Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juillet 2023, N° 20/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01924 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00353, en date du 27 juillet 2023,
APPELANTE :
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [R] [Y], veuve [K]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant actes notariés des 8 et 11 mars 2011, Monsieur [U] [Y] a acquis un bien immobilier, situé [Adresse 2], pour la somme de 95000 euros, moyennant un prêt consenti par sa soeur, Madame [R] [Y] veuve [K] (ci-après, Madame [R] [K]), pour un montant de 100000 euros, qu’il s’engageait à lui rembourser dans un délai de cinq années. L’acte prévoyait qu’en l’absence de remboursement dans ce délai, cette somme porterait intérêt au taux de 0,5 % par mois.
Par testament olographe du 27 juillet 2017, Monsieur [U] [Y] a déclaré devoir à Madame [R] [K] la somme de 100000 euros, en raison de ce prêt, indiquant que sa succession serait tenue de lui rembourser.
[U] [Y] est décédé le [Date décès 5] 2018 laissant pour lui succéder ses 2 enfants :
— [F] [Y], son fils,
— [O] [Y], sa fille ;
Monsieur [F] [Y] a renoncé à la succession de son père par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 29 avril 2019 et Madame [O] [Y] a renoncé à la succession de son père par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 19 juin 2019.
Venaient alors pour succéder à [U] [Y] :
— [I] [M], fille de [O] [Y],
— [S] [M], fille de [O] [Y],
— [D] [Y], fille d'[F] [Y] ;
Madame [I] [M] et Madame [S] [M] ont renoncé à la succession de leur grand-père, par déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Val-de-Briey le 17 juin 2019.
Par acte du 1er avril 2020, Madame [R] [K] a fait assigner Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey, aux fins de remboursement de sa créance à la succession de son frère.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— condamné la succession de [U] [Y] ou son bénéficiaire à payer à Madame [R] [K] la somme de 100000 euros, avec intérêt au taux de 0,5 % par mois à compter du 11 mars 2016 sur la somme de 23000 euros, et dans la limite de la quotité disponible et de la réserve héréditaire de chaque héritier,
— rejeté la demande de Madame [R] [K] au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de Madame [D] [Y] d’annulation du testament olographe du 27 juillet 2017 rédigé par [U] [Y],
— rejeté la demande de Madame [D] [Y] en dommages et intérêts à l’encontre de Madame [R] [K],
— condamné Madame [D] [Y] à payer à Madame [R] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Madame [D] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [D] [Y] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Pour statuer ainsi, à titre liminaire, le tribunal a précisé que l’ensemble des points soulevés par les parties portaient sur la validité du testament olographe et sur la réalité de la créance de Madame [R] [K], les deux étant intimement liées et a ajouté que, pour que la reconnaissance de dette contenue dans le testament du débiteur soit valable, son bénéficiaire devait justifier d’un droit de créance contre le testateur, sans quoi elle était présumée n’être qu’un legs.
S’agissant de la réalité de la créance, le tribunal a constaté qu’aux termes de l’acte notarié des 8 et 11 mars 2011, [U] [Y] avait acquis un bien immobilier à Trieux et avait contracté un prêt auprès de sa s’ur, Madame [R] [Y], pour un montant total de 100000 euros qu’il devait lui rembourser sous cinq années, à défaut de quoi, cette somme porterait intérêts au taux de 0,5 % par mois. Il a ainsi décidé que Madame [R] [Y] démontrait avoir une créance sur la succession ;
Le tribunal a ensuite relevé que, compte tenu des versements réalisés par [U] [Y] de son vivant à sa s’ur pour un montant total de 77000 euros, lesquels n’étaient justifiés par aucun autre élément que le prêt devant notaire, sa créance sur la succession ne s’élevait pas à la somme de 100000 euros, mais à 23000 euros.
Il a ajouté que le prêt consenti devant notaire prévoyait qu’en cas de décès de l’emprunteur avant sa complète libération, il y aurait solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés, pour le remboursement de la totalité du capital prêté et le paiement des intérêts, frais et accessoires.
Le tribunal en a ainsi conclu que Madame [R] [K] disposait d’une créance à hauteur de 23000 euros sur la succession de [U] [Y], à concurrence de l’actif net et la reconnaissance de dette pour ce montant correspondant ainsi à la réalité, elle subsisterait même en cas de révocation du testament.
Pour les 77000 euros restant, le tribunal a décidé qu’il convenait de les analyser sous l’angle du testament olographe.
