Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 21 novembre 2023, N° 22/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02954
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKTR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CAEN en date du 21 Novembre 2023 RG n° 22/00405
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL ECOLE [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LECELLIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 6 février 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
L’association de gestion de l’école [5] (l’association [5]) a embauché Mme [E] [V] à compter du 12 octobre 2015 comme chargée des relations entreprises pour une durée de 216 jours annuels moyennant une rémunération pour partie fixe et pour partie variable.
Le 1er avril 2016, son temps de travail a été réduit à 43 jours et elle a parallèlement conclu avec la SARL [5] un contrat de travail à effet au 1er janvier 2016 portant sur la même fonction pour un temps de travail de 173 jours.
Le 1er novembre 2020, elle a été promue responsable des relations entreprises avec une période probatoire jusqu’au 28 février 2021.
Le 16 février 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 23 février 2021, la SARL [5] lui a signifié la rupture de la période probatoire et sa réintégration dans ses anciennes fonctions et le même jour, l’annulation de la procédure disciplinaire.
Placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2021, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste le 30 avril 2021 et licenciée, le 30 juin, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen le 9 juin 2022 pour demander un rappel de prime, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL [5] à verser à Mme [V] : 6 605,50' de rappel de primes, 7 721,04' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 4 000' de dommages et intérêts pour manquement de l’association à ses obligations de loyauté et de sécurité, 14 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300' en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné à la SARL [5] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés et condamné l’association [5] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.
La SARL [5] a interjeté appel du jugement, Mme [V] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL [5], appelante, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [V] déboutée de ces demandes, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir Mme [V] condamnée à lui verser 2 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de Mme [V], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 23 décembre 2024 tendant à voir le jugement réformé quant aux sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, tendant de ces chefs à voir l’association [5] condamnée à lui verser : 8 000' de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations, 8 381,29' (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 16 750' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir l’association [5] condamnée à lui verser 2 000' supplémentaires en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur le rappel de primes
Mme [V] s’estime fondée à percevoir, au titre de la campagne 2020/2021, 4 806' correspondant à l’atteinte de 120% des objectifs soit 3 605' déduction faite de l’acompte de 1 201' versé en février 2021 et 2 400' au titre de la campagne 2021/2022 en se basant sur la même atteinte des objectifs, prorata temproris.
La SARL [5] soutient qu’au titre de la campagne 2021/2022, elle ne saurait prétendre à aucune prime et, qu’au titre de la campagne 2020/2021, au principal, elle a été remplie de ses droits, subsidiairement, elle ne pourrait prétendre, au plus, qu’à un solde de 399'.
' Les parties s’accordent pour considérer que les plans de prime portent sur une période allant de septembre à août
Selon Mme [V], le paiement de cette prime serait décalée d’un an et la prime à payer pour la campagne 2021/2022 serait celle afférente à la période ayant débuté en septembre 2020.
Le plan de prime 2020/2021 a été établi en juin 2020. Il prévoit le paiement d’un acompte en février 2021 payé sur le chiffre d’affaires estimé et le paiement du solde le 31 décembre 2021, ce qui établit suffisamment que les primes payées en 2021 (en février et décembre) correspondent au chiffre d’affaire réalisé de septembre 2020 à septembre 2021 et non au cours de l’année précédente. Ce point ressort également des échanges de courriels produits par Mme [V] relatifs au paiement de cette prime.
En conséquence, Mme [V], qui a été licenciée en juin 2021, ne saurait prétendre percevoir une prime pour la campagne 2021/2022 qui a débuté en septembre 2021, après son licenciement.
' Selon le plan de prime 2020/2021, la prime est de 3 000' si l’objectif est atteint à 110% et de 6 000' s’il est atteint à 120%.
Mme [V] a perçu, en février 2021, un acompte de 50% portant sur une prime de 3 000' proratisée selon son temps de travail au sein de la SARL [5] (80,1%) soit :
3 000'x0,5x80,1%=1 201,50' (arrondis à 1 201').
Elle ne saurait prétendre au solde de la prime pour cette campagne. En effet, le plan de prime précise que cette commission 's’arrête en cas de rupture ou de suspension du contrat de travail’ or, Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février jusqu’à son licenciement le 30 juin 2021.
En revanche, elle fait valoir, à juste titre, que la SARL [5] n’apporte aucun élément sur le chiffre d’affaire effectivement réalisé au cours de cette campagne. En effet, si la SARL [5] prétend que la prime annuelle n’aurait pas dépassé 2 000' (prime due si l’objectif est atteint à 105%), elle n’étaye cette allégation d’aucune pièce.
