Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/05613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/92
Action intentée contre le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (Loi 2000-1257 du 23/12/2000 Décret 2001-963 du 23/10/2001)
N° RG 23/05613
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEQH
[V] [S] veuve [J]
[C] [J]
[U] [J]
[K] [J]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
FIVA FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie exécutoire délivrée le : 21/02/2025
à :
— par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée le : 21/02/2025
à :
— Madame [V] [S] veuve [J]
— Madame [C] [J]
— Monsieur [U] [J]
— Madame [K] [J]
— L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
— FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
DEMANDEURS
Madame [V] [S] veuve [J], demeurant [Adresse 11] – [Localité 8]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 13] – [Localité 7]
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2] – BELGIQUE
représentée par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
agissant tous en leur qualité d’ayant droit de feu M. [I] [J] décédé le 31/08/2009
DEFENDEURS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, [Adresse 1] – [Localité 9]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] a été employé par la Direction des constructions navales de [Localité 14] du 18 septembre 1950 au 26 juin 1987, successivement, en qualité d’ouvrier spécialisé puis de chaudronnier tuyauteur.
Il est décédé le 31 août 2009.
Sa veuve, Mme [V] [S], a demandé le 30 décembre 2010 au Ministère des Armées de reconnaître le caractère professionnel de la maladie 'leucémie myélomonocytaire chronique entrant dans le cadre d’un syndrome myéloprolifératif – myélodysplasique’ en joignant un certificat médical initial daté du 16 décembre 2010, lequel a, sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Marseille en date du 22 octobre 2015, pris en charge le 27 novembre 2015 cette maladie ainsi que le décès d'[I] [J] au titre du tableau 4 des maladies professionnelles.
Mme [V] [S] veuve [J], ainsi que mesdames [C] [J], [K] [J], et M. [U] [J] (tous trois enfants du défunt) et Mme [H] [J] et M. [Z] [G] (tous deux petits-enfants du défunt) ont saisi le 23 mars 2016 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le Ministère des Armées a reconnu le 15 avril 2019 la faute inexcusable de la Direction des constructions navales de [Localité 14] dans la survenance de la maladie professionnelle d'[I] [J].
Par jugement en date du 22 mars 2023, rectifié par celui du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a, notamment:
* fixé au maximum légal la majoration de rente de conjoint survivant servie à Mme [V] [S] veuve [J],
* débouté les consorts [J] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
* fixé ainsi qu’il suit l’indemnisation des préjudices d'[I] [J]:
— 16 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique,
* débouté les consorts [J] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique d'[I] [J],
* fixé ainsi qu’il suit les préjudices des ayants droit d'[I] [J]:
— Mme [V] [S] veuve [J]: 40 000 euros,
— Mmes [C] et [K] [J] ainsi que M. [U] [J]: 15 000 euros chacun,
— Mme [H] [J] et M. [Z] [G]: 8 000 euros chacun,
* dit que ces sommes devront être réglées par l’Agent judiciaire de l’Etat,
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Mme [V] [S] veuve [J], ainsi que mesdames [C] [J], [K] [J], et M. [U] [J] en ont relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, leur appel étant limité au chef du jugement les ayant déboutés de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 juillet 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, les consorts [J] demandent à la cour, statuant à nouveau, de leur allouer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et subsidiairement d’ordonner une expertise aux fins de déterminer si, à la date de son décès, [I] [J] était atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Ils demandent en outre à la cour de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante régulièrement convoqué pour l’audience du 15 janvier 2025 ainsi que cela résulte de la réception le 21 juin 2024 de l’avis de fixation n’y a pas été représenté.
MOTIFS
Pour débouter les consorts [J] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire, les premiers juges ont retenu qu’ils n’apportent aucun élément permettant de fixer à 100 % le taux d’incapacité permanente partielle d'[I] [J] au regard de sa maladie professionnelle, et que le seul fait qu’il en soit décédé n’emporte pas automatiquement fixation de ce taux.
