Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 12 mars 2025, n° 22/16510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 juillet 2022, N° 20/03113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° 2025/ , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16510 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOAA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 – Juge aux affaires familiales d'[Localité 20]-[Localité 16] – RG n° 20/03113
APPELANT
Monsieur [A] [R] [G] [B] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marine MERLET BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018
ayant pour avocat plaidant Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 40] (MADAGASCAR)
[Adresse 25]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0817
ayant pour avocat plaidant Julie THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [L] et Mme [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 1982 devant l’officier de l’état civil de [Localité 32] (91), sans contrat de mariage préalable. Au cours de leur union, les époux [L] ont changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation de biens, homologué par jugement rendu le 13 juillet 1990 par le tribunal de grande instance d’Évry-Courcouronnes.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 juillet 2012, par laquelle une expertise notariale a notamment été confiée à Me [P], notaire à [Localité 34], afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial et des lots à partager et de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux. La somme de 1 500 euros n’ayant jamais été consignée, cette mesure est devenue caduque.
Par jugement en date du 10 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Évry-Courcouronnes a prononcé le divorce des époux et a notamment :
reporté les effets du divorce au 1er septembre 2011 ;
ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la communauté (sic) ayant existé entre M. [L] et Mme [S] ;
invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
dit qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
attribué préférentiellement à M. [L] la propriété du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] (Floride, Etats-Unis) ayant constitué le domicile conjugal ;
condamné M. [L] à verser à Mme [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 5 000 euros.
Les biens immobiliers indivis ont été vendus, la maison sise à [Localité 18] le 5 juillet 2018 et celle située en Floride le 23 octobre 2020.
Me [D], notaire étant intervenu dans le cadre des opérations de liquidation partage amiables, a établi un procès-verbal de difficultés le 6 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 10 juin 2020 à étude, M. [A] [L] a fait assigner Mme [M] [S] aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment :
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [A] [L] et Mme [M] [S] ;
renvoyé les parties devant Me [D], notaire à [Localité 8] (28), aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
dit qu’en cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation sur le fondement de l’article 1375 du code de procédure civile, et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
fixé la date de jouissance divise au jour de la décision ;
dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision au titre des échéances de crédit immobilier dont il s’est acquitté pour le compte de l’indivision à hauteur de 52 222,77 euros ;
dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision de 65 000 euros au titre du remboursement anticipé effectué le 16 mars 2006 sur le prêt immobilier auprès de la [11] ;
dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision de 16 650 euros au titre des taxes foncières relatives au bien immobilier de [Localité 18] ;
dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 2 476,52 euros au titre de travaux de mise en conformité électrique réalisés sur le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
débouté M. [A] [L] de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration effectués par ce dernier sur le bien indivis sis à [Localité 18] ;
dit que la créance de M. [L] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 28 496,71 euros, selon le taux de change à la date du jugement au titre des taxes sur la propriété relatives au bien indivis situé à [Localité 12] (Floride) ;
dit que s’agissant des dépenses effectuées par M. [A] [L] dans le bien indivis de [Localité 12] (Floride), les sommes suivantes doivent être inscrites à son compte d’administration, selon le taux de change au jour du jugement :
*2 907,81 euros s’agissant des factures [31],
*124,12 euros au titre de la facture [15],
*229,67 euros au titre de la facture [7] du 3 juin 2018,
*9 728,86 euros au titre des factures [36],
*2 362,73 euros au titre des factures à en-tête [42].,
*1 281,15 euros au titre de la facture à en-tête [19] du 4 juillet 2018,
*182,35 euros au titre de la facture à en-tête [23] du 22 juin 2020,
Soit la somme totale de 16 816,69 euros ;
débouté M. [A] [L] du surplus de ses demandes de ce chef ;
dit que M. [A] [L] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 18] pendant 72 mois (entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et la date de vente du bien) ;
En conséquence,
dit que M. [A] [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 86 040 euros s’agissant du bien immobilier indivis de [Localité 18] ;
dit que M. [A] [L] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 12] entre le 1er mars 2015 et le 23 octobre 2020 ;
En conséquence,
dit que M. [L] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 101 650 euros pour le bien indivis de [Localité 12] (Floride) ;
rejeté les demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 septembre 2022, M. [A] [L] a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 21 novembre 2022.
M. [A] [L] a remis ses premières conclusions d’appelant le 16 décembre 2022 et les a signifiées à partie le 29 décembre 2022.
Mme [M] [S], intimée, a constitué avocat le 9 janvier 2023.
