Irrecevabilité 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 25/01350
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXI3
M. [Y] [D]
C/
M. [A] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
Le dix Mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du cinq Février deux mille vingt six, Mme Valérie PICOT-POSTIC, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Mme Ludivine BABIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [D]
né le 02 Février 1979 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florence THOMAS-BLANCHARD, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a prononcé la résolution de la vente conclue le 11 janvier 2020, condamné M. [A] [C] à verser à M. [Y] [D] la somme de 10 300 €, outre celle de 1 046,64 € au titre de préjudice matériel et celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, et l’a condamné aux dépens, outre le coût de l’expertise judiciaire.
Le 5 mars 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident du 9 décembre 2025, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel du 5 mars 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2026, M. [D] demande de :
— déclarer irrecevable l’appel du 5 mars 2025 ;
— déclarer M. [C] irrecevable en son exception de nullité ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes contraires ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 4 février 2026, M. [A] [C] demande de :
— juger que le procès-verbal de signification en date du 4 juillet 2024, revendiqué par l’intimé, doit être considéré comme nul et nul avenu, et n’ayant produit aucun effet ;
— juger recevable le recours introduit par M. [C] devant la cour d’appel ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient
La nullité de la signification du jugement peut être invoquée, en ce qu’elle est susceptible de faire obstacle à l’écoulement du délai d’appel et d’influer sur la recevabilité du recours.
L’exception de nullité doit être portée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent jusqu’à son dessaisissement, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d’actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état seul compétent pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
M. [D] soulève l’irrecevabilité de la déclaration d’appel au motif que le jugement a été signifié par acte d’huissier du 4 juillet 2024 et que l’appel a été formé le 5 mars 2025, soit bien au-delà du délai d’un mois.
Il fait valoir que la nullité du procès-verbal de signification invoquée par l’appelant est une exception de procédure qui doit en application de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que M. [C] s’est abstenu de demander la nullité de l’acte de signification et a conclu au fond le 5 juin 2025, puis le 3 décembre 2025, sans saisir préalablement le conseiller de la mise en état d’un incident en nullité de l’acte de signification de sorte qu’il est désormais irrecevable à invoquer cette nullité.
M. [C] soulève la nullité du procès-verbal de signification du jugement pour ne pas avoir été délivré à sa personne, sans procéder selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il considère être recevable à invoquer cette nullité en application de l’article 112 du code de procédure civile, soulignant que si les conclusions au fond précédaient l’incident portant sur la tardiveté de l’appel, l’appelant est alors recevable à opposer l’irrégularité de l’acte de signification, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par l’intimé et que tel est le cas en l’espèce.
En l’espèce, M. [D] oppose à M. [C] qu’il n’est plus recevable à soulever la nullité de la signification du jugement, car il a auparavant fait déposer des conclusions au fond les 5 juin et 3 décembre 2025, et n’a soulevé la nullité de la signification que dans ses conclusions d’incident du 14 janvier 2026.
Certes, M. [C] n’a pas à soulever in limine litis préventivement toutes les nullités envisageables à un moment où la recevabilité de son appel n’était pas critiquée.
C’est bien parce que M. [D] a contesté la recevabilité de l’appel dans ses conclusions d’incident du 5 décembre 2025 que M. [C] a pu, en défense à cet incident, soulever la nullité de la signification du jugement entrepris dans ses conclusions en réponse sur incident du 14 janvier 2026.
En effet, il appartient au juge saisi de l’exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass. 1ère civ., 15 janv. 1991, n° 89-05.003 ; Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-13.632).
Or, M. [D] a communiqué l’acte de signification du jugement à son adversaire par bordereau en date du 21 mars 2025 (non communiqué), ce qui n’est pas contesté par l’appelant, avant même qu’il conclut au fond en juin puis en décembre 2025. Cette pièce est de nouveau visée en pièce n° 24 dans les conclusions au fond de l’intimé du 4 septembre 2025.
M. [C] a donc eu dès le 21 mars 2025 ou à tout le moins le 4 septembre 2025, la connaissance des conditions de signification du jugement dont il contestait la régularité en considération de ce que l’adresse de signification n’était plus la sienne. Il était donc à même de se prévaloir de cette nullité dès fin mars 2025, ou à tout le moins le 4 septembre 2025, et de saisir le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité.
L’exception de nullité n’a été relevée que par conclusions sur incident du 14 janvier 2026 (en réponse aux conclusions adverses devant le conseiller de la mise en état) après avoir précédemment présenté une défense au fond par conclusions des 5 juin et 3 décembre 2025, dates auxquelles il avait connaissance des conditions de signification du jugement de première instance et en mesure d’en contester la régularité.
La nullité alléguée de l’acte de signification a donc été couverte par la notification antérieure de conclusions au fond et l’appelant ne peut plus se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de cette nullité par voie d’action ou en réponse à une fin de non recevoir tirée du caractère tardif de l’appel.
M. [C] ne saurait utilement prétendre à titre subsidiaire qu’il a soutenu la recevabilité de son appel dans ses conclusions au fond, s’agissant d’une clause de style, ne reposant sur aucun moyen.
Dans la mesure où M. [C] avait connaissance, au moment de ses conclusions au fond des 5 juin et 3 décembre 2025, d’une éventuelle cause d’irrecevabilité de son appel et de l’éventuelle nullité de la signification du jugement, il doit être déclaré irrecevable en sa demande.
L’appelant ne pouvant plus se prévaloir de l’annulation de l’acte de signification, il n’y a pas lieu d’en examiner les conditions de délivrance.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai imparti pour former appel d’un jugement est de un mois en matière contentieuse.
Le délai part de la notification du jugement.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 4 juillet 2024 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
L’appel a été diligenté seulement le 5 mars 2025 soit hors du délai de un mois susvisé. L’appel est donc irrecevable comme tardif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de l’incident.
M. [D] ayant dû exposer des frais pour sa défense en cause d’appel, il y a lieu de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande tendant à ce que l’acte de signification en date du 4 juillet 2024 soit déclaré nul ;
Déclare l’appel interjeté par M. [A] [C] contre le jugement prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lorient (n° RG 24/00294) irrecevable comme tardif ;
Condamne M. [A] [C] à payer à M. [Y] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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