Exposés des moyens des parties:
Les appelants arguent que l’échographie abdominale réalisée le 24 janvier 2008 a objectivé une augmentation du volume de la rate, qu’il présentait à cette date un stade avancé de sa leucémie, soit de stade 2 selon le classement de la fondation [10] pour la recherche sur le cancer, et que le diagnostic de leucémie myéloïde chronique a définitivement été posé à la lecture d’un myélogramme avec examen cytogénétique réalisé le 22 février 2008 et d’un caryotype anormal établi à la suite de prélèvement du 21 janvier 2008, qu’à compter de ces résultats il a été soumis à de nombreux prélèvements sanguins et transfusions, que la chimiothérapie n’a pas permis d’améliorer son état de santé, son état de santé relevant désormais du stade 3, que les examens réalisés en avril et juin 2009 démontrent que le processus inexorable était enclenché, pour soutenir que le bénéfice de l’indemnité forfaitaire peut être accordé avec ou sans expertise concernant des victimes dont le taux d’incapacité permanente partielle n’a pas été fixé du vivant de la victime.
Ils se prévalent d’arrêts de la Cour de cassation ayant validé la position de cours d’appel, dont de la présente, ayant alloué le bénéfice de l’indemnité forfaitaire pour des demandes formulées après le décès de la victime, et ce même lorsqu’il n’y a pas eu de son vivant de taux d’incapacité permanente partielle fixé (2e Civ., 19 juin 2014, n°13-17.005, 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20-11.740).
L’Agent judiciaire de l’Etat réplique que les consorts [J] s’appuient exactement sur les mêmes pièces médicales dont disposait le juge de première instance pour statuer et les débouter de leur demande, alors que la confirmation de ce chef du jugement est justifiée.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, si elle est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, à une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Le taux d’incapacité résulte en principe de la décision de l’organisme social, mais les ayants droit de la victime peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation forfaitaire s’ils soumettent à l’appréciation du juge des éléments de nature à établir que son état de santé la faisait relever avant son décès d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
En l’espèce, [I] [J] est décédé le 31 août 2009, soit avant que son organisme social soit saisi d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, celle-ci n’ayant été faite que par sa veuve le 30 décembre 2010.
Aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a donc été fixé.
Il résulte du compte rendu de la réunion interdisciplinaire du 11 août 2009 (centre hospitalier de [12]) qu'[I] [J] est 'hospitalisé depuis le 23 juillet 2009 pour prise en charge d’une altération de l’état général avec anémie et douleurs abdominales (splénomégalie majeure) dans le cadre d’une leucémie myélomonocytaire chronique LMMC diagnostiquée en janvier 2008 et ayant évolué soins Hydrea)' et qu’il a été décidé sa 'prise en charge active avec le concours de l’équipe mobile des soins palliatifs, notamment au niveau de la douleur et du soutien psychologique', ce type de prise en charge en soins palliatifs étant confirmé et maintenu lors des comptes rendus des réunions interdisciplinaires des 18 août et 25 août 2019, ayant précédé le décès.
Compte tenu de l’évolution de la pathologie établie par les autres pièces médicales, l’état de santé d'[I] [J] le plaçait hors solution thérapeutique envisageable au moins à compter du 11 août 2019, seuls des soins palliatifs pouvant être prodigués, ce qui le faisait relever d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %, la perspective de toute amélioration étant exclue.
Ces éléments conduisent la cour à retenir que l’octroi de l’indemnité forfaitaire est justifié contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Les dépens d’appel doivent en conséquence être mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat qui ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [J] les frais exposés pour leur défense, ce qui conduit la cour à condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a débouté les consorts [J] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire,
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
— Alloue à Mme [V] [S] veuve [J], mesdames [C] [J], [K] [J], et M. [U] [J] le bénéfice de l’allocation forfaitaire prévu par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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