Mme [M] [S] a remis ses premières conclusions d’intimée le 23 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises à la cour et notifiées le 27 juin 2024, M. [A] [L] demande à la cour de :
le recevoir en son appel ;
l’y déclarer bien fondé ;
Ce faisant,
infirmer le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
*fixé la date de la jouissance divise à la date du jugement ;
*débouté M. [A] [L] en sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration réalisés sur la maison de [Localité 18] (Essonne) ;
*fixé le montant de la créance de M. [A] [L] au titre des [29] sur le bien immobilier situé en Floride (USA) à la somme de 28 496,71 euros ;
*fixé le montant de la créance de M. [A] [L] au titre des frais sur le bien immobilier situé en Floride (USA) à la somme globale de 16 816,69 euros ;
*dit que M. [A] [L] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 12] entre le 1er mars 2015 et le 23 octobre 2020 ;
*dit que M. [A] [L] était débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 101 650 euros pour le bien indivis de [Localité 12] (Floride) ;
Et statuant à nouveau,
fixer la date de la jouissance divise à la date de l’arrêt à intervenir ;
fixer le montant de la créance de M. [A] [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 6 818,39 euros au titre des travaux d’amélioration effectués aux frais de Monsieur seul sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 18] (Essonne) ;
fixer le montant de la créance de M. [A] [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 38 405,85 US dollars au titre des taxes liées à la propriété (property taxes) du bien immobilier indivis sis en Floride (Etats-Unis), somme dont la contrevaleur sera fixée au jour de l’arrêt ;
fixer le montant de la créance de M. [A] [L] à l’encontre de l’indivision à la somme de 49 043,97 US dollars au titre des frais liés à la propriété du bien immobilier indivis sis en Floride (Etats-Unis), somme dont la contrevaleur sera fixée au jour de l’arrêt ;
A titre principal,
déclarer que M. [A] [L] n’a pas bénéficié d’une jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 12] en Floride et n’est donc pas redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que M. [A] [L] a bénéficié d’une jouissance privative du bien immobilier indivis situé à [Localité 12] en Floride,
fixer la période de la jouissance privative entre le 2 septembre 2016 et le 17 mars 2020;)
fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [A] [L] est redevable envers l’indivision à la somme de 51 019 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la valeur de l’indemnité d’occupation mensuelle fixée par le juge aux affaires familiales,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation dont M. [A] [L] est redevable envers l’indivision à la somme de 63 774 euros (à compter de septembre 2016 et non mars 2015) ;
En tout état de cause,
débouter Mme [M] [S] de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [A] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, celles-ci étant mal fondées ;
condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Marine Merlet Boiché, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises à la cour et notifiées le 19 mars 2024, Mme [M] [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*fixé la date de jouissance divise au jour du jugement ;
Statuant à nouveau sur ce point,
fixer la date de jouissance divise au jour de l’arrêt à intervenir ;
confirmer le jugement dont appel pour le surplus, et notamment en ce qu’il a :
*ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [A] [L] et Mme [M] [S] ;
*renvoyé les parties devant Me [D], notaire à [Localité 8] (28), aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme ;
*dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procèdera par tirage au sort ;
*dit qu’en cas de refus d’une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
*dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision des échéances de crédit immobilier dont il s’est acquitté pour le compte de l’indivision à hauteur de 52 222,77 euros ;
*dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision de 65 000 euros au titre du remboursement anticipé effectué le 16 mars 2006 sur le prêt immobilier auprès de la [10] ;
*dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision de 16 650 euros au titre des taxes foncières relatives au bien immobilier de [Localité 18] ;
*dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 2 476,52 euros au titre de travaux de mise en conformité électrique réalisé sur le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
*débouté M. [A] [L] de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration effectués par ce dernier sur le bien indivis sis à [Localité 18] ;
*dit que la créance de M. [L] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 28 913,06 US dollars, dont la contrevaleur en euros sera fixée selon le taux de change en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir au titre des taxes sur la propriété relatives au bien indivis situé à [Localité 12] (Floride) ;
*dit que s’agissant des dépenses effectuées par M. [A] [L] dans le bien indivis de [Localité 12] (Floride), les sommes suivantes doivent être inscrites à son compte d’administration, sauf à actualiser la contrevaleur en euros selon le taux de change au jour de l’arrêt à intervenir :
o 2 907,81 euros s’agissant des factures [31],
o 124,12 euros au titre de la facture [15],
o 229,67 euros au titre de la facture [7] du 3 juin 2018,
o 9 728,86 euros au titre des factures [36],
o 2 362,73 euros au titre des factures à en-tête [42].,
o 1 281,15 euros au titre de la facture à en-tête [19] du 4 juillet 2018,
o 182,35 euros au titre de la facture à en-tête [23] du 22 juin 2020,
Soit la somme totale de 16 816,69 euros ;
*débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
*dit que M. [L] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 18] (91) pendant 72 mois (entre la date de l’ordonnance de non-conciliation et la date de vente du bien) ;
En conséquence,
*dit que M. [A] [L] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 86 040 euros s’agissant du bien immobilier indivis de [Localité 18] ;
*dit que M. [A] [L] a bénéficié de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 12] entre le 1er mars 2015 et le 23 octobre 2020 ;
En conséquence,
*dit que M. [L] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 101 650 euros pour le bien indivis de [Localité 12] (Floride) ;
— débouter M. [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [L] à verser à Mme [S] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale et la demande incidente de fixer la date de jouissance divise à la date de l’arrêt à intervenir :
Le jugement entrepris a fixé la date de jouissance divise au jour de la décision rendue, soit le 21 juillet 2022.
M. [A] [L] demande à la Cour d’infirmer ce chef et de fixer la date de la jouissance divise au jour de l’arrêt à intervenir, en application de l’article 829 du code civil.
Mme [M] [S], formant appel incident sur ce seul chef du jugement, formule la même demande sur le fondement de l’article 829 susvisé.
L’article 829 du code civil précise qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, la date fixée par le premier juge, soit le 21 juillet 2022, qui était justifiée au regard de l’article 829 précité au moment où a été rendue la décision, ne l’est plus près de trois ans plus tard.
En outre, les deux parties formulent des demandes totalement convergentes visant à fixer la date de jouissance divise au jour du présent arrêt.
Ces demandes étant conformes à l’article 829 susvisé, il convient d’y faire droit et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de fixation du montant de la créance de M. [L] au titre des travaux d’amélioration de la maison de [Localité 18] :
Le tribunal a débouté M. [L] de sa demande de créance d’un montant de 6 818,39 euros au titre des travaux d’amélioration réalisés dans la maison de Dourdan, au motif que si la créance doit être évaluée au profit subsistant conformément à l’article 815-13 du code civil, M. [L] n’a pas apporté d’éléments pour démontrer que les travaux en cause ont effectivement augmenté la valeur vénale du bien indivis au jour de l’aliénation.
