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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Ajaccio, 12 févr. 2018, n° 16144000042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16144000042 |
Texte intégral
APPEL Prévenu Cour d’Appel de Bastia
Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio le 2012/2018 Chambre correctionnelle
IPPEL Incident MP Jugement du : e 2112/2018 12/02/2018
N° minute 56/2018
APPEL PC N° parquet 16144000042
6221212018 Plaidé le 08/01/2018
Délibéré le 12/02/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Ajaccio le HUIT JANVIER DEUX
MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame SAGNE Valérie, juge d’instruction, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article
398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté(s) de Madame VILLEMON Valérie, greffière,
en présence de Madame ARRIGHI Delphine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Monsieur et Madame Z-B, demeurant : […]
ST CYR EN VAL D, partie civile, non comparants représentés par Maître GASBAOUI Julien avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: X A né le […] à […]
Nationalité française Situation familiale :
Situation professionnelle :
[…]
ALBITRECCIA D
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TTE
composé de Madame SAGNE Valérie, juge d’instruction, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Monsieur SAKADE Saïdou, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
X A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir lieu-dit MOLINI commune de ALBITRECCIA 20128, entre le 29 juillet 2015 à 08 heures 00 et le 29 janvier 2016 à 23 heures 59 minutes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : Exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, en l’espèce :
Non respect de la déclaration préalable n° DP 02A 008 15 D0010,
- Implantation à 5 mètres de la limite séparative avec le lot n°3 au lieu de 6 mètres prévus au règlement,
- Modification d’une ouverture en façade Nord-Ouest,
- Changement d’affectation de l’extension (garage transformé en habitation), Non respect du règlement du lotissement « LA PINEDE »., faits prévus par
[…] et réprimés par
ART.L.480-4 AL. 1, ART.L.480-5, L.480-7 C. URBANISME.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
In limine litis, le prévenu sollicite la déclaration de nullité des :
PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’INFRACTION N°010/2016/SUPH DU
26 JANVIER 2016 ET DES 3 CLICHES PHOTOGRAPHIQUES Y
ANNEXES
PROCES-VERBAL N°9/2017 DU 28/01/2017 CONSTITUE D’UNE
PLANCHE
[…]
pour violation des dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale et le itant en ses alinéas 1er et 2nd : «< perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de main de l’intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.»
Le prévenu entend que soit par ailleurs prononcée la nullité de la procédure subséquente.
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La partie civile s’y oppose, le Ministère public également.
Concernant le procès-verbal rédigé par l’agent de la DTM le 27 janvier
2016
Par courrier du 12 janvier 2016, C-D E, chef de la cellule SUPH/IADS de la Direction Départementale des territoires et de la Mer, annonce à Monsieur X, la visite des services aux fins de contrôle de conformité de la construction et des travaux pour la date du 26 janvier 2016 entre 11h et 12h pour permettre aux services d’accéder aux lieux. Outre la possibilité donnée de se faire représenter, il est communiqué à Monsieur
X les numéros où il pourrait contacter Monsieur Y, agent désigné, afin de modifier la date de cette visite.
Le procès-verbal rédigé le 27 janvier 2016 pour des opérations de contrôle menées le 26 janvier 2016 à 10h45, précise que ces opérations ont été faites en présence de Monsieur X.
Les dispositions applicables au droit de visite des fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés en matière d’urbanisme sont définies à l’article
L. 461-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions prévoient que ceux-là peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant
à la réalisation des bâtiments autorisés au titre d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ou encore dans le cadre d’un projet faisant l’objet
d’une déclaration préalable. Ces dispositions n’envisagent donc pas des conditions de forme quant à une déclaration écrite émanant de l’occupant à l’instar des dispositions de l’article
76 du code de procédure pénale.
Ces mêmes dispositions prévoient que ce droit de visite et de communication pourra être exercé après l’achèvement des travaux pendant une durée de trois
ans.
De plus, l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme prévoit que « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle
l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé
»>. Les dispositions de cet article ont été déclarées conformes à la Constitution aux termes d’une décision du 9 avril 2015 du Conseil Constitutionnel. Par cette décision, le Conseil Constitutionnel a souligné le caractère spécifique et limité du droit de visite prévu par l’article L.461-1 du code de l’urbanisme.
