Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 déc. 2025, n° 21/17066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 novembre 2021, N° 20/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, SASU [ 19 ] anciennement dénommée S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N°2025/356
N° RG 21/17066
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPWS
[V] [O]
C/
SASU [19] anciennement dénommée S.A.S. [6]
S.C.P. [S] [E] [1], représentée par Me [R] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [19]
S.C.P. [10] prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [19]
Association [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2025
à :
— Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00136.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SASU [19] anciennement dénommée S.A.S. [6]
placée en liquidation judiciaire
précédemment représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELEES EN INTERVENTION FORCEE
S.C.P. [S] [E] [1], représentée par Me [R] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [19], sise [Adresse 5]
défaillante
S.C.P. [10] prise en la personne de Me [B] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [19], sise [Adresse 4]
défaillante
Association [7] [Localité 18], sise [Adresse 17]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [V] [O] a été embauché par la société [6] par contrat de travail à durée déterminée le 3 juillet 2019 en qualité de chauffeur livreur. Le 30 septembre 2019, les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
2. Le 7 mars 2020, M. [O] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail. Il a repris le 18 avril 2020, puis a été placé en arrêt de travail à nouveau du 12 au 27 juin 2020.
3. Le 9 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 2 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Lors de l’entretien du 23 juin 2020 avec Monsieur [F], auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [A] [G], élu titulaire du [13], nous vous avons entendu sur les faits qui vous sont reprochés, à savoir une violation de vos obligations contractuelles.
Dans le cadre de votre mission de chauffeur livreur, poste que vous occupez depuis le 03.07.2019, vous devez respecter les consignes et process mis en place par l’entreprise nous engageant vis-à-vis de nos clients.
Nous avons été alertés, par votre supérieur hiérarchique, de vos manquements répétés à savoir:
Depuis plusieurs semaines, nous avons constaté une dégradation de votre prestation de travail se caractérisant par un faible nombre de colis distribués et un important nombre de retour de colis non traités à la fin de vos tournées de distribution et cela, sans apporter aucune explication à votre responsable hiérarchique sur les motifs de non livraison, comme cela vous est pourtant expressément demandé. En effet, pour exemple le 15 mai 2020, vous avez pris 108 colis et vous en avez livré que 68.
Le fait que vous refusiez systématiquement depuis le 14 mai dernier, de faire un debriefing journalier de votre activité avec votre responsable, est totalement contraire aux engagements contractuels que vous avez pris en signant votre contrat de chauffeur livreur au sein de notre société et caractérise une réelle insubordination de votre part.
Nous vous rappelons que vous vous devez de respecter rigoureusement les consignes et instructions données par l’entreprise portant sur les conditions de manipulation et de livraison des colis qui vous sont confiés pour distribution. Par ailleurs, il est également bien stipulé dans votre contrat de travail que « le salarié s’engage à effectuer sa mission dans le respect des consignes de qualité de service imposées par les engagements contractuels garantis aux clients ».
Or par les différents manquements constatés, vous affectez nos relations commerciales et remettez gravement en question notre professionnalisme auprès de nos clients.
Par ailleurs, le 28 mai 2020, alors que vous deviez récupérer un véhicule mis à disposition par l’agence de location [14] pour l’exercice de vos fonctions, vous avez eu une altercation avec le responsable de l’agence. Vous avez tout d’abord refusé de prendre possession du véhicule car selon vous celui-ci était 'insalubre’ puis vous vous êtes vivement emporté et avez largement dénigré 'agence de location, son responsable et ses employés. Lorsque alerté par le responsable de l’agence, votre supérieur hiérarchique est arrivé sur les lieux, il vous a trouvé en train de hurler sur le responsable et de l’insulter.
Un tel comportement est tout à fait inadmissible au sein de votre environnement professionnel. Nous ne pouvons accepter aucune violence, aussi bien verbale que physique au sein de notre société. En agissant de la sorte vous portez également gravement atteinte à l’image de notre société et remettez en cause notre sérieux auprès de nos entreprises partenaires.