S’agissant de la nullité du testament olographe, le tribunal a constaté, qu’en l’espèce, seule une créance de 23000 euros de Madame [R] [K] sur la succession de son frère était démontrée sur la somme totale prétée ; les 77000 euros restant apparaissaient correspondre à une libéralité, sous la forme d’un legs dissimulé ;
En outre le seul fait que [U] [Y] ait procédé, par la voie de son testament olographe à un legs dissimulé à sa s’ur, ne suffisait pas à caractériser l’existence d’une illicéité ou d’une immoralité ; de plus un legs dissimulé ne constitue pas en soit, une cause de nullité d’un testament.
Le tribunal a décidé qu’il n’était pas démontré que par cette donation déguisée, [U] [Y] aurait cherché à donner tout ou partie de la réserve héréditaire à un tiers ; dès lors, il a débouté Madame [D] [Y] de sa demande de nullité du testament olographe de son grand père, [U] [Y] ;
En conséquence il a rappelé que Madame [R] [K] était créancière, sur la succession de son frère, d’une somme de 100000 euros, dans la limite de la quotité disponible et de la réserve héréditaire pour chaque héritier, aucune information n’étant donnée sur la réserve héréditaire ou sur la quotité disponible de la succession de [U] [Y].
En outre, la somme de 23000 euros relevant du prêt consenti par Madame [R] [K] à son frère et les intérêts au taux conventionnel de 0,5 % par mois, ne seront dus qu’à compter du 11 mars 2016.
Enfin, pour la clause pénale réclamée par Madame [R] [K], prévue dans le prêt par acte notarié, le tribunal a décidé de l’écarter dès lors que cet acte avait précisé que sa succession n’était tenue au paiement de ce prêt,dans la limite de 'la totalité du capital prêté et le paiement des intérêts, frais accessoires’ ce qui ne la comprend pas.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a relevé que, même si Madame [D] [Y] arguait du fait que Madame [R] [K] savait pertinemment que le prêt consenti en 2011 avait été remboursé lorsqu’elle a décidé d’intenter cette action, il résultait de ce qui précède qu’elle apparaît être fondée en droit et, au demeurant, que Madame [D] [Y] ne caractérisait à aucun moment la malice, la mauvaise foi ou l’erreur équipollente au dol de Madame [R] [K], se contentant de conclure par affirmations ce qui justifie son débouté.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 septembre 2023 Madame [D] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D] [Y] demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien-fondé l’appel de Madame [D] [Y] et y faire droit,
— débouter Madame [R] [K] de son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame [R] [K] au titre de la clause pénale,
Et statuant à nouveau :
— débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— limiter toute éventuelle condamnation à la seule partie du prêt pour laquelle la preuve des remboursements serait jugée insuffisante,
— exclure toute condamnation au titre du testament,
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [K] à verser à Madame [D] [Y] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [R] [K] de tout éventuel appel incident et demandes complémentaires,
— condamner Madame [R] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] [K] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Madame [D] [Y] et le rejeter,
— déclarer en revanche, recevable et bien fondé l’appel incident formé par Madame [R] [K],
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,
Statuant à nouveau,
— juger que Monsieur [U] [Y] restait débiteur à son décès de la somme de 100000 euros au titre du prêt que lui avait consenti Madame [R] [K],
— condamner par voie de conséquence Madame [D] [Y] en sa qualité d’unique héritière, à payer à [R] [K] la somme de 100000 euros avec intérêts au taux de 0,5 % par mois à compter du 11 mars 2016 outre la somme de 10000 euros en application de la clause pénale stipulée à l’acte de prêt,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter Madame [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [D] [Y] à payer à Madame [R] [K] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés devant la Cour,
— la condamner enfin aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
L’audience de plaidoirie a été fixée le 2 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [D] [Y] le 22 mai 2024 et par Madame [R] [K] le 23 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la demande en paiement d’une somme de 100000 euros en capital
A l’appui de son appel incident, Madame [R] [Y] veuve [K] développe les moyens suivants :
— son frère a été dans l’incapacité de s’acquitter du remboursement du prêt contracté auprès d’elle dans le délai imparti, car il avait encore des dettes résultant de son divorce prononcé en 2010 ;
