Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 déc. 2025, n° 25/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 15 octobre 2024, N° 24/00301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA [ Localité 13 ] VAL DE LOIRE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de [ Localité 13 ] VAL DE LOIRE, S.A., GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, GROUPAMA c/ S.A.R.L. S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00732 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOH57
GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES
C/
[U] [Z] [R]
[N] [D] [L] épouse [R] épouse [R]
S.A. GAN ASSURANCES
S.A.R.L. S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Philippe DAN
Me Marie-monique CASTELNAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 15 Octobre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00301.
APPELANTES
GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de [Localité 13] VAL DE LOIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES anciennement dénommée S.A. GROUPAMA, Caisse de réassurances mutuelles agricoles,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [U] [Z] [R]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [D] [L] épouse [R] épouse [R]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rose MBA N.KAMAGNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller rapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une maison individuelle située à [Adresse 11].
Comme maîtres d’ouvrage, ils y ont fait réaliser des travaux ayant consisté en l’installation de panneaux photovoltaïques.
La réalisation de ces travaux a été confiée à la société AZUR SYSTEME SOLAIRE.
L’installation a été mise en 'uvre en 2016 suivant facture initiale du 9 février 2016.
Se plaignant de désordres affectant leur système photovoltaïque, Monsieur [U] [R] et Madame [N] [L] épouse [R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et février 1er 2024, fait assigner la S.A GROUPAMA et la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure, civile désigner un expert judiciaire en précisant la mission qu’ils entendent lui voir confier.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/301.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024, la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE a fait assigner la S.A GAN ASSURANCES en référé afin d’entendre le juge des référés :
Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le RG n°24/301,
Déclarer commune à la S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L AZUR SYSTEME SOLAIRE l’ordonnance en référé à intervenir.
De dire et juger que les opérations d’expertise qui seront ordonnées se dérouleront au contradictoire de la S.A GAN ASSURANCES,
Réserver les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/371.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 juin 2024 et visées par le greffe, la S.A GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, cette dernière intervenant volontairement, demandent de mettre hors de cause de la société Groupama assurances Mutuelles et de recevoir les protestations et réserves de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE qui propose une extension de la mission de l’expert et sollicite que les dépens soient réservés.
Par ordonnance réputée contradictoire (en l’absence de comparution de la SA GAN ASSURANCES) en date du 15 octobre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de NICE, notamment :
ORDONNONS la jonction des instances n o RG 24/301 et 24/371 sous le n o RG 24/301 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE
METTONS hors de cause la S.A GAN ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder ;
[P] [F]
[Adresse 5]
Tel. 04.83.88.02.96.
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes, ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* décrire les travaux réalisés par la S.A.R.L. AZUR SYSTEME SOLAIRE,
* préciser la date à laquelle a été régularisée la déclaration d’ouverture de chantier,
* préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve,
* examiner et décrire les désordres décrits dans l’acte introductif d’instance ; en rechercher l’origine, l’étendue et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la conformité, à l’efficacité en termes de production d’énergie, la solidité de l’installation photovoltaïque et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* préciser pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
* dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et notamment le préjudice spécifique résultant de l’absence de production d’énergie ou de sa production insuffisante au regard de l’installation souhaitée,
* décrire et évaluer les travaux nécessaires à la cessation des désordres et chiffrer le coût des remises en état,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service-central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de pr6cédure civile, dans l’ hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [N] [L] épouse [R] et Monsieur [U] [R] devront consigner à la régie du tribunal au plus tard le 4 décembre 2024 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS que si la partie consignataire obtient t’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’Office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’ il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire enjoignant à sa demande les observations des parties ou en prédisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à I *article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction :
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 4 juillet 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
Par déclaration en date du 20 janvier 2025, les sociétés GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ont formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [U] [R], Madame [N] [R] née [L], la S.A. GAN ASSURANCES et la S.A.R.L. AZUR SYSTÈME SOLAIRE, en ce qu’elle :
— met hors de cause la S.A. GAN ASSURANCES,
— ordonne une expertise judiciaire, – désigne pour y procéder [P] [F] – [Adresse 4] – téléphone [XXXXXXXX01].