La salariée est donc fondée à obtenir que sa prime soit fixée, comme l’année précédente, sur la base de 6 000' annuels correspondant à l’obtention de 120% de l’objectif. En février, elle aurait donc dû percevoir : 6 000'x0,5x80,1%=2 403'. Ayant perçu 1 201', elle peut prétendre à un rappel de 1 202' bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations d’exécution loyale du contrat de travail et de sécurité
Mme [V] reproche à son employeur de l’avoir, en quatre mois, promue, menacée d’une sanction disciplinaire et rétrogradée, sans explications, ce qui a altéré sa santé.
La SARL [5] soutient avoir exercé son pouvoir de direction, indique que Mme [V] connaissait parfaitement les raisons qui l’ont conduite, dans un premier temps à envisager une sanction disciplinaire puis à mettre fin à la période probatoire et ajoute qu’elle avait prévu d’échanger à ce propos avec elle à son retour d’arrêt maladie, ce qui n’a pas pu se faire puisqu’elle n’a jamais repris le travail.
Mme [V] a été convoquée le 16 février 2021 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement avec pour seule mention 'compte tenu des faits qui se sont produits'.
Mme [P], à qui Mme [V] a fait appel pour l’assister, atteste que 'Mme [V] était effondrée et sidérée car elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles elle était convoquée'. Elle précise que cette dernière a d’ailleurs été mise en arrêt de travail à ce moment-là. La veille de l’entretien, le 23 février, ajoute-t’elle, Mme [V] a été 'prévenue par téléphone que l’entretien n’aurait finalement pas lieu. Mme [V] ne connaissait toujours pas le motif de cette convocation, ni les raisons qui annulaient cette convocation. Cette situation a accru son désarroi'.
Le 24 février, Mme [V] a reçu un courrier lui annonçant que la période probatoire était rompue et qu’elle était réaffectée à son poste précédent car elle n’avait pas 'les pré-requis nécessaires attendus du poste de responsable des relations entreprises'.
Mme [P] écrit que Mme [V] a vécu cette annonce comme une sanction et précise qu’elle était 'dévastée'.
Ce même jour, Mme [V] a adressé un courriel au directeur régional, M. [S], en lui indiquant avoir 'découvert à sa plus grande surprise’ la procédure disciplinaire dont elle faisait l’objet le 16 février, avoir appris, le 23 février, l’annulation de l’entretien 'toujours sans motif’ et avoir reçu, le 24, un courrier mettant fin à sa période probatoire et la 'reléguant au poste de CDRE et, ce, encore une fois sans explication'. Elle écrit être choquée par l’enchaînement de ces trois événements et finit son courriel ainsi : 'je reste dans l’incompréhension totale et souhaite, par ce mail, connaître les éléments objectifs qui t’ont permis de prendre ces décisions'.
En réponse, M. [S] lui a adressé un courriel le 25 février ainsi rédigé : '… nous restons à ta disposition pour te rencontrer et échanger à ton retour. Nous te souhaitons un bon rétablissement'.
Le 23 juin 2021, s’est déroulé l’entretien préalable au licenciement de Mme [V] pour inaptitude.
Mme [P] qui a assisté Mme [V] à cette occasion atteste qu’à la fin de l’entretien, celle-ci a regretté de n’avoir 'jamais eu connaissance des raisons à l’origine de la procédure disciplinaire’ a indiqué qu’elle avait subi un 'enchaînement d’événements qu’elle ne comprenait pas', 'qu’elle était bien malheureuse', elle a déploré n’avoir pas reçu de réponse à son courriel de demande d’explications. Mme [P] écrit que 'M. [S] n’a pas su ou voulu répondre à cette dernière remarque’ et que Mme [V] 'a quitté l’établissement dans avoir de réponses à ses questions'.
La SARL [5] prétend que Mme [V] connaissait les raisons qui l’ont conduite à envisager une procédure disciplinaire et à rompre la période probatoire mais elle n’apporte pas d’éléments en justifiant.