— elle reconnait avoir encaissé un chèque de 70000 euros provenant de la vente de la maison de son frère en 2014 mais affirme qu’elle correspondait aux sommes qu’elle lui avait avancées, pour payer ses dettes (68861 euros) dans le cadre du plan de surendettement (2003), qui prévoyait des mensualités de 1056,83 euros ; cette somme a été déduite dans le jugement entrepris à tort ce qui justifie son appel incident ;
— elle indique que si cette somme correspondait à un acompte sur le capital prêté en 2011, son frère l’aurait mentionné dans son testament, qui fixe la dette due à 100000 euros ;
— elle ajoute que son frère retirait des espèces chaque mois pour faire face à ses frais courants en outre le remboursement du plan de surendettement alors qu’il ne percevait qu’un salaire de 1400 euros, ce qui voient accréditer sa thèse ;
Pour contester cette prétention, Madame [D] [Y] affirme qu’aucune dette n’existe plus, au titre du capital de 100000 euros prêté en 2011 par Madame [R] [Y] veuve [K] à feu [U] [Y] ;
Elle explique que cette somme a été prêtée à son grand-père qui attendait les fruits de la vente de sa maison sise à [Localité 7], qu’il détenait précedemment avec son épouse, pour la solder ;
Elle indique qu’il a d’une part, effectué mensuellement des retraits en espèces pour commencer à rembourser le capital prêté, puis d’autre part, versé un capital substantiel de 77000 euros quand il a perçu le prix de la vente immobilière précitée ; elle affirme qu’il est peu crédible que l’intimée agisse en 2020 pour obtenir le paiement d’une dette importante, exigible depuis 2014, alors que feu [U] [Y] a vécu jusqu’en 2018 sans être recherché ; elle ajoute que les retraits mensuels ont cessé dès paiement du solde de 77000 euros, ce qui signifie que l’intimée a été remplie de ses droits à hauteur de 23000 euros avant le paiement de cette somme, ou qu’elle y a renoncé ;
Elle s’oppose avec force à l’appel incident formé par sa grande-tante, qui réclame non pas un solde de 23000 euros mais un capital de 100000 euros, en affirmant que le paiement de 77000 euros ne correspond pas à ce prêt, mais à un prêt antérieur de 68861 euros en lien avec la situation de surendettement de son frère avant son divorce ; or l’existence de ce prêt est contestée et aucunement prouvée ; de plus elle fait valoir que cet emprunt ne présentait aucun intérêt pour feu [U] [Y] dans ce contexte d’étalement et d’effacement des dettes du couple [Y] ; enfin cette dette n’a pas été évoquée dans la liquidation du régime matrimonial alors qu’elle n’est réclamée que 9 ans plus tard à [U] [Y] seul, ce qui est fantaisiste ;
Elle justifie au contraire, quatre mouvements au crédit du compte de l’intimée entre 2013 et 2014 pour un total de 77000 euros ; le solde a été acquitté en espèces, au moyen des retraits mensuels sur le compte de [U] [Y] ; dès lors plus aucune somme n’est due à Madame [R] [Y] veuve [K], celle-ci étant remboursée du vivant de son frère jusqu’au 12 novembre 2014 ce qui justifie le débouté de sa demande ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Aux termes de l’article 1315 du code civil applicable au jour du contrat, ' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation’ ;
Le principe du prêt d’un capital de 100000 euros par Madame [K] à [U] [Y] n’est pas contesté ; il résulte en outre, des termes de son testament du 27 janvier 2017 ;
Les conditions du prêt sont mentionnées dans l’acte authentique de vente de l’immeuble de [Localité 8] des 8 et 11 mars 2011, en page 4, à savoir un capital remboursable sans intérêt à compter de la date de la vente, un intérêt au taux conventionnel de 0,5 % par mois servi au delà de ce terme, une clause pénale de 10 % en cas de poursuites et une obligation indivisible et solidaire de paiement de cette dette par ses héritiers après sa mort ;
L’appelante qui se prévaut de l’extinction de cette dette du vivant de son grand-père [U] [Y], justifie de quatre versements qu’il a effectués au moyen de trois chèques tirés sur son compte soit les 12 novembre 2014 pour 70000 euros, le 16 novembre 2014 pour 1000 euros, le 16 mars 2013 pour 1000 euros et d’un virement de 5000 euros le 28 octobre 2014 pour un total de 77000 euros ;
En revanche, l’allégation de paiements mensuel d’acomptes par des retraits d’espèces du compte de [U] [Y] de janvier 2011 à aout 2015, n’est pas établie si ce n’est la réalité de ces retraits ;
En effet et tel que relevé par les premiers juges, ces retraits qui ont commencé avant la conclusion du prêt, ne permettent pas de démontrer que Madame [R] [Y] veuve [K] en a été bénéficiaire, les attestations produites par Madame [D] [Y] ne caractèriserisant rien d’autre que l’effectivité des retraits mensuels, pas plus que la liste des retraits établie par Madame [K] au vu des relevés de compte de son frère, également produits ;
