024 par le Tribunal de commerce du PUY EN VELAY (RG n° 2024J00014)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Clémence KRIEGK de la SELEURL LYNX AVOCAT, avocat au barreau de LYON (plkaidant)
APPELANT
ET :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 382 742 013 01501
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, après prorogation du délibéré initialement prévu le 05 mars 2025, puis au 26 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 6 avril 2022, la société Loc’mat 43 a ouvert un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin avec une facilité de caisse d’un montant de 300'000 euros.
Par acte du 6 mai 2022, son gérant, M. [Y] [V], s’est porté caution solidaire en garantie du solde débiteur de ce compte-courant dans la limite de 157 500 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pendant une durée de 63 mois.
Le 26 avril 2023 la société Loc’mat 43 a souscrit un billet à ordre d’un montant de 100'000 euros venant à échéance le 30 juin 2023 au bénéfice de la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin, venant à échéance le 30 juin 2023.
M. [Y] [V] a donné son aval à ce billet à ordre.
Le 17 mai 2023, la société Loc’mat 43 a souscrit un billet à ordre d’un montant de 300'000 euros au bénéfice de la caisse d’épargne d’Auvergne et du Limousin venant à échéance le 1er juin 2023. M. [Y] [V] a donné son aval à ce billet à ordre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a mis en demeure M. [Y] [V], en sa qualité d’avaliste, de lui régler la somme de 400'000 euros au titre des deux billets à ordre, dans un délai de 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé réception du même jour, la banque a informé M. [Y] [V] de son intention de clôturer le compte n° [XXXXXXXXXX01] passé un délai de préavis de 60 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a mis en demeure la société Loc’mat 43 et M. [Y] [V], en sa qualité de caution solidaire et d’avaliste, de lui payer la somme globale de 704'010,81 euros en ce qui concerne la société Loc’mat 43 et 557 500 euros en ce qui concerne M. [Y] [V] (100'000 euros et 300'000 euros au titre des billets à ordre et 157 500 au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant).
La société Loc’mat 43 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2024 le tribunal de commerce du Puy-en-Velay, saisie par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de diverses demandes à l’encontre de M. [Y] [V], a :
— déclaré la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin recevable et bien fondée en son action ;
— condamné M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 400'000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 au titre des deux billets à ordre ;
— condamné M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 157 500 euros, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire ;
— dit que l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts s’appliquera dès lors que ceux-ci seront dus pour une année entière ;
— condamné M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal de commerce a considéré que l’acte de cautionnement solidaire et les deux billets à ordre avaient été signés par M. [Y] [V] sans aucune réserve et qu’aucun élément ne justifiait le non-paiement des deux billets à ordre et du découvert en compte courant à hauteur de la caution solidaire.
M. [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, M. [Y] [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY le 3 mai 2024 en ce qu’il :
— a déclaré la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin recevable et bien fondée en son action
— l’a condamné à payer et porter à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 400 000,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 16 août 2023 au titre des deux billets à ordre
— l’a condamné à payer et porter à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 157 500,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 17 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire – a dit que l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation des intérêts s’appliquera dès lors que ceux-ci seront dus pour une année entière
— l’a condamné à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
— a rejeté toutes ses autres demandes, fins et conclusions
— statuant à nouveau de :
— juger que son engagement de caution consenti en faveur de la Caisse d’Epargne est manifestement disproportionné tant au jour de la souscription de l’engagement de caution qu’au jour de sa mise en jeu ;
Par conséquent,
— juger que son engagement de caution est disproportionné et qu’il doit être réduit à 0 euros ;
— subsidiairement, prendre acte qu’il s’en rapporte à la sagesse de la cour pour la détermination du montant de l’engagement de caution ;
— juger qu’en l’absence de protêt dressé, la Caisse d’Epargne est déchue de son action à son encontre dans le cas des avals portant sur les billets à ordre du 26 avril 2023 et du 17 mai 2023 ;
— juger subsidiairement que la Caisse d’Epargne engagement sa responsabilité ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 400.000euros à titre de dommages et
intérêts ;
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de règlement de telle manière à ce qu’il puisse régler la totalité de la somme due à la Société Générale (sic) en un seul règlement intervenant au cours du 24ème mois suivant le prononcé d’une décision de justice devenue définitive tranchant le présent litige
En toute hypothèse,
— débouter la Caisse d’Epargne de toutes prétentions, fins, moyens et conclusions ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ;
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] [V] ;
— confirmer le jugement toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire et en cas d’octroi de délais de paiement, rejeter la demande de report de paiement de 24 mois et accorder à M. [Y] [V] un délai de 24 mois pour régler ses dettes en précisant expressément qu’il devra se libérer en 24 mensualités égales, la première devant intervenir dans le mois de l’arrêt et la dernière devant être augmenté des intérêts au taux légal des frais et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Y ajoutant :
— condamner M. [Y] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] [V] aux dépens.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement de la somme 157 500 euros au titre de l’engagement de caution :
Selon l’article 2300 du code civil : 'Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.'
