Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 8 janv. 2025, n° 21/08366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 18/04665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n° /2025, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08366 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/04665
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
La société THE CAPITAL MARKETS COMPANY – Agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 mai 2015 et à effet au 1er juin 2015, M. [I] [X] a été engagé par la société The Capital markets company en qualité de « project lead » (chef de projet).
La convention collective applicable est celle de des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
M. [X] a sollicité le bénéfice d’une formation dans le cadre de son compte personnel de formation le 22 février 2018, ce qui lui a été refusé le 15 mars 2018.
Suivant avenant en date du 28 mars 2018 et à effet du 1er avril 2018, M. [X] a été promu au niveau « principal consultant ».
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 7 793,97 euros.
Son employeur lui a reproché des manquements graves dans le cadre de ses missions auprès des clients.
M. [X] a fait l’objet d’un entretien préalable le 15 mai 2018 avant de se voir notifier son licenciement le 18 mai 2018 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 22 juin 2018 aux fins, notamment, de contester son licenciement pour faute grave et condamner la société The Capital markets company à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société The Capital markets company à régler à M. [X] les sommes suivantes :
23 381,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
2 338,19 euros au titre de congés payés y afférents,
6 332,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
— Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
— Déboute M. [X] du surplus de ses demandes,
— Déboute la société The Capital markets company de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société The Capital markets company au paiement des entiers paiements.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société The Capital markets company.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, M. [X] demande à la cour de :
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la faute grave n’était pas caractérisée et en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 7 septembre 2021 en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement était régulière et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s’agissant du rappel de salaire pour le mois de mai 2018, des dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail, de l’indemnité pour licenciement irrégulier et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau, de :
— Dire et juger le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse;
En conséquence, de condamner la société The Capital markets company au paiement des sommes suivantes assorties de l’intérêt au taux légal :
*46 763,82 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de contrat;
*540,67 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2018 ;
*54,07 euros au titre des congés payés afférents ;
*23 381,91 euros à titre d’une indemnité compensatrice de préavis ;
*2 338,19 euros au titre des congés payés afférents ;
*6 332,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*7 793,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier ;
*46 763,82 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonner en outre la remise des bulletins de salaires de mai à août 2018 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
Et de condamner enfin la société The Capital markets company au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la société The capital markets company demande à la cour de :
— Recevoir la société The Capital markets company en ses conclusions et lesdéclarer bien fondées,
— Confirmer le jugement rendu le 7 juin par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement était régulier ;
— Infirmer le jugement rendu le 7 juin par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société The Capital markets company à régler :
*23 381,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*2 338,19 euros au titre de congés payés y afférents,
*6 332,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer que le licenciement de M. [X] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement rendu par le 7 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [X] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail :
M. [X] fait valoir que son employeur a manqué à ses obligations de formation et d’adaptation, dès lors que ses fonctions ayant évolué vers des missions de consultant, il a sollicité le bénéfice d’une formation dans le cadre de son compte personnel de formation le 22 février 2018, qui lui a été refusée le 15 mars 2018, et qu’il a été promu au niveau « principal consultant » à compter du 1er avril 2018 en intégrant sa nouvelle mission en cours de route sans délai ni formation. Il sollicite l’octroi d’une somme de 46 763,82 euros correspondant à 6 mois de salaires à ce titre.
La société réplique que le salarié échoue à démontrer tant l’exécution déloyale et le manquement allégué que l’existence d’un préjudice spécifique lié à ce prétendu manquement.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’article L. 6321-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail, veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, technologies et organisations. Il lui appartient de prévoir des actions de formation à cet effet.
Il ressort des pièces du dossier que la société intimée n’a pas permis au salarié de bénéficier d’une quelconque formation en dépit de la demande formée et de sa promotion à compter du 1er avril 2018, au rang de « principal consultant ».
Le grief est donc établi.
Au regard des pièces du dossier, M. [X] est fondé à obtenir réparation du préjudice causé par ce manquement, qui sera évalué à la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés au titre du mois de mai 2018 :
M. [X] sollicite un rappel de salaire d’un montant de 540,67 euros outre les congés payés correspondant en faisant valoir qu’il aurait dû percevoir un salaire de 4 731,18 euros au titre du mois de mai 2018 au lieu de la somme versée à hauteur de 4 190,51 euros.