Elle produit diverses attestations qui peuvent éclairer les motifs de ses décisions. Toutefois, aucun attestant n’indique en avoir informé Mme [V]. La nature même de ces motifs (une insolence et une insubordination alléguées à l’égard de sa responsable en refusant de lui communiquer un reporting officiel sur son activité commerciale et celle de son équipe), ne permet pas, en soi, d’en déduire que Mme [V] avait nécessairement compris la raison des décisions prises par son employeur et ce d’autant qu’elle conteste la réalité de ces reproches dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les décisions négatives prises sans explication par la SARL [5] à l’encontre de sa salariée caractérisent à la fois une exécution déloyale du contrat de travail et un manquement à l’obligation de sécurité.
Outre les répercussions de cette attitude sur Mme [V] décrites par Mme [P], la salariée produit également des attestations de ses proches. Son frère atteste que Mme [V] lui a téléphoné à réception de sa convocation à entretien préalable 'effondrée’ 'KO debout', ne comprenant pas ce qu’on lui reprochait. Il ajoute qu’elle n’arrive plus à envisager des fonctions commerciales alors qu’elle y excelle. Son conjoint indique qu’à réception de ce courrier elle s’est effondrée en larmes, qu’auparavant pleine d’énergie, elle est devenue 'abattue et démunie'. Une ancienne collègue et amie écrit que Mme [V] était ravie d’avoir été promue, qu’elle l’a rappelée quelques semaines plus tard, 'décontenancée, vraiment mal, très touchée', en pleurs 'dans l’incompréhension la plus totale’ à réception de ce courrier de convocation envoyé sans explication.
En réparation du préjudice qu’elle a subi dans le cadre de ce contrat représentant 80,1% de son temps de travail, il lui sera alloué 2 500' de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
Mme [V] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude est due à ses conditions de travail dégradées et aux manquements de l’employeur à son égard.
Il a été retenu que la SARL [5] avait manqué à son obligation de sécurité en prenant des décisions négatives successives à l’encontre de Mme [V] sans lui fournir d’explication ce qui a généré son incompréhension et la dégradation de son état psychologique.
Elle a appelé, le 16 février 2021 (à réception de sa lettre de convocation à entretien préalable), le médecin du travail qui indique lui avoir conseillé de consulter son médecin traitant pour être arrêtée. Il ressort de ses bulletins de paie qu’elle a effectivement été placée en arrêt de travail à compter du 17 février. L’avis d’inaptitude mentionne une impossibilité de reclassement à tout emploi au sein de l’établissement actuel. Ces éléments établissent suffisamment le lien entre les manquements de la SARL [5] à son égard et son inaptitude.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages et intérêts au plus égaux à six mois de salaire.
' Mme [V] réclame une indemnité compensatrice de préavis calculée sur la base de son salaire moyen, primes et indemnité de congés payés incluses, et demande la réformation du jugement sur ce point.
Toutefois, l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qui aurait été perçu si ce préavis avait été travaillé, ce qui n’inclut que les primes qui avaient vocation à être payées pendant cette période et pas, a priori, de rappel de congés payés. En conséquence, cette indemnité ne saurait être calculée sur la base du salaire moyen incluant ces divers éléments. La base utilisée par la salariée ne saurait donc être retenue.
La SARL [5] ne critiquant pas, quant à elle, la somme retenue par le conseil de prud’hommes calculée sur la base de 2 502,88', cette somme sera retenue.
' Mme [V] indique s’être reconvertie comme commerçante à son compte. Elle ne produit pas d’éléments sur ce point.
Compte tenu des autres éléments connus : son âge (35 ans), son ancienneté (5 ans et 8 mois), son salaire moyen (2 893,93' après réintégration du rappel de prime), les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud’hommes sont adaptés et seront confirmés.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date de réception par la SARL [5] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, à l’exception de la somme accordée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui produira intérêts à compter du 29 novembre 2023, date de notification du jugement confirmé sur ce point et celle allouée à titre de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SARL [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, l’association sera condamnée à lui verser 1 500'.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [5] à verser à Mme [V] : 7 721,04' d’indemnité compensatrice de préavis bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 772,10' bruts au titre des congés payés afférents, et 14 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à la SARL [5] de remettre à Mme [V] un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés
— Réforme le jugement pour le surplus
— Dit que les sommes de 7 721,04' bruts et 772,10' bruts produiront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 et celle de 14 000' à compter du 29 novembre 2023
— Condamne la SARL [5] à verser à Mme [V] :
— 1 202' bruts de rappel de primes outre 120,20' bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022
— 2 500' de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations de loyauté et de sécurité avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL [5] devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versées à Mme [V] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d’allocations
— Condamne la SARL [5] à verser à Mme [V] 1 500' en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL [5] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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