De plus, nous avons pu remarquer une utilisation anormalement élevée de la carte essence confiée dans le cadre de l’exercice de vos fonctions au regard des kilomètres déclarés pour la réalisation de vos tournées. Entre le 06 et le 14 mai 2020, vous avez ainsi payé avec votre carte essence environ 122 litres de carburant alors que vous n’avez déclaré avoir effectué pour cette même période qu’environ 533 kms au titre de votre activité. Dès lors nous ne pouvons qu’en déduire, que vous avez utilisé la carte carburant mise à votre disposition par la société pour votre usage personnel. Ce qui est totalement interdit et illégal.
Enfin, il a été constaté à plusieurs reprises que vous ne portiez pas de masque de protection lors des tâches effectuées au sein de l’agence, comme par exemple le 5 juin dernier lors du dispatch des colis, et ce, malgré plusieurs demandes et rappels de votre hiérarchie.
Ces faits sont d’autant plus regrettables, que ces équipements de protection ont été mis en place par la société suite à la pandémie du Covid-19 dans un unique but de protection de votre santé et de celle des autres collaborateurs et que, Madame [T], Responsable Opérationnel de Centre, vous avez justement remis le 29 mai dernier, des nouveaux masques de protection.
Eu égard de l’ensemble des points évoqués, nous ne pouvons que constater votre manque certain de professionnalisme et d’engagement. Dès lors, pour le bon fonctionnement de notre société, il nous est impossible de poursuivre notre collaboration.
C’est pourquoi, nous sommes aujourd’hui contraints de vous licencier pour faute grave.'
4. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 août 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir déclarer son licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 23 novembre 2021 notifié le 24 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge le licenciement pour faute grave de M. [O] fondé ;
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déboute la SAS [6] de sa demande reconventionnelle ;
— condamne M. [O] aux entiers dépens.
6. Par déclaration du 6 décembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
7. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024 puis en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, la SCP [10] et la SCP [S] [E] [1] étant désignées en qualité de coliquidateurs judiciaires.
8. Le 31 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et dit que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
9. Le 28 mars 2025, M. [O] a assigné en intervention forcée l’AGS [12] Marseille et la SCP [S] [E] [1], représentée par Me [R] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, par actes de commissaire de justice contenant la déclaration d’appel, le jugement du 23 novembre 2021, ses conclusions et l’ordonnance du 31 janvier 2025.
10. Le 2 avril 2025, M. [O] a assigné en intervention forcée la SCP [10], représentée par Me [B] [D] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire par acte de commissaire de justice contenant la déclaration d’appel, le jugement du 23 novembre 2021, ses conclusions et l’ordonnance du 31 janvier 2025.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 février 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus du 23 novembre 2021 en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et condamné aux entiers dépens ;
— le déclarer recevable en ses demandes ;
à titre principal,
— juger qu’il n’a pas commis de faute grave dans l’exercice de ses fonctions ;
— juger que le licenciement prononcé le 2 juillet 2020 à son encontre est nul car lié à son état de santé ;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 9.236,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement nul ;
— 1.539,45 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 404,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.539,45 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1.074,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 107,43 euros au titre de rappel de salaire des congés payés sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
à titre subsidiaire,
— requalifier le licenciement pour faute grave prononcé le 2 juillet 2020 à son encontre en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.539,45 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.539,45 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 404,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1.539,45 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 1.074,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— 107,43 euros au titre de rappel de salaire des congés payés sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 55,51 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
— 5,55 euros à titre de rappel de salaire des congés payés sur les heures supplémentaires ;
— condamner la société [6] à la remise et à la rectification du dernier bulletin de paie ainsi que de ses documents sociaux (reçu pour solde de tout compte et attestation [20]) sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
— condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 11 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SASU [19] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus en toutes ses dispositions, et en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, telles que rappelées dans les présentes et dans ses conclusions du 28 février 2022 ;
reconventionnellement,
— condamner M. [O] à payer à la société [19] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
13. La SCP [S] [E] [2], la SCP [10], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SASU [19], et l’AGS, [12] Marseille, n’ont pas constitué avocat.
14. Par courrier du 21 janvier 2025, le conseil de la société [19] a informé le greffe du placement en liquidation judiciaire de la société et de la fin de son intervention.
15. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 14 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
16. Aux termes des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
17. Les liquidateurs judiciaires de la société [19] et l’AGS, [12] [Localité 18] n’ont pas régularisé de conclusions. Ils sont en conséquence réputés s’approprier les motifs du jugement déféré.
18. La cour rappelle en outre que si en principe le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que seuls les liquidateurs, qui n’ont pas constitué avocat en l’espèce, sont habilités à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective, le débiteur conserve toutefois le droit propre d’intervenir personnellement à une instance en cours tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture ou de se défendre dans une instance concernant son passif. La cour tiendra compte, en conséquence, des conclusions notifiées par la société [19], tout en constatant qu’aucune pièce n’a été déposée au soutien de ses conclusions.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
19. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
20. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
21. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
22. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
23. M. [O] expose avoir effectué 12h30 en heures supplémentaires (47h30 – 35h) la première semaine de juin 2020 (2 juin 2020 : 10h00 ; 3 juin 2020 : 9h00 ; 4 juin 2020 : 8h30 ; 5 juin 2020 : 10h00 ; 6 juin 2020 : 10h00) et que seules 9 heures supplémentaires ont été réglées (114,19 euros).
24. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
25. Les premiers juges ont omis de statuer sur ce point.
26. La société [19] indiquait dans ses écritures que M. [O] 'procède par voie d’affirmation puisqu’il se contente de prétendre qu’il aurait réalisé 3h30 d’heures supplémentaires sur le mois de juin 2020 qui n’auraient pas été réglées, et ce, sans communiquer la moindre pièce.'
27. L’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par le salarié.
28. En l’état des éléments dont la cour dispose, il sera alloué à M. [O] un rappel d’heures supplémentaires fixé à 55,51 euros, outre 5,55 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la nullité du licenciement :
29. En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé.
30. Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
31. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
32. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
33. En l’espèce, le salarié expose que le véritable motif de son licenciement était son état de santé. Il relève que la société [6] n’était plus satisfaite de son travail et de ses performances à la suite de l’accident du travail du 7 mars 2020 et explique dans la lettre de licenciement avoir 'constaté une dégradation’ de sa 'prestation de travail'.
34. La société [19] dément tout lien entre le licenciement et l’état de santé du salarié. Elle souligne que l’appelant, compte tenu de sa faible ancienneté, invoque une discrimination dans le seul but de tenter d’obtenir une réparation supérieure à celle fixée par le barème du code du travail.
35. La cour constate que le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Tout d’abord, l’état de santé du salarié n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement. Ensuite, il ne ressort pas que les manquements reprochés dans la lettre de licenciement trouvent leur origine dans les problèmes de santé du salarié. M. [O] lui-même conteste une baisse d’activité et indique que la baisse de la distribution des colis et la hausse des retours de colis non traités par les problèmes résultaient des problèmes d’organisation de l’entrepôt de [Localité 16] et du manque d’encadrement des salariés.
36. La discrimination fondée sur l’état de santé n’étant pas établie, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement est en conséquence rejetée ainsi que les demandes financières subséquentes.
Sur le bien-fondé du licenciement :
37. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
38. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
39. Le jugement déféré mentionne dans ses motifs que :
'La Société [6] fonde le licenciement de Monsieur [O] sur plusieurs griefs:
1er grief : [9] reproche à M [O] une dégradation de sa prestation de travail caractérisée par un faible nombre de colis distribués et un nombre important de retours de colis non traités à la fin des tournées de distribution ; contrairement à ce qui était demandé par l’employeur, Monsieur [O] ne s’en expliquait pas.
2ème grief : Depuis le 14 mai Z020 Monsieur [O] refusait systématiquement d’effectuer le rapport journalier, pourtant cette consigne figure sur l’avenant au contrat de travail valablement signé par Monsieur [O] en date du 30/09/2019. Ce refus caractérise une insubordination qui justifierait à lui seul le licenciement pour faute grave.