L’appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l’ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l’ensemble des éléments de l’actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l’ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.
En ce qui concerne le passif, doit être pris en considération l’endettement global de la caution, qui inclut notamment les dettes éventuelles que constituent les autres engagements de caution souscrits antérieurement ainsi que le montant de l’engagement litigieux.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.841).
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
La caution supporte, lorsqu’elle invoque, la charge de la preuve que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Lorsque le créancier a recueilli les renseignements patrimoniaux auprès de la caution par le biais d’une fiche de renseignements, la disproportion s’apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude (Cass.com.21 septembre 2022, n°21-12.218).
En l’espèce, M. [Y] [V] oppose à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Il fait plus précisément valoir que :
— cet engagement de caution était manifestement disproportionné à ses revenus et son patrimoine lors de sa souscription au mois de mai 2022 et au jour où il a été appelé en ce que :
— au jour de la souscription, ses charges s’élevaient à la somme totale de 603 136 euros, ses revenus à la somme totale de 107 505 euros et son patrimoine à 250 000 euros ;
— depuis, il n’a pas connu de retour à meilleure fortune puisque, aujourd’hui, il ne perçoit plus de revenus depuis le mois de janvier 2024, il a trois enfants à charge, il a souscrit un autre prêt personnel le 5 avril 2023 d’un montant de 80 000 euros jusqu’au 5 mai 2027 et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin lui réclame la somme de 400 000 euros au titre de l’aval de deux billets à ordre.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin répond que :
— l’engagement de caution de M. [Y] [V] est soumis au nouvel article 2300 du code civil selon lequel la disproportion manifeste de l’engagement de caution doit uniquement être appréciée à la date de conclusion de cet engagement et n’entraîne plus l’inopposabilité de l’engagement de caution mais la réduction du montant de cet engagement à hauteur de la capacité de la caution pour s’engager ;
— concomitamment à son engagement de caution, M. [Y] [V] a assigné et certifié sincère une fiche de renseignements, également signée par son épouse, dans laquelle il a déclaré être marié avec trois enfants à charge, percevoir des revenus de l’ordre de 105 200 euros par mois et détenir un patrimoine immobilier, en pleine propriété, évalué à 450'000 euros
— dans la mesure où il a indiqué être propriétaire de ce bien en pleine propriété, elle n’avait pas à rechercher si ce bien lui appartenait en totalité ou si son épouse en détenait 50 % compte tenu de leur régime matrimonial (participation aux acquêts) de sorte qu’il convient de retenir une somme de 450 000 euros, voire 500 000 euros au titre du patrimoine existant au jour de l’engagement de caution
— au moment de l’engagement de caution les charges de M. [Y] [V] étaient les suivantes :
— un prêt immobilier au capital restant dû de 178 406 euros
— un prêt personnel souscrit auprès de la Société Générale par les deux époux dont le capital restant dû s’élevait à 16 112 euros
— un prêt personnel souscrit auprès de Crédit Agricole par les deux époux dont le capital restant dû s’élevait à 6 716,31 euros
— un engagement de caution au profit de la banque Nuger d’un montant de 150 000 euros
— en revanche, M. [Y] [V] n’a pas mentionné dans la fiche de renseignement l’existence des deux engagements de caution au profit de la banque Nuger de 65 000 euros et 195 000 euros et d’un crédit renouvelable de 20 000 euros
— de même, le prêt souscrit au mois d’avril 2023 est postérieur à l’engagement de caution
— au regard des éléments déclarés par M. [Y] [V] sur ses ressources et ses charges (actif : 105 200 euros de revenus + 450 000 euros de patrimoine et passif : charges d’emprunt et de caution : 178 406 euros + 16 112 euros + 6 716 euros + 150 000 euros), M. [Y] [V] disposait d’une surface financière nette de 203 966 euros en positif qui lui permettait largement de faire face à son engagement de caution de 157 500 euros au total.