M. [L] demande à la cour de fixer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision à ladite somme de 6 818,39 euros, aux motifs que :
— l’application de l’article 815-3 du code civil ne suppose pas que tous les indivisaires aient donné leur accord sur la dépense engagée, et que par conséquent Mme [M] [S] ne peut pas s’opposer à la demande de créance au motif qu’elle n’a pas donné son autorisation à la réalisation des travaux ;
— il produit diverses factures d’achat de matériaux entre 2005 et 2009 pour prouver ses dires ;
— par leur nature, les travaux engagés, à savoir la construction d’une rampe bétonnée et dallée donnant accès au garage et la réalisation d’une terrasse, étaient nécessairement utiles à la valorisation du bien ;
— c’est de manière mensongère et sans étayer son affirmation d’aucune pièce que Mme [S] soutient que les travaux ont été réalisés avant qu’elle ne quitte le domicile conjugal et par M. [Z] [V], employé de la société de travaux publics que dirigeait alors M. [L] et sur le compte de celle-ci ;
— s’il n’est pas en mesure de produire d’estimations de la maison établies avant la réalisation des travaux et après la réalisation de ceux-ci, il produit un courrier de l’agence [13] faisant état des travaux à réaliser afin de lui permettre d’effectuer une estimation et listant notamment les travaux dont il se prévaut au titre de sa créance ;
— enfin, il considère que l’argument de Mme [S] selon lequel le bien immobilier indivis n’aurait cessé de se déprécier entre 2011 et 2018 en dépit des travaux réalisés doit être rejeté puisque l’intimée se fonde sur des estimations qu’elle a fait établir de manière non contradictoire par deux agences immobilières différentes sans qu’aucune d’elle n’accède au bien pour réaliser son estimation et que l’évaluation réalisée en 2011 était excessive.
Mme [M] [S] poursuit la confirmation du jugement entrepris aux motifs que :
— elle n’a pas donné son accord aux travaux entrepris ;
— M. [A] [L] n’apporte pas la preuve que les travaux ont amélioré l’état du bien indivis ou ont augmenté sa valeur au moment de la vente ;
— les photographies des travaux réalisés produites par M. [L] ne sont pas datées et sont contemporaines de la cohabitation des anciens époux, ayant été prises avant que Mme [S] ne quitte le domicile conjugal ;
— enfin, par application de l’article 815-13 du code civil, la dépense doit être évaluée selon la règle du profit subsistant, alors que M. [L] ne produit aucun élément permettant cette évaluation.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Il doit être également rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si les différents avis de valeur produits par Mme [S] ne permettent pas, compte tenu de leur caractère sommaire, d’établir la réalité d’une dévalorisation du bien immobilier et encore moins de prouver que la cause de celle-ci résiderait dans les travaux effectués, M. [L] ne rapporte, pas plus devant la cour que devant le premier juge, la preuve de la plus-value procurée par les travaux concernés sur le bien indivis.
Néanmoins, l’article 815-13 précité, qui admet de tenir compte de l’équité pour apprécier la valorisation résultant des améliorations, ne s’oppose pas à ce qu’il soit simplement tenu compte du montant nominal de la dépense d’amélioration, ainsi que le demande l’appelant, dès lors que la preuve en est rapportée.
En outre, ainsi que l’a rappelé le premier juge, le texte n’implique pas, pour recevoir application, que les autres indivisaires aient autorisé la dépense de conservation ou d’amélioration dont la prise en compte est sollicitée.
Les nombreuses factures produites (pièce 64) ne concernent pas les travaux effectués, à l’exception, d’une part, d’un devis, non daté et non signé pour « réalisation d’une terrasse », comportant une mention « payé le’ » et une date surchargée portant l’année 2006, et d’autre part, d’un autre devis, également pour « la réfection de la terrasse » mais daté du 8 mars 2010, non signé et dont les montants sont rayés avec des indications manuscrites peu compréhensibles.
Cependant, M. [L] produit une facture du 30 octobre 2012 d’un montant de 5 036,57 euros délivrée par une entreprise de [Localité 33] (pièce 18, 2e feuille), correspondant aux travaux de « réfection de la terrasse ». Les photographies versées aux débats corroborant cette facture, cette pièce sera considérée comme suffisante à titre de preuve de la dépense effectuée.
En revanche, M. [L] ne fournit aucun justificatif de travaux ou de paiement concernant les travaux de la rampe d’accès. La facture des [17] produite en pièce 18 (1re feuille) est relative à l’achat de matériaux divers mais n’établit aucunement la preuve des travaux de terrassement invoqués et les seules photographies sont insuffisantes.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis de [Localité 18] à la somme de 5 036,57 euros en fonction du montant de la dépense dont il est justifié, et d’infirmer le jugement en conséquence. Peut-être dire que l’on admet sa créance en fonction du seul montant de la dépense
Sur la demande de fixation de la créance de M. [L] au titre des taxes fiscales sur la maison de Floride :
Le premier juge a rejeté la demande de créance de M. [L] au titre des taxes fiscales liées à la propriété ([30]) que ce dernier déclare avoir acquittées pour la maison indivise de [Localité 12] en Floride pour la partie antérieure au 1er septembre 2011, aux motifs qu’il s’agit de la date des effets du divorce et qu’aux termes de leur contrat de mariage, les époux sont réputés avoir fourni au jour le jour leurs parts contributives, n’étant assujettis à aucun compte entre eux.
Pour la période postérieure à cette date, il a fixé la créance de M. [L] à la somme de 28 913,06 US dollars, soit 28 496,71 euros, correspondant à un avis de [30] pour les années 2012 à 2019 produit par Mme [S], en l’absence d’éléments bancaires probants sur les sommes effectivement acquittées par ce dernier et d’explications sur son décompte.
