Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 30 janv. 2026, n° 25/05131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. MEWOOD agissant poursuites et diligences |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05131 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAR5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Janvier 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 24/00509
APPELANTE
S.A.S. MEWOOD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarah DAHER SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
INTIMÉE
S.C.I. [G] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 7 mars 2025, la société Mewood a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le 17 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à la société [G].
Par conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société Mewood indique se désister de son instance d’appel et de son action et demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société [G] accepte ce désistement et indique se désister de ses demandes et de l’action qu’elle avait engagée contre l’appelante. Elle sollicite que chacune des parties supporte les frais et dépens qu’elle a engagés.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée ayant accepté ce désistement, il convient de le déclarer parfait. Il convient également de constater que l’intimée se désiste des demandes qu’elle avait formées devant la cour et de l’action qu’elle avait engagée contre la société Mewood.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles conservera à sa charge les dépens et frais exposés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Mewood ;
Constate que la société [G] se désiste des demandes formées devant la cour et de l’action engagée contre la société Mewood ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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