Afin de pas encourir la nullité, le procès-verbal tel que dressé par le fonctionnaire et agent assermenté pour la DDTM de Corse du Sud, devait
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répondre aux dispositions de l’article L.461-1 du code de l’urbanisme et non pas s’apprécier au visa des conditions relatives à la perquisition ou la visite domiciliaire du code de procédure pénale. L’annonce de la visite non contestée et la présence non-opposante de Monsieur X tel que ce dernier en a convenu à l’audience, sont de nature à établir que l’accord préalable de
l’occupant aux constatations à l’intérieur de la propriété était obtenu.
Il est à noter que ces constatations ont été faites dans la période des trois ans suivants l’achèvement des travaux puisque la déclaration préalable est du 29 juillet 2015 et que lors du contrôle, la photographie prise révèle un mur non encore crépi.
Concernant le procès-verbal rédigé par les gendarmes de la COB de
Pietrosella le 28 janvier 2017
Ce procès-verbal, soumis quant à sa validité aux dispositions de l’article 76 du code de procédure pénale, ne contient pas de mention manuscrite de la main de
Monsieur X disant ne pas s’y opposer, ni mention de son éventuelle incapacité à écrire. En l’absence d’assentiment exprès de la personne chez qui la perquisition ou la visite domiciliaire est conduite, le procès-verbal de constatations est annulé.
Sur l’étendue de cette annulation
Cette annulation porte sur ce seul procès-verbal qui n’a pas servi de support à
l’audition menée le 28 janvier 2017 à 9h05 du prévenu. Comme l’a reconnu
Monsieur X à l’audience et comme il en ressort notamment du procès-verbal d’investigations du 18 janvier 2017 de la Gendarmerie de
Pietrosella, il s’est volontairement présenté à la brigade le 28 janvier 2017 pour son audition. Les constatations auxquelles il convient à l’audience ne pas s’être opposé, sont intervenues à l’issue de son audition libre. De plus, il est établi par les gendarmes selon leurs constatations que la séparation entre l’angle du mur de la nouvelle construction et le fond des époux Z-B est de
4m29. Or lors de cette audition du 28 janvier 2017, il n’est fait référence qu’à une distance de 5 mètres comme les époux Z-B l’avaient signalée à la DTM et dans leur plainte, et comme la DTM l’a établie pour sa part.
En conséquence, la demande de nullité du PROCES-VERBAL DE
CONSTAT D’INFRACTION N°010/2016/SUPH DU 26 JANVIER 2016
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ET DES 3 CLICHES PHOTOGRAPHIQUES Y ANNEXES est rejetée.
La nullité du PROCES-VERBAL N°9/2017 DU 28/01/2017 CONSTITUE
D’UNE PLANCHE […]
est prononcée.
Cette annulation n’entraîne pas une extension au reste de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de X A et de Monsieur et Madame Z-B ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :
Rejette l’exception de nullité. soulevée par le prévenu à savoir le procès verbal de constat d’infraction n°010/2016/SUPH du 26/01/2016 et des trois clichés
photographiques ;
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le prévenu à savoir, la nullité du procès verbal n°9/2017 du 28/01/2017 constitué d’une planche photographique composée de 13 clichés ;
Déclare X A coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN
PERMIS DE CONSTRUIRE commis du 29 juillet 2015 à 08h00 au 29 janvier 2016 à
23h59 à ALBITRECCIA
Condamne X A au paiement d’ un(e) amende(s) de soixante mille euros (60000 euros);
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’égard de X A l’affichage de la décision pour une durée de DEUX MOIS ;
A l’issue de l’audience, la présidente avise X A que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
A;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de la partie civile de Monsieur et Madame Z
B;
Déclare X A responsable du préjudice subi par la partie civile Monsieur et Madame Z-B ;
Condamne X A à payer à Monsieur et Madame Z-B partie civile, la somme de quatre mille euros (4000 euros) au titre de dommages intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne X A à payer à Monsieur et Madame Z B, partie civile, la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si elle ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels elle a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LA PRESIDENTE LE GREFFIER
COPIE CARTILE COMFORME th RA NCE INSTANC E D’ A L’ORANA A
LE GRES
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