M. [L] conteste ce montant et demande à la cour de fixer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 38 405,85 US dollars au titre de ces taxes, somme dont la contrevaleur sera fixée au jour de l’arrêt.
Il fait valoir qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012, il était prévu que Mme [S] et lui-même doivent supporter à hauteur de moitié chacun les frais liés au bien immobilier indivis situé en Floride ; que cette dernière ne conteste pas n’avoir jamais acquitté la moindre somme au titre des « Property Taxes » liées à la propriété de ce bien ; qu’il verse aux débats les relevés bancaires prouvant qu’il s’est dûment acquitté de ces taxes pour un montant total de 38 405,85 US dollars ; que constitue un moyen inopérant l’argument de Mme [S] selon lequel celle-ci conteste être redevable de la taxe pour l’année 2011, car les charges liées au bien devaient être supportées à hauteur de moitié par chacun des époux depuis son acquisition le 15 juin 2009 ; qu’enfin constitue également un moyen inopérant l’argument de Mme [S] selon lequel elle ne saurait supporter les pénalités de retard qui auraient été facturées, car les avis de taxes foncières émis par l’administration américaine portent cinq dates de paiement possibles, et non des pénalités, et M. [A] [L] a toujours respecté le calendrier fixé par l’administration fiscale et se prévaut de la créance correspondante à la date du paiement.
Mme [S] poursuit la confirmation du jugement entrepris aux motifs que le paiement de la somme de 3 263,78 US dollars au titre de l’année 2011 n’est pas démontré par la production d’un justificatif ; que cette somme de plus n’a pas à être intégrée au décompte puisqu’elle était due et a été réglée antérieurement au 1er septembre 2011, date des effets patrimoniaux du divorce ; qu’il résulte en outre des pièces versées au débat que M. [A] [L] réglait les taxes avec retard, de sorte que les sommes dues étaient majorées et qu’il n’appartient pas à l’indivision de supporter les conséquences des retards et négligences de M. [L], Mme [M] [S] n’ayant eu connaissance pour la première fois des avis de taxes foncières attachés au bien sis en Floride que pendant la phase amiable de liquidation.
Conformément à l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, parmi lesquelles figurent les impôts fonciers relatifs auxdits biens.
S’agissant des taxes de l’année 2011, dont la dernière date limite de paiement était fixée en mars, il convient de constater qu’elles sont antérieures à la date des effets du divorce et que la clause du contrat de mariage sur la présomption de contribution de chacun aux charges du mariage, déjà relevée par le premier juge, trouve à s’appliquer dès lors qu’il s’agit de charges se rattachant directement aux dépenses d’agrément du couple.
En conséquence, la somme de 3 263,78 US dollars ne sera pas prise en compte au titre de la créance.
En revanche, concernant les taxes des années suivantes jusqu’à la vente du bien indivis, soit de 2012 à 2020, M. [L] produit tous les avis d’imposition et les relevés bancaires correspondants (pièces 48), totalisant un montant total de 35 142,07 US dollars.
Par ailleurs, les avis d’imposition aux [30] prévoyant un calendrier de paiement possible sur 5 mois, incluant en contrepartie une légère progressivité des montants dus, il ne saurait être reproché à M. [L], le plus souvent absent du territoire américain, d’avoir fait usage de cette possibilité de report des paiements, les frais accompagnant ces différés ne pouvant être assimilés à des pénalités de retard dont il serait seul responsable.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [L] sur l’indivision au titre de ces taxes à la somme de 35 142,07 US dollars, soit 33 736,39 euros selon l’actuel taux de change (0,96).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de fixation du montant de la créance de M. [A] [L] au titre des charges et travaux sur la maison de Floride :
Saisi par M. [L] d’une demande de fixation de sa créance à la somme de 49 043,97 US dollars au titre des frais engagés pour la maison de Floride, le premier juge, se fondant sur l’article 815-13 précité, a procédé à l’analyse de chacune des factures produites et a retenu une créance de 16 816,69 euros, considérant que les autres pièces ne révélaient pas des dépenses de conservation ou d’amélioration ou étaient trop imprécises sur la nature des travaux entrepris.
M. [L] demande à la cour la réformation de ce chef afin de voir fixer le montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des frais liés à la propriété du bien immobilier de [Localité 12] à ladite somme de 49 043,97 US dollars.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que l’ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012 prévoit que Mme [S] et lui-même doivent supporter à hauteur de moitié chacun les frais liés au bien immobilier indivis de Floride et que le jugement de divorce a fixé au 1er septembre 2011 la date des effets du divorce ; qu’il se fonde en conséquence non sur l’article 815-13 du code civil mais sur ces décisions judiciaires afin de se prévaloir de la prise en compte de l’ensemble des frais d’entretien qu’il a engagés, en particulier les factures d’électricité ; qu’en écartant ces factures, le premier juge s’est trouvé en contradiction totale avec l’ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce.
Il ajoute que Mme [S] ne peut lui opposer le fait qu’il ne l’ait pas informée des frais engagés, car elle connaît parfaitement le bien indivis et n’ignore pas les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2012.
Mme [S] poursuit la confirmation du jugement entrepris aux motifs que M. [L] s’est comporté comme seul propriétaire du bien de Floride et en a joui privativement, changeant systématiquement les serrures de la maison pour lui en empêcher l’accès, ne l’a jamais informée des frais engagés et a fortiori n’a jamais recherché son accord. Elle considère qu’en application de l’article 815-3 alinéa 1er du code civil, les dépenses d’entretien ne donnent pas lieu à créance à l’égard de l’indivision, nonobstant les termes de l’ordonnance de non-conciliation et que certaines des factures versées au débat doivent être écartées du fait que les unes ne sont pas libellées au nom de M. [L] et à l’adresse du bien indivis, d’autres n’indiquent pas quelle prestation a été réalisée, d’autres encore sont antérieures à la date des effets patrimoniaux du divorce, d’autres enfin sont illisibles ou partiellement masquées.