3ème grief : Au cours d’une prise d’un véhicule Monsieur [O] a eu une altercation avec Monsieur [U], Responsable de l’Agence [14] ; son supérieur hiérarchique Monsieur [P] qui en atteste a dû se déplacer. A son arrivée sur les lieux il a trouvé Monsieur [O] hurlant et insultant le Responsable de l’Agence [14]. Le témoin décrit Monsieur [O] comme étant méprisant, odieux et vulgaire vis-à-vis de Monsieur [U] cette attitude étant de nature à porter atteinte à l’image de l’entreprise comme le soutient la SAS [6].
4ème grief : Il est reproché à Monsieur [O] une utilisation anormale de la carte de carburant de l’entreprise, il est précisé « entre le 6 et le 14 mai, vous avez ainsi payé avec votre carte essence environ 122 litres de carburant alors que vous avez déclaré n’avoir effectué pour cette même période qu’environ 533 kms au titre de votre activité. »
En réplique Monsieur [O] déclare qu'[6] doute de ses décomptes au seul motif que le terme « environ » a été utilisé, cet argument n’obtient pas à lui seul la conviction du Conseil.
5ème et dernier grief : Monsieur [O] persiste à ne pas porter de masque de protection lors des taches effectuées au sein de l’entreprise, malgré les remarques et les rappels à l’ordre de la hiérarchie, comme il en est attesté par Monsieur [L].
En réplique Monsieur [O] produit la déclaration du Syndicat [11] qui mentionne dans son article du 23 juin 2020 qu’il n’est pas possible dans l’Agence de [Localité 16] de respecter les gestes barrière face au virus du COVID-19. Sauf que c’est le non-port du masque qui est sanctionné et pas le non-respect des distances sanitaires ; c’est précisément au regard du peu de place disponible qui semble être évoqué que le port du masque aurait dû être respecté.
Au vu des 5 griefs portés dans la lettre de licenciement le Conseil juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est fondé, en conséquence il est débouté de sa demande de requalification de licenciement pour FAUTE GRAVE en licenciement NUL.'
40. La cour ne peut que constater qu’aucun élément n’est produit aux débats à l’appui des différents griefs reprochés. Il s’ensuit que le licenciement ne peut qu’être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
41. Le salarié, eu égard à son ancienneté, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis fixée à 1.539,45 euros, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
42. Il est fait droit également à une indemnité de licenciement fixée à 404,75 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
43. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
44. Pour une ancienneté de moins d’un an et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 1 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
45. Compte tenu notamment de l’effectif de la société, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son ancienneté, de son âge (59 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1.539,45 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 1.539,45 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire :
46. M. [O] expose avoir été mis à pied à titre conservatoire durant la procédure de licenciement, soit du 9 juin au 2 juillet 2020 sans perception de son salaire. Il ajoute que les bulletins de paie des mois de juillet et août 2020 mentionnent une déduction de la somme de 1.074,31 euros pour cette période.
47. Il résulte des explications du salarié lui-même et des pièces qu’il verse aux débats qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail du 12 au 27 juin 2020. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire pour les périodes du 9 au 11 juillet 2020 et du 28 au 2 juillet 2020 à hauteur de 410,52 euros, outre 41,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la fixation des créances au passif :
48. La présente décision ne peut tendre qu’à la fixation des créances.
Sur les demandes accessoires :
49. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents sociaux (solde de tout compte et attestation [20], devenu [15]) rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
50. En l’absence de caractérisation des conditions requises par l’article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l’objet que d’une fixation. Les dépens de première instance et d’appel seront mis au passif de la procédure collective de la société [19]. L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1500 euros à M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes financières subséquentes ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, réparant l’omission de statuer et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de M. [V] [O] au passif de la procédure collective de la société [19] aux sommes suivantes :
— 55,51 euros bruts de rappel de salaire, outre 5,55 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1.539,45 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 153,94 euros au titre des congés payés afférents ;
— 404,75 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.539,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 410,52 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, outre 41,05 euros au titre des congés payés afférents ;
ORDONNE la remise des documents sociaux (solde de tout compte et attestation [20] devenu [15]) rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société [19] ;
FIXE au passif de la procédure collective de la société [19] au profit de M. [V] [O] une créance de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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