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes, ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige :
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils, ainsi que tout sachant si nécessaire,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
* décrire les travaux réalisés par la S.A.R.L. AZUR SYSTEME SOLAIRE,
* préciser la date à laquelle a été régularisée la déclaration d’ouverture de chantier,
* préciser si une réception a eu lieu et à quelle date, avec ou sans réserve,
* examiner et décrire les désordres décrits dans l’acte introductif d’instance ; en rechercher l’origine, l’étendue et la cause,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la conformité, à l’efficacité en termes de production d’énergie, la solidité de l’installation photovoltaïque et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* préciser pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
* dire pour chacun des désordres si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres et notamment le préjudice spécifique résultant de l’absence de production d’énergie ou de sa production insuffisante au regard de l’installation souhaitée,
* décrire et évaluer les travaux nécessaires à la cessation des désordres et chiffrer le coût des remises en état,
— dit que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 27 mai 2025, les sociétés GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES demandent à la Cour de :
Vu les articles 455 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et de la société GROUPAMA déposées et visées à l’audience du 14 juin 2024,
Vu la dénonce et appel en cause délivrés le 1er février 2024 à la requête de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la SA GAN ASSURANCES ;
Statuant à nouveau, mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;
Ordonner que l’instauration de l’expertise judiciaire soit faite au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la société AZUR SYSTEME SOLAIRE à l’ouverture du chantier.
Pour le surplus, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances n o RG 24/301 et 24/371 sous le numéro RG 24/301 et reçu l’intervention volontaire de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et en outre ordonné une expertise judiciaire en désignant Maître [P] [F] pour y procéder avec une mission identique à celle libellée aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 ;
Condamner tout succombant à payer à la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ERMENEUX, avocat, sur son offre de droit ;
A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que l’assureur GAN n’avait pas à être mis hors de cause, dès lors qu’il était l’assureur de la SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE à l’ouverture du chantier et pendant la durée d’exécution de celui-ci ; qu’en outre, la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES n’a pas été mise hors de cause alors qu’elle n’a jamais été assureur de cette SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE. Selon elles, seule la société GAN ASSURANCES a donc vocation à mobiliser sa garantie obligatoire et ne doit pas être mise hors de cause. Les sociétés GROUPAMA soutiennent donc que le magistrat des référés a commis une confusion en recevant l’intervention volontaire de GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et en mettant hors de cause le GAN alors que c’est GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES qui devait être mise hors de cause.
La société GAN ASSURANCES, par conclusions notifiées le 11 août 2025 demande à la Cour de :
Vu l’article 906 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les conclusions de la Compagnie GAN ASSURANCES recevables et bien fondées ;
Y faisant droit :
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a mis hors de cause la Compagnie GAN ASSURANCES ;
Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES s’en rapporte à Justice sur la demande de réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas ordonné la mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances n° RG 24/301 et 24/371 sous le numéro RG 24/301 et reçu l’intervention volontaire de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE.
Statuant à nouveau :
Juger que la SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE était assurée auprès de la Compagnie ASSURANCES selon contrat souscrit à effet du 1er janvier 2015 qui a été résilié au 1er janvier 2018 ;
Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES est susceptible d’être concernée au titre de ses seules garanties décennales obligatoires maintenues après la résiliation de la police d’assurance de la SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE au titre des seuls travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 9 février 2016 et le 8 mars 2016 ;
Juger que la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est l’assureur actuel de la SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE depuis le 1er janvier 2018 ;
Juger que la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est le seul assureur susceptible d’être concerné au titre des travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 10 janvier 2018 et le 29 décembre 2021.
Par conséquent,
Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Juger que la Compagnie GAN ASSURANCES s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUTELLES.
Débouter la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE ainsi que toutes autres parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
A l’appui de ses demandes, elle expose que si elle était l’assureur de la SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE, ce n’était que pour les travaux réalisés selon devis et factures du 9 février et du 8 mars 2016 ; que pour les travaux réalisés postérieurement, (entre janvier 2018 et décembre 2021) c’est GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE qui assurait cette société. Elle indique également s’en rapporter à la justice s’agissant de la demande de mise hors de cause de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUTELLES.
La SARL AZUR SYSTEME SOLAIRE, par conclusions notifiées le 24 juin 2025, demande à la Cour de :
Vu les articles 455 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation devant le Juge de céans en date du 29 janvier 2024,
Vu l’Ordonnance de référé en date du 15 octobre 2024
Vu l’Ordonnance de référé en date du 10 février 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER la décision en ce qu’elle a mise de cause la Société GAN ASSURANCES,
Après avoir CONSTATE que la Société GROUPAMA, devenue GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLE n’a jamais été l’assureur d’AZUR SYSTEME SOLAIRE, LA METTRE hors de cause,
DONNER ACTE de ce que la Société GAN ASSURANCES était l’assureur d’AZUR SYSTEME SOLAIRE au moment du démarrage de l’installation,
Ce faisant,
JUGER que les opérations d’expertise en cours et à venir seront ordonnées et se dérouleront au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES.