Elle ajoute enfin que M. [L] n’explicite pas en quoi ces dépenses ont amélioré ou ont été nécessaires à la conservation du bien indivis.
***
Il convient tout d’abord de constater que M. [L] formule devant la cour des demandes de créance portant non seulement sur des dépenses de conservation ou d’amélioration relevant de l’article 815-13 du code civil mais aussi sur des dépenses d’entretien courant au titre de l’occupation ou de charges relevant de l’usage du bien ou des conventions entre les coindivisaires.
Compte tenu de leurs régimes spécifiques, il y a lieu de les analyser distinctement.
Sur les dépenses de conservation ou d’amélioration du bien :
Les factures suivantes, accompagnées des relevés bancaires correspondants et retenues par le premier juge comme s’analysant en dépenses de conservation du bien, ne sont pas contestées dans leur principe par les parties. Il s’agit :
— de la facture [31] du 25 janvier 2020 pour le remplacement de pompe de la piscine, pour 2 625 US dollars ;
— de la seule dépense de remplacement du système d’arrosage figurant sur la facture [31] du 25 avril 2020 pour 325 US dollars ;
— de la facture [15] du 20 mars 2014 pour la sécurité incendie d’un montant de 125,92 US dollars ;
— de la facture [7] du 3 juin 2018 d’un montant de 233 US dollars ;
— des factures [38] des 15 octobre et 5 décembre 2013 concernant la pose de volets roulants électriques, pour un montant total de 11 862 US dollars, dont M. [L] justifie, contrairement à la première instance, du paiement de la totalité ; le jugement sera donc réformé ;
— des 3 factures [42] correspondant à des dépenses de conservation de la piscine, d’un montant total de 2 397 US dollars ;
— de la facture [19] pour les remplacements des panneaux de la piscine, d’un montant de 1 300 US dollars ;
— des dépenses de remplacement du programmateur et du manomètre de contrôle de pression de la pompe de la piscine figurant sur la facture [22] du 22 juin 2020, à l’exception des frais de changement de la cartouche de filtration relevant d’une simple dépense d’entretien qu’il y a lieu de déduire, soit 110 US dollars ; le jugement sera donc réformé également quant à ce calcul.
M. [L] justifie en outre d’une facture [21] du 6 août 2009 et de son paiement pour des travaux obligatoires de clôture de protection d’un montant de 5 256 US dollars ;
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de conservation ou d’amélioration à la somme totale de 24 243,92 US dollars, soit 23 274,16 euros en fonction du taux de change applicable.
Sur les charges et dépenses courantes :
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 2012, le juge aux affaires familiales avait précisé qu’entérinant l’accord des parties, une jouissance commune du bien indivis sis en Floride sera exercée, les frais en étant partagés par moitié entre les parties.
Aux termes du jugement de divorce du 10 février 2015, il a été fait droit, conformément à l’accord des parties, à la demande d’attribution préférentielle au profit de M. [L] du bien immobilier de [Localité 12].
Enfin, selon le jugement dont appel, le premier juge a estimé, au vu des éléments de preuve produits par Mme [S], qu’après plusieurs conflits sur l’accès au bien, M. [L] a bénéficié de façon incontestable de la jouissance privative de la maison de Floride depuis le 10 février 2015, date du jugement lui ayant attribué préférentiellement le bien, et qu’il était dès lors redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Il résulte de ces décisions mais également de l’ensemble des pièces produites par les parties que celles-ci se sont d’abord accordées, à compter de l’ordonnance de non-conciliation, sur une jouissance partagée du bien indivis et un partage par moitié des dépenses courantes, puis que M. [L] a utilisé à titre exclusif ledit bien, ne permettant plus à Mme [S] de s’y rendre. L’accord de cette dernière pour l’attribution préférentielle de la maison au profit de M. [L] n’a fait que confirmer l’utilisation privative exclusive qu’il en a fait.
Alors même que la jouissance exclusive par M. [L] avait commencé avant l’année 2015, la date du jugement de divorce, accordant à M. [L] l’attribution préférentielle du bien, laquelle a pris en compte, même en l’absence d’un partage, la réalité de son utilisation exclusive, peut donc bien constituer, ainsi que l’a analysé à juste titre le premier juge, le point de départ de la jouissance du bien par M. [L] seul, ce qui implique la prise en charge par ce dernier de la totalité des dépenses courantes résultant de son occupation.
En conséquence, il convient de répondre ainsi qu’il suit aux demandes de prise en compte des factures de dépenses courantes que M. [L] déclare avoir payées pour le compte de l’indivision.