Il en résulte que Madame [R] [Y] veuve [K] dispose d’une créance de 23000 euros contre les héritiers de son frère ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
Sur le testament olographe
A l’appui de son recours Madame [D] [Y] fait valoir que le testament établi le 27 janvier 2017 par son grand-père, feu [U] [Y], comprend deux dispositions qui apparaissent comme contradictoires :
— l’institution de Madame [R] [Y] veuve [K], sa soeur, comme légataire universelle, dans l’hypothèse où ses héritiers renonceraient à sa succession,
— la reconnaissance d’une dette à son égard d’un montant en capital de 100000 euros, provenant d’un prêt qu’elle lui a accordé pour financer l’achat de sa maison à [Localité 8] le 11 mars 2011 ;
Elle précise que son grand-père a fait le choix, de ne pas instituer sa tante Madame [R] [Y] comme légataire universelle, afin que ce legs ne soit pas réductible pour atteinte à la réserve successorale de ses héritiers ;
Cependant ce legs n’a pas été exécuté, dès lors qu’en tant qu’héritière, elle a accepté sa succession ;
L’appelante indique qu’en première instance, Madame Madame [R] [Y] veuve [K] n’a jamais sollicité la délivrance d’un legs en justice, son action visant uniquement à obtenir le paiement de la somme de 100000 euros, qu’elle a déclaré avoir prêtée à son frère en 2011 ;
De plus aucune demande amiable portant sur la délivrance de ce legs, n’avait été formulée avant la saisie de la juridiction de la demande en paiement ;
Il est constant que la demande de délivrance d’un legs s’analyse non pas comme une demande en paiement d’une dette, le legs étant prelevé sur la succession ;
Dès lors, il y a lieu de constater que le tribunal a statué ultra petita, en qualifiant les termes du testament en legs dissimulé au bénéfice de l’intimée, ce qui justifie son infirmation ;
Subsidiairement, elle indique que le jugement déféré a considéré que le legs dissimulé qu’il contient, porte sur la fraction de la reconnaissance de dettes qui a été remboursée avant le décès du testateur ; cependant elle affirme que cette analyse ne résulte aucunement des termes du testament, qui est clair et n’impose aucune interprétation ; en effet il ne comporte aucune disposition à titre gratuit à cause de mort ;
Elle ajoute qu’il mentionne uniquement une reconnaissance de dettes, portant sur une somme de 100000 euros en faveur de sa soeur, et le fait qu’elle invoque la fausseté de cette reconnaissance, n’a pas pour effet de transformer ces dispositions en legs ;
Plus subsidiairement, elle conclut à la nullité de ce legs dissimulé à le supposer retenu ;
Elle indique en effet, qu’un legs est soumis au paiement de droits de succession, alors que le remboursement d’un capital emprunté est dépourvu de fiscalité, sauf en ce qui concerne les intérêts ; la cause de ce 'montage’ est fiscale selon elle, ce qui justifie l’annulation de la disposition testamentaire qui prévoit l’obligation au paiement du capital au bénéfice de l’intimée pour cause de fraude ;
Ce moyen est opposé à la demande de paiement de Madame [R] [Y] veuve [K], en appel ; il est recevable car c’est un moyen de défense opposé à la demande de paiement initiée par Madame [R] [Y] veuve [K] ;
En réponse, Madame [R] [Y] veuve [K] relève que la demande portant sur la négation du testament rédigé par son frère ne repose sur aucun fondement sérieux ;
S’agissant du moyen tenant à la décision déférée, prétendumment ultra petita, elle le conteste, le tribunal ayant procédé à la requalification d’un acte, ce qui relève de son pouvoir ; si c’etait le cas, il aurait fallu demander sa nullité ce que l’appelante n’a pas fait ;
Elle considère que le testament est clair : il constitue une reconnaissance de dette de la part de feu [U] [Y] à son profit ; elle l’a aidé à apurer son plan de surendettement puis à financer l’achat de sa maison ;
Subsidairement, si le paiement de la somme de 70000 euros devait être imputée sur le prêt de 100000 euros, il y aurait lieu de confirmer le jugement déféré afin de respecter la volonté de son frère ;
Plus subsidiairement encore, elle considère que la demande de nullité du testament ne saurait prospérer, les causes de nullité de cet acte étant limitées au vice du consentement et à l’insanité d’esprit ; elle ne sont pas établies concernant celui de son frère ;
Les mentions de son testament sont constitutives d’une reconnaissance de dette, pour laquelle on cherche vainement la fraude ;
Aux termes de l’article 895 du code civil 'Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer’ ;
'Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites’précise l’article 900 du même code ;
De plus l’article 901 du code civil énonce que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence’ ;