CONDAMNER les époux [R] et tout autre succombant à payer à la Société AZUR SYSTEME SOLAIRE la somme de 1 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les époux [R] et tout autre succombant aux entiers dépens.
Elle expose que la GROUPAMA ASSURANCES MUTUTELLES n’a jamais été son assureur ; que l’installation a été mise en 'uvre en 2016, alors que GAN ASSURANCES était son assureur ; que GOUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est devenue son assureur à compter du 1er janvier 2018 ; que GAN ASSURANCES est en effet la seule ayant vocation à mobiliser sa garantie obligatoire ; que le juge des référés a donc fait une appréciation erronée de la situation.
[U] [R] et [N] [R], par conclusions notifiées le 4 juillet 2025, demandent à la Cour de :
Vu les articles 455 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE et de la société GROUPAMA déposées et visées à l’audience du 14 juin 2024,
Vu la dénonce et appel en cause délivrés le l er février 2024 à la requête de la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la SA GAN ASSURANCES ;
Statuant à nouveau :
ORDONNER que l’instauration de l’expertise judiciaire soit faite au contradictoire de la SA GAN ASSURANCES ;
Pour le surplus,
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances n° RG 24/301 et 24/371 sous le numéro RG 24/301 et reçu l’intervention volontaire de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et en outre ordonné une expertise judiciaire en désignant Maître [P] [F] pour y procéder avec une mission identique à celle libellée aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNER la Société AZUR SYSTEME SOLAIRE à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul GUEDJ, avocat, sur son offre de droit.
Ils soutiennent que la société AZUR SYSTEME SOLAIRE fait preuve de mauvaise foi, occulte ses responsabilités et retarde la réalisation de l’expertise en sollicitant une extension de la mission confiée à l’expert.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 octobre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise hors de cause de GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES :
L’ordonnance contestée a prononcé la mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES. Or, selon les prétentions qui lui étaient soumises par la SA GAN ASSURANCES et la société GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE, il lui était demandé de mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
Dans le cadre du litige, les parties s’accordent à indiquer que la société GAN était l’assureur de la société AZUR SYSTEME SOLAIRE lors de la mise en oeuvre de l’installation, et qu’à compter du 1er janvier 2018, c’est la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE qui est devenue son assureur. Elles exposent que la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES n’a jamais assuré AZUR SYSTEME SOLAIRE.
Les assurances GROUPAMA considèrent ainsi que le juge des référés a commis une confusion en mettant les assurances GAN hors de cause alors que c’est GROUPAMA ASSURANCES MUTELLES qui devait l’être ; elles indiquent en outre que c’est par erreur que les consorts [R] ont fait assigner la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
De ces éléments, il résulte que l’ordonnance contestée doit bien être infirmée en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A GAN ASSURANCES.
Statuant à nouveau, il convient de mettre hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES.
Il en résulte que la société GAN ASSURANCES n’étant pas mise hors de cause au terme de cette infirmation, les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire, sans qu’il soit nécessaire de statuer spécifiquement sur ce point.
En réponse aux autres prétentions de la société GAN, il convient d’indiquer qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’étendue des garanties dues par les assureurs en la cause en fonction de la période d’application de chaque contrat et de la date de réalisation des différents travaux. En effet, l’appréciation de cette question relève du traitement au fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu à référé s’agissant des demandes de GAN ASSURANCES visant à voir juger qu’elle n’est concernée qu’au titre des travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 9 février 2016 et le 8 mars 2016 et que la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est le seul assureur susceptible d’être concerné au titre des travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 10 janvier 2018 et le 29 décembre 2021.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’intérêt commun de l’appel, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de NICE en date du 15 octobre 2024 en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A GAN ASSURANCES ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de GAN ASSURANCES visant à voir juger qu’elle n’est concernée qu’au titre des travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 9 février 2016 et le 8 mars 2016 et que la Compagnie GROUPAMA [Localité 13] VAL DE LOIRE est le seul assureur susceptible d’être concerné au titre des travaux réalisés selon devis et factures établis entre le 10 janvier 2018 et le 29 décembre 2021 ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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