La cour relève que, dans la fiche confidentielle de renseignements remplie et signée le 20 avril 2022 par M. [Y] [V] et son épouse, préalablement à l’engagement de caution, le couple a déclaré être marié sous le régime de la participation aux acquêts, avoir trois enfants à charge de 16 ans, 14 ans et 12 ans, percevoir 105 200 euros de revenus annuels pour ce qui concerne M. [V] et disposer d’un patrimoine immobilier composé de leur résidence principale détenue en pleine propriété, d’une valeur de 450 000 euros.
Dès lors que M. [Y] [V] a mentionné tout à la fois qu’il était marié sous le régime de participation aux acquêts et qu’il détenait sa résidence principale en pleine propriété, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin ne peut valablement lui reprocher d’avoir menti sur l’étendue de ses droits sur ce bien en ne précisant pas qu’il s’agissait d’un bien détenu en indivision avec son épouse comme tel était le cas. La cour relève en outre que la fiche de renseignement comporte uniquement les mentions suivantes à remplir pour ce qui concerne les droits de propriété détenus par la caution sur le patrimoine immobilier : usufruit, nue-propriété, pleine propriété.
Il en résulte que le seul bien immobilier composant le patrimoine de M. [Y] [V] au jour de son engagement de caution doit être évalué à la moitié de la valeur déclarée M. [Y] [V] (450 000 euros) soit à 225 000 euros dans la mesure où il résulte de l’acte de vente que les deux époux l’ont acquis chacun par moitié.
En effet, selon le régime matrimonial de participation aux acquêts, les époux sont considérés comme séparés de biens pendant le mariage.
Au titre de ses charges, M. [Y] [V] a mentionné dans la fiche de renseignement :
— un prêt immobilier de 178 406 euros de capital restant dû
— un prêt personnel souscrit auprès de la Société Générale au capital restant dû de 16 112 euros
— un prêt personnel souscrit auprès du Crédit Agricole au capital restant dû de 6 716,31 euros
— un cautionnement au profit de la Banque Nuger de 150 000 euros.
En ajoutant l’engagement de caution souscrit le 6 mai 2022, le montant total des charges de M. [Y] [V] s’élevait à 508 234 euros.
Le montant total de ses ressources et de son patrimoine s’élevait quant à lui à la somme de 330 200 euros, soit 178 034 euros de moins que le total de ses charges.
Il en résulte qu’à la date de sa souscription, l’engagement de caution de M. [V] était manifestement disproportionné à la valeur nette de son patrimoine et de ses revenus.
Il ressort de ces éléments qu’au 6 mai 2022, M. [Y] [V] qui outre un montant de charges global dépassant de 178 406 euros le total des ses revenus et de son patrimoine, avait en outre la charge de trois enfants de 16 ans, 14 ans et 12 ans, ne pouvait s’engager au-delà de la somme de 1 euro.
En conséquence la cour, ajoutant au jugement déféré, dit que l’engagement de caution de M. [Y] [V] est manifestement disproportionné.
Compte tenu des motifs ci-dessus, la cour condamne M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 euro au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de mise en demeure.
Sur la demande de paiement de la somme de 400 000 euros au titre des deux billets à ordre :
L’article L 511-26 du code de commerce dispose : 'Le porteur d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent (…).'
Selon l’article L 511-39 du code de commerce applicable aux billets à ordre par renvoi de l’article L 512-3 du même code : ' Le refus d’acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d’acceptation ou faute de paiement.
Le protêt faute d’acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l’acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d’une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l’un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S’il s’agit d’une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent pour dresser le protêt faute d’acceptation.
Le protêt faute d’acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement (…)'
En vertu des dispositions de l’article L 511-49 du code de commerce, auxquelles renvoie l’article L 512-3 du même code, après l’expiration des délais fixés :
2° Pour la confection du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais, (…)
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l’exception de l’accepteur'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [V] s’est porté avaliste de deux billets à ordre souscrits par la société au bénéfice de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin :
— d’un montant de 100 000 euros le 26 avril 2023 (échéance le 30 juin 2023)
— d’un montant de 300 000 euros le 17 mai 2023 (échéance le 1er juin 2023).
