Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/05425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 JUIN 2025
N°2025/379
Rôle N° RG 24/05425 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6FH
[N] [H]
C/
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 28 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04590.
APPELANT
Monsieur [N] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-011082 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [E] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 20 juin 2013, M. [H] a été victime d’un accident du travail.
Le 23 septembre 2019, il lui a été prescrit un arrêt de travail compte tenu de séquelles neuropsychiques post-traumatiques évoluant depuis l’accident.
Le 22 septembre 2022, la [5] a notifié à M. [H] sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité.
Par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2023, M. [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de lui attribuer une pension d’invalidité, plutôt qu’une rente accident du travail.
Par requête expédiée le 28 octobre 2023, M. [H] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la requête formée par M. [H] le 28 octobre 2023 à l’encontre de la [4], comme étant prématurée.
L’ordonnance présidentielle a été notifiée par courrier recommandé du greffe reçu le 8 décembre 2023.
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, M. [H] a formé appel contre l’ordonnance présidentielle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, M. [H] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé. Il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance présidentielle en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa requête et l’a débouté de ses demandes,
— statuant à nouveau, déclarer recevable sa requête et renvoyer les parties devant le pôle social pour plaider sur le fond de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’à la suite du recours formé devant la commission de recours amiable, celle-ci n’a jamais accusé réception de sa contestation, de sorte que le délai de recours n’a pas couru. Il fait ainsi valoir qu’il a, à bon droit, saisi le tribunal le 23 novembre 2023, et non le 23 octobre 2023 comme l’indique le juge dans l’ordonnance critiquée, et qu’ayant réitéré sa demande le 28 décembre 2023, son recours ne peut être déclaré irrecevable.
Sur le fond, il s’appuie sur le document émanant de la caisse en date du 10 février 2025, duquel il ressort l’existence d’une rechute en lien direct avec l’accident du 20 juin 2013, démontrant qu’il n’est pas guéri. Il ajoute que bien que la guérison ait été actée par le tribunal, et confirmée par la cour d’appel, l’affaire demeure pendante devant la Cour de cassation.
Il sollicite, dans les motifs de ses conclusions, la condamnation de la caisse à lui payer 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
La [5] reprend les conclusions n°3 datées du 14 mai 2025, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience, y ajoutant qu’elle sollicite que l’appel soit déclaré irrecevable. Elle demande subsidiairement à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste et condamner l’appelant à lui verser la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles,
— subsidiairement, ordonner l’irrecevabilité du recours auprès de la commission de recours amiable le 3 octobre 2023 faute pour lui d’avoir contesté dans le délai de deux mois la notification de passage en invalidité, datée du 14 novembre 2022,
— déclarer, en conséquence, le recours devant le tribunal irrecevable,
— plus subsidiairement, sursoir à statuer sur la demande de l’appelant jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence le 29 novembre 2022 ayant considéré que l’accident du travail intervenu le 20 juin 2013 est guéri depuis le 17 janvier 2016, et que le syndrome dépressif réactionnel dont souffre l’intéressé relève d’une nouvelle pathologie qui ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait d’abord valoir que l’appel est irrecevable dès lors que l’ordonnance présidentielle critiquée a été notifiée le 8 décembre 2023 et que M. [H] a exercé son appel le 25 avril 2024, au delà du délai d’appel d’un mois.
Elle fait ensuite valoir que le requérant ayant saisi le tribunal 25 jours après avoir saisi la commission de recours amiable sans attendre la décision explicite ou implicite de la commission, est irrecevable en son recours. Elle précise qu’il avait bien connaissance des voies et délais de recours puisque la commission de recours amiable a accusé réception de sa contestation dans un message qu’il produit lui-même.
Elle se fonde sur un arrêt de la présente cour d’appel en date du 29 novembre 2022 ayant déjà statué sur le fait de dire que les lésions prises en charge au titre de l’invalidité ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident du travail, pour faire valoir qu’il ne peut être à nouveau statué sur ce point, sauf à surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation saisi d’un pourvoi contre l’arrêt du 29 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste ayant été notifiée par pli recommandé du greffe du pôle social du tribunal judiciaire, retourné signé par M. [H] le 8 décembre 2023, le délai d’appel courait jusqu’au 8 janvier 2024.
La déclaration d’appel formée par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, après l’expiration du délai d’appel, est tardive et l’appel doit être déclaré irrecevable.
M. [H] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la [5] la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [H] à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 28 novembre 2023,
Condamne M. [H] à payer à la [5] la somme de 100 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [H] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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