Peuvent être prises en comptes les dépenses suivantes intervenues au cours de la période de jouissance partagée et de partage des frais :
— les factures de l’entreprise [35] du 11 août 2011 (2 300 US dollars) et du 7 août 2013 (454 US dollars) relatives à l’entretien du système d’air conditionné ;
— la facture [41] du 13 août 2014 relative au traitement de la maison contre les nuisibles (865 US dollars) ;
Doivent être en revanche rejetées comme étant postérieures à la période de jouissance partagée les factures suivantes relatives à des dépenses courantes liées à l’occupation :
— la facture [31] du 4 novembre 2015 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 24 janvier 2016 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 avril 2016 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 juillet 2016 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 octobre 2016 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 janvier 2017 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 avril 2017 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 juillet 2017 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 21 novembre 2017 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 janvier 2018 (340 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 juillet 2018 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 janvier 2019 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 24 avril 2019 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 juillet 2019 (300 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 octobre 2019 (300 US dollars) ;
— les deux factures [31] du 25 janvier 2020 (400 US dollars) ;
— la facture [31] du 25 février 2020 (180 US dollars) ;
— le solde de la facture [31] du 25 avril 2020 (352,50 US dollars) ;
— la facture [31] du 24 juillet 2020 (300 US dollars) ;
— la facture [28] du 14 décembre 2016 (825 US dollars), laquelle en outre n’est pas établie au nom des propriétaires ;
— la facture [27] du 10 septembre 2015 (848 US dollars) ;
— la facture [9] du 13 décembre 2019 (550 US dollars) ;
— la facture [26] du 26 octobre 2015 (150 US dollars) ;
— la facture [22] du 19 mai 2020 (300 US dollars) ;
Doivent également être rejetées :
— la facture [39] du 18 novembre 2011 (104,98 US dollars), dont M. [L] ne justifie ni d’une explication sur la nature de la dépense, ni du paiement effectif ;
— trois factures Schultz totalement illisibles ;
— la facture [24] du 21 août 2013 (148,15 US dollars), s’agissant de frais de remplacements de serrures qui lui incombaient seul, ayant refusé de conserver les nouvelles serrures posées par Mme [S] ;
— les multiples demandes relatives aux frais d’électricité, ne répondant pas aux exigences probatoires, étant présentées de manière disparate au sein des pièces 23, 30, 48, 49 et 50, non traduites, non explicitées ni regroupées annuellement, ni justifiées par des relevés bancaires, étant observé que les quelques factures reproduites sont postérieures à 2015 (pièces 23, 30 et 50) ;
— le surplus des nombreuses factures [42] (pièce 22), dont la majorité est postérieure à 2015 et qui ne sont ni traduites ni explicitées.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses liées à l’usage par lui seul du bien du bien de [Localité 12] à la somme totale de 3 619 US dollars, soit 3 474,24 euros en fonction du taux de change applicable.
Sur la demande principale de M. [L] de juger qu’il n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la maison de Floride :
Pour condamner M. [L] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis de Floride entre le 1er mars 2015 et le 23 octobre 2020, le premier juge a retenu qu’il résulte des éléments versés au débat que Mme [S] a été empêchée d’accéder au bien indivis à deux reprises, du fait du comportement de son coindivisaire, que si lors de la tentative de conciliation du 18 juin 2012, l’attribution de la jouissance commune a résulté d’un accord des parties, le juge aux affaires familiales d'[Localité 20] a attribué préférentiellement le bien indivis à M. [L] par jugement de divorce du 10 février 2015, entérinant ainsi un accord des parties sur ce point et a donc constaté que M. [L] bénéficiait de la jouissance privative du bien indivis de façon incontestable depuis le 10 février 2015.
A l’appui de son appel du chef de jugement l’ayant condamné au paiement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, M. [L] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis de Floride et que Mme [M] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il l’ait empêchée d’accéder au bien.
Il invoque le fait que des attestations et deux factures de changement de serrure produites par Mme [S] sont antérieures à l’ordonnance de non-conciliation, et que le nouvel incident d’avril 2013, au cours duquel Mme [S] a, à nouveau changé les serrures, prouve qu’elle a pu y pénétrer et y séjourner.
Il ajoute que lorsque cette dernière lui a envoyé un jeu des nouvelles clés en août 2013 et lui a indiqué qu’elle en remettait un jeu à chacune de leurs filles, son courrier laisse à penser qu’elle en a elle-même conservé un jeu et qu’elle n’entendait pas renoncer à se rendre dans les biens.
Il déclare que Mme [S] s’est rendue à plusieurs reprises aux Etats-Unis depuis 2013, et qu’en particulier, lors de son séjour en 2018, elle a séjourné dans des localités situées à plusieurs heures de distance de [Localité 12], ce qui ne permet donc pas à cette dernière d’affirmer qu’elle n’a pas pu accéder au bien immobilier.
Il déclare avoir été contraint de faire poser de nouveaux volets électriques pour des raisons de sécurité et non pour lui interdire l’accès, et que compte tenu de la distance importante avec la France, il a séjourné environ deux fois par an dans les lieux, ce qui n’empêchait pas Mme [S] d’utiliser également le bien.
Il fait remarquer que les revenus modestes déclarés par Mme [S] « ne lui permettaient pas de se rendre aux Etats-Unis ».
Il critique enfin le fait que le premier juge a retenu que l’attribution préférentielle du bien indivis supposait qu’il bénéficiait de la jouissance privative de ce dernier, alors qu’aux termes de l’article 834 du code civil, le bénéficiaire de l’attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu’au jour du partage définitif et qu’il est de jurisprudence constante que le coïndivisaire qui a obtenu l’attribution préférentielle d’un bien n’est redevable d’une indemnité d’occupation que s’il a eu la jouissance exclusive du bien.
Mme [S] poursuit la confirmation du jugement entrepris et répond que M. [L] s’est rapidement comporté comme s’étant vu attribuer la jouissance privative du bien indivis de Floride et l’a empêchée d’y accéder, ayant fait changer les serrures à plusieurs reprises sans jamais lui donner un double des clés.
Elle verse notamment aux débats les deux factures de serrurier lorsqu’elle tentait de venir dans les lieux en 2012 et 2013, une facture d’hôtel faute de pouvoir accéder au bien, 4 attestations d’amis l’ayant accompagnée, la lettre recommandée qu’elle a adressée à M. [L] pour lui remettre la nouvelle clé, le courrier par lequel ce dernier lui a rapidement renvoyé cette clé et, concernant son séjour aux Etats-Unis en 2018, plusieurs factures d’hôtel dans d’autres localités.