En l’espèce il résulte des mentions intrinsèques du testament établi le 28 juillet 2017 par [U] [Y] ainsi que des écritures des parties, que le testateur a reconnu devoir une somme de 100000 euros à sa soeur [R] [Y] veuve [K], prêtée en 2011 pour l’achat de sa maison à [Localité 8], que ce faisant cet acte ne recèle aucune cause de nullité que ce soit au titre des troubles de l’esprit ou de consentement usurpé de son rédacteur ;
Dès lors, la demande de l’appelante portant sur la nullité de cet acte sera rejetée ;
Les mentions du testament, portent sur la reconnaissance d’un prêt conclu entre le testateur et sa soeur en 2011, et prévoient d’instituer cette dernière légataire universelle, en l’absence de successible ; ces dispositions ne sont pas contraires à celles de l’article 900 susvisé ;
Aussi les considérations relatives à l’absence de demande de délivrance de legs par l’intimée, sont sans emport, l’appelante ayant accepté la succession de son grand-père et les termes du testament ne mentionnant pas de legs autre que celui au bénéfice de l’intimée ;
En revanche c’est, sans statuer au delà de ce qu’il lui est demandé, que le tribunal a considéré que le testateur a voulu donner 100000 euros à sa soeur, selon ses dispositions à cause de mort ;
Cette disposition constitue une donation déguisée, dans la mesure où il est allégué par Madame [D] [Y], unique héritière, que le prêt spécialement mentionné dans cet acte, comme étant la cause de l’obligation au paiement de la somme de 100000 euros, a été soldé du vivant du testateur ce qui exclut la persistance de toute dette de [U] [Y] envers sa soeur ;
Afin de tenir compte de la dette de 23000 euros, établie au titre du solde de la créance de prêt, il y a lieu de considérer que la donation résultant des mentions du testament olographe, ne peut porter que sur le solde de 77000 euros, l’obligation de paiement étant causée ;
La décision déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a retenu une somme de 100000 euros à ce titre ;
En revanche les intérêts au taux conventionnel de 0,5 % sont effectivement dus sur le solde exigible du prêt à compter de l’échéance du 11 mars 2016, soit 5 années après le délai pour s’exécuter volontairement ;
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
L’acte authentique de vente immobilière signé les 8 et 11 mars 2011 prévoit au titre du prêt consenti par Madame [R] [Y] veuve [K] pour le financer, une clause pénale, rédigée comme suit :
'Dans le cas où, pour en arriver au recouvrement des intérêts, du principal de sa créance ou de ses accessoires, le 'prêteur’ se trouverait obligé d’exercer des poursuites même (un) simple commandement, ou de produire à un ordre, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant des sommes à recouvrer’ ;
De plus l’acte mentionne qu''En cas de décès de 'l’emprunteur’ avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et réprésentants, comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés, pour le remboursement du capital prêté et le paiement des intérêts, frais et accessoires (…)' ;
Aussi y a-t-il lieu de constater que la clause pénale est exigible, dans cette hypothèse, en tant que 'clause accessoire’ au contrat de prêt, ce qui justifie la condamnation de Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2300 euros et l’infirmation du jugement déféré à cet égard ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [D] [Y] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [Y], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre elle sera condamnée à payer à Madame [R] [Y] veuve [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Juge que [U] [Y] restait débiteur à son décès de la somme de 23000 euros, au titre du prêt que lui avait consenti Madame [R] [Y] veuve [K] le 11 mars 2011 ;
Condamne Madame [D] [Y] en sa qualité d’unique héritière, à payer à Madame [R] [Y] veuve [K] la somme de 23000 euros (VINGT-TROIS MILLE EUROS) avec intérêts au taux de 0,5 % par mois à compter du 11 mars 2016 au titre du solde du prêt ;
Condamne Madame [D] [Y] en sa qualité d’unique héritière, à payer à Madame [R] [Y] veuve [K] la somme de 77000 euros (SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE EUROS) au titre de l’exécution du testament olographe du 27 janvier 2017 ;
Condamne Madame [D] [Y] en sa qualité d’unique héritière, à payer à Madame [R] [Y] veuve [K] la somme de 2300 euros (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) au titre de la clause pénale ;
Condamne Madame [D] [Y] à payer à Madame [R] [Y] veuve [K] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [D] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
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