Il est constant que ni la société, ni M. [Y] [V] n’ont honoré le paiement de ces billets à ordre.
Pour s’opposer à la demande de paiement à hauteur de 400 000 euros présentée à son encontre au titre de ces deux billets à ordre, M. [Y] [V] fait valoir que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin n’a dressé aucun protêt justifiant le refus de paiement de la société Loc’Mat 43 dans les deux jours ouvrables suivant le jour où ces billets à ordre étaient payables. Il considère qu’en l’absence de protêt dressé, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin doit être qualifiée de porteur négligent ce qui a pour effet de la déchoir de ses droits contre l’avaliste.
Il soutient que la mention 'stipulé sans frais’ notée sur les billets à ordre, de manière très peu apparente et sans explication complémentaire n’est pas une clause et s’éloigne du formalisme prévu par l’article L 511-43 du code de commerce imposant les mentions 'retour sans frais’ ou 'mandat sans protêt’ sur le billet à ordre.
Il ajoute que le porteur d’un billet à ordre qui ne le présente pas dans le délai légal, c’est à dire soit le jour où il est payable, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent, est déchu de son droit à poursuivre l’avaliste en application de l’article L 511-49 du code de commerce.
Cependant, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin fait justement valoir que, par la mention valant clause intitulée 'billet à ordre stipulé sans frais’ figurant en majuscules sur la partie supérieure des deux billets à ordre, les parties sont convenues de dispenser la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin de dresser protêt.
En effet la jurisprudence juge que la clause « sans frais » dispense le porteur du billet à ordre de faire dresser protêt (Com., 25 juin 1996, pourvoi n° 94-20.100).
De plus, il résulte de la combinaison des articles L. 511-21, L. 511-49, L. 512-3 et L. 512-4 du code de commerce que le porteur d’un billet à ordre payable à vue et présenté après l’expiration des délais fixés par la loi n’est pas déchu de ses droits contre le souscripteur du billet ou contre le donneur d’aval pour le compte du souscripteur, qui est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant (Com., 26 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.040).
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, condamne M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 400 000 euros au titre des deux billets à ordre, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2023, date de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [V] :
A titre subsidiaire, M. [Y] [V] sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin à lui payer la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que la banque a commis une faute engageant sa responsabilité :
— en sollicitant son aval plutôt qu’une caution, pour se soustraire aux règles applicables aux cautionnements
— alors qu’il était peu expérimenté en matière bancaire/cambiaire, sans attirer son attention sur les caractéristiques de l’aval
— alors qu’elle savait que l’engagement cambiaire excédait ses capacités de remboursement.
Ainsi que le fait justement valoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin, M. [Y] [V] ne rapporte pas la preuve de la faute qu’il allègue.
Ainsi, il n’est pas démontré que M. [Y] [V] était peu expérimenté en droit cambiaire.
Au contraire, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin démontre, par un extrait du site Infogreffe, qu’outre sa fonction de gérant de la société Loc’Mat 43 depuis le 30 avril 2014, M. [V] était également président d’une SAS [V] Partner de sorte qu’il ne peut être considéré comme novice en matière d’effets de commerce.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [V].
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil : 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (…)'.
En l’espèce, M. [Y] [V] demande à la cour de lui permettre de payer l’intégralité de sa dette en un seul règlement intervenant au cours du 24 ème mois suivant le prononcé d’une décision de justice devenue définitive.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin s’oppose à la demande au motif que M. [Y] [V] ne démontre pas en quoi l’octroi de délais de paiement lui permettra de s’acquitter de la condamnation, alors qu’il apparaît que cette situation sera pire puisque le liquidateur judiciaire a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à son encontre.
La cour relève que M. [Y] [V] ne démontre et ne justifie pas qu’un report de deux années lui permettra de payer la somme de 400 000 euros à laquelle il est condamné.
Au contraire, il fait plaider l’absence de retour à meilleure fortune pour s’opposer au paiement de son engagement de caution de 157 500 euros.
En conséquence la cour rejette la demande de délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [Y] [V] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu’il a condamné M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 157 500 euros, outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 1 euro, outre intérêts légaux à compter du 17 octobre 2023 au titre de son engagement de caution solidaire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [V] ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Y] [V] ;
Condamne M. [Y] [V] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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