***
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que cette jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, la possession d’un exemplaire des clés étant à elle seule insuffisante pour exclure l’impossibilité de jouir du bien indivis.
En l’espèce, les pièces versées au dossier établissent le fait qu’en changeant systématiquement les serrures sans en informer Mme [S], en refusant de partager le jeu de clés qui lui a été adressé par cette dernière et en l’absence de tout justificatif de l’avoir tenue informée sur la gestion du bien, son entretien et les réparations pendant plusieurs années, M. [L] a effectivement, de façon progressive, empêché Mme [S] de jouir du bien indivis jusqu’à s’en accaparer la jouissance privative à l’époque contemporaine du jugement de divorce.
Si la décision d’attribution préférentielle n’emporte pas transfert de propriété et n’a pas eu pour effet de lui accorder la jouissance privative du bien à la date à laquelle elle est intervenue et avant tout partage, il n’en reste pas moins qu’elle consacrait un état de fait faisant de M. [L] l’utilisateur unique et habituel du bien.
Enfin, l’argument de l’appelant fondé sur le fait que Mme [S] pouvait également bénéficier de l’usage du bien indivis mais ne disposait pas des ressources financières pour s’y rendre est à l’évidence inopérant, étant en l’espèce démontré que celle-ci s’était heurtée à l’impossibilité d’accéder dans les lieux lorsqu’elle s’y était rendue.
C’est donc à bon droit que le premier juge a estimé que M. [L] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis la date du jugement de divorce jusqu’à la date de la vente du bien. L’appelant doit être débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de réduire la période de jouissance privative de la maison de Floride :
Le premier juge, ayant considéré que l’indemnité d’occupation était due à compter du premier mois succédant au jugement de divorce, a fixé la période de jouissance privative du 1er mars 2015 au 23 octobre 2020, date de la vente.
A titre subsidiaire, M. [L] demande à la cour de réduire la période de la jouissance privative entre le 2 septembre 2016 et le 17 mars 2020, aux motifs :
— que d’une part ce n’est que le 2 septembre 2016 que le jugement de divorce du 10 février 2015 est passé en force de chose jugée, un mois après la signification qui lui en a été faite, et qu’ont cessé les mesures provisoires visées à l’appui de l’ordonnance de non-conciliation, prévoyant la jouissance commune du bien sis en Floride ;
— et que d’autre part, entre mars 2020 et novembre 2021, en raison de la pandémie de Covid, la législation américaine interdisait l’accès du territoire des Etats-Unis aux ressortissants non-américains, et qu’il ne lui appartient pas de supporter les risques de restriction de déplacement dus à la pandémie alors qu’il s’agit d’un cas de force majeure ; qu’en conséquence, la fin de la période de jouissance privative doit être fixée au 17 mars 2020, date du début du confinement ordonné en France, soit un total de 42 mois et 16 jours.
Mme [L] s’oppose à cette demande en déclarant que la date de signification du jugement de divorce ne peut avoir pour effet de décaler le point de départ de comptabilisation de l’indemnité d’occupation, puisque ce jugement entérinait l’accord des parties au sujet de l’attribution préférentielle et a donc produit un effet immédiat ; que dès lors que M. [L] a joui à titre exclusif du bien indivis, il devait supporter les risques de restriction de déplacement liés à la crise sanitaire et ne peut limiter dans le temps la comptabilisation de l’indemnité d’occupation, ajoutant que les restrictions de déplacement n’ont pas perduré jusqu’à la vente.
S’agissant de la date de début de période de l’indemnité d’occupation, il est suffisamment démontré qu’à la date du jugement de divorce, soit le 10 février 2015, M. [L] jouissait déjà privativement du bien indivis. Dès lors, la date de signification de cette décision importe peu à cet égard, puisque la réalité de l’occupation du bien indivis est indépendante de la question de l’opposabilité du jugement ou de son caractère définitif, étant en outre observé que l’attribution préférentielle avait recueilli l’accord des parties.
C’est donc par de justes motifs que le premier juge a fixé le début de la période d’occupation au premier jour du mois suivant la décision judiciaire.
S’agissant de la date de fin de l’indemnité d’occupation, l’impossibilité temporaire de se rendre en Floride en raison du confinement sanitaire n’a pas modifié, dans les rapports entre les coïndivisaires, le fait que M. [L] en a conservé la jouissance privative exclusive jusqu’à la date de la vente, même si de telles circonstances peuvent être prises en compte pour l’évaluation de l’abattement pour cause de précarité, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Il convient donc de débouter M. [L] de cette demande subsidiaire et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de diminution du montant de l’indemnité d’occupation de la maison de Floride :
Le premier juge, constatant qu’il ne disposait que d’un courriel d’un agent immobilier de [Localité 12] daté du 21 mars 2018 faisant état d’une valeur locative comprise entre 2 200 et 2 500 US dollars par mois sans toutefois avoir visité l’intérieur du bien, a appliqué un coefficient de précarité et tenu compte du caractère approximatif de l’estimation produite, pour fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1 500 euros par mois, soit pour l’ensemble de la période à la somme de 101 650 euros.
M. [L] demande à la cour d’infirmer ce chef et de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 1 200 euros, au motif que l’estimation de la valeur locative produite aux débats par l’intimée a été délivrée sans que le bien n’ait été visité, que le magistrat n’a pas chiffré le coefficient de précarité et qu’il n’a pas pris suffisamment en considération l’éloignement géographique du bien.
Mme [S] s’oppose à la demande, et répond que M. [L] ne produit pas de nouvelle estimation de la valeur locative mensuelle du bien indivis et que le premier juge a déjà appliqué un coefficient de précarité, pour retenir une valeur locative mensuelle de 1 500 euros, et donc une indemnité d’occupation d’un montant de 101 650 euros.
L’indemnité d’occupation est en principe calculée sur la base de la valeur locative du bien indivis, à laquelle est appliqué un coefficient de précarité afin de tenir compte de la situation moins favorable de l’indivisaire occupant en comparaison de l’occupant bénéficiant d’un titre de location.
En outre, il est établi que le juge dispose d’une appréciation souveraine pour la prise en compte des différents facteurs susceptibles d’influer sur le montant de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce, seule Mme [S] verse aux débats un courriel estimatif émanant d’un professionnel de l’immobilier (pièce 19) et permettant à la cour de se prononcer, M. [L] n’ayant produit ni en première instance, ni en appel aucun document au soutien de sa demande.
En excluant toute visée spéculative et partant de l’évaluation de base avancée par Mme [I], agent immobilier à [Localité 12], d’un loyer mensuel possible de 2 200 US dollars, il convient d’appliquer à ce montant un coefficient de précarité qui, en raison des spécificités de l’espèce, peut être fixé ainsi qu’il suit :
— du 1er mars 2015 au 17 mars 2020, date du début du confinement en France, au double du coefficient de 20 % habituellement pratiqué, compte tenu de la localisation éloignée du bien indivis et des contraintes fortes pesant sur un indivisaire occupant en Floride ;
— du 17 mars 2020 au 23 octobre 2020, date de la vente du bien, à 50 % de la valeur locative, en raison de la situation de confinement sanitaire.
Le montant net de l’indemnité mensuelle d’occupation peut ainsi être évalué :
— à la somme de 1 320 US dollars, soit, au taux de change de 0,96, la somme de 1 267 euros qu’il y a lieu d’arrondir à 1 200 euros pour la première période ;
— à la somme de 1 100 US dollars, soit au même taux de change, la somme de 1 056 euros qu’il convient d’arrondir à 1 000 euros pour la seconde période ;
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [L] de fixer à 1 200 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation pour la première période, et de fixer à 1 000 euros le montant mensuel de ladite indemnité pour la seconde période.
Le montant total de l’indemnité d’occupation sera en conséquence fixé à (60,5 mois x 1 200) + (6,5 mois et 23/30e de mois x 1000) = 79 866,67 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [L], appelant, n’échoue pas totalement en ses prétentions ; en conséquence, il convient, dans l’objectif de parvenir au partage de cette indivision, d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou de l’autre des parties, à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 21 juillet 2022 en ce qu’il a :
— fixé la date de jouissance divise au jour de la décision ;
— débouté M. [A] [L] de sa demande de créance au titre des travaux d’amélioration effectués par ce dernier sur le bien indivis sis à [Localité 18] ;
— dit que la créance de M. [L] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 28 496,71 euros, selon le taux de change à la date du jugement au titre des taxes sur la propriété relatives au bien indivis situé à [Localité 12] (Floride) ;
— dit que s’agissant des dépenses effectuées par M. [A] [L] dans le bien indivis de [Localité 12] (Floride), les sommes suivantes doivent être inscrites à son compte d’administration, selon le taux de change au jour du jugement :
*2 907,81 euros s’agissant des factures [31],
*124,12 euros au titre de la facture [15],
*229,67 euros au titre de la facture [7] du 3 juin 2018,
*9 728,86 euros au titre des factures [36],
*2 362,73 euros au titre des factures à en-tête [42].,
*1 281,15 euros au titre de la facture à en-tête [19] du 4 juillet 2018,
*182,35 euros au titre de la facture à en-tête [23] du 22 juin 2020,
Soit la somme totale de 16 816,69 euros ;
— dit que M. [L] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 101 650 euros pour le bien indivis de [Localité 12] (Floride) ;
Statuant à nouveau :
Fixe la date de jouissance divise au jour du présent arrêt ;
Dit que M. [A] [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 5 036,57 euros au titre de travaux d’amélioration réalisés sur le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
Dit que la créance de M. [A] [L] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 33 736,39 euros, selon le taux de change à la date de l’arrêt au titre des taxes sur la propriété relatives au bien indivis situé à [Localité 12] (Floride) ;
Dit que s’agissant des dépenses de conservation ou d’amélioration effectuées par M. [A] [L] dans le bien indivis de [Localité 12] (Floride), les sommes suivantes doivent être inscrites à son compte d’administration, selon le taux de change au jour de l’arrêt :
*2 832 euros s’agissant des factures [31],
*120,88 euros au titre de la facture [15],
*223,68 euros au titre de la facture [7] du 3 juin 2018,
*11 387,52 euros au titre des factures [37],
*2 301,12 euros au titre des factures [42].,
*1 248 euros au titre de la facture [19] du 4 juillet 2018,
*105,60 euros au titre de la facture [23] du 22 juin 2020,
*5 045,76 euros au titre de la facture [21] du 6 août 2009 ;
Soit la somme totale de 23 274,16 euros ;
Dit que s’agissant des dépenses d’entretien effectuées par M. [A] [L] dans le bien indivis de [Localité 12] (Floride), les sommes suivantes doivent être inscrites à son compte d’administration, selon le taux de change au jour de l’arrêt :
*2 643,84 euros au titre des factures de l’entreprise [35] du 11 août 2011 et du 7 août 2013;
*830,40 euros au titre de la facture [41] du 13 août 2014 ;
Soit la somme totale de 3 474,24 euros ;
Dit que M. [L] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 79 866,67 euros pour le bien indivis de [Localité 12] (Floride) ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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