Au regard des éléments du débat, il y a lieu d’accueillir cette demande et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
M. [X] fait valoir qu’il a été reçu en entretien préalable par deux personnes alors même qu’il n’était pour sa part pas assisté. Il en déduit que la procédure de licenciement n’a pas été respectée et réclame, en application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail, une indemnité de 7 793,97 euros, à ce titre.
L’employeur a la faculté de se faire assister, lors de l’entretien préalable au licenciement, par une personne appartenant au personnel de l’entreprise sous réserve que l’entretien préalable au licenciement ne soit pas détourné de son objet et se transforme en enquête, notamment pour la présence de témoins ou d’un trop grand nombre de personnes assistant l’employeur.
En l’espèce, la seule circonstance que l’employeur a été assisté d’une personne, alors que le salarié, dûment informé, n’avait pas usé de la faculté de se faire également assisté, n’est pas de nature à entacher la procédure de licenciement de l’irrégularité alléguée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Le salarié soutient que selon les termes mêmes de la notification de licenciement datée du 18 mai 2018, les griefs reprochés relèvent d’une prétendue insuffisance professionnelle et que l’employeur lui-même n’allègue pas sérieusement que la faute résulterait d’une abstention volontaire, d’une mauvaise volonté délibérée ou d’une négligence fautive. Subsidiairement, il conteste les griefs contenus dans la lettre de licenciement. Il ajoute qu’il ne disposait ni des moyens de s’adapter à son nouveau poste ni du temps de devenir opérationnel.
La société soutient que le comportement de M. [X] était d’une gravité telle que son maintien dans l’entreprise était impossible.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : " (') Les faits qui vous sont reprochés concernent essentiellement votre comportement professionnel au cours de la mission BP2S PPM 2018 sur laquelle vous êtes intervenu entre le 26 mars 2018 et le 10 avril 2018. / Dans le cadre de cette mission, vous deviez assurer le rôle de Project manager qui consiste à piloter la mission ainsi qu’une partie de la relation client. / La mission BP2S PPM 2018 consistait à gérer la mise en place de procédures de gestion de portefeuille projet et leur gouvernance. Elle était peu technique est peu compliquée, de sorte que vous présentez largement les compétences pour la gérer. (')
o Votre communication et votre posture délibérément adapté :
(') la direction déplore un niveau de communication orale insuffisante et notamment adapter auprès de notre client et nos équipes en interne, générant des insatisfactions et incompréhensions des interlocuteurs avec lesquels vous interagissez.
Votre manque de volonté d’explication auprès des équipes (…) ne permet pas d’asseoir votre posture dans vos interactions avec vos interlocuteurs (internes et clients) et créér de l’insatisfaction et incompréhensions.
o Les livrables n’ont soit pas été faits ou soit ils étaient hors sujet :
la direction regrette également le manque de rigueur fautif dont vous avez fait preuve dans votre travail. Les livrables dont vous aviez la charge dans le cadre de votre mission BP2S PPM 2018 n’étaient pas suffisants voir même hors sujet.
Vous n’avez pas souhaité réaliser les tâches confiées en autonomie par facilité vous avez sollicité quasi systématiquement votre manager, M. K. impactant ainsi la qualité du travail d’équipe rendue. À titre d’exemple, en date du 3 avril 2018, (') les livrables transmis par vos soins ne correspondaient pas aux attentes définies (') M. K. cas a dû prendre à sa charge la production de votre livrable, l’obligeant ainsi à travailler jusque 1h30 du matin le 4 avril 2018 tout ceci afin de préserver la réputation et la crédibilité de CAPCO auprès de notre client.
Ces difficultés n’ont pas été rencontrées par M. J., jeune consultant sur la mission. Il ne s’agit donc nullement d’un problème de compétence mais d’un comportement fautif de votre part.
o Un comportement inacceptable pour un cadre de votre niveau, avec votre ancienneté :
la mission BP2S PPM 2018 demandait un investissement ainsi qu’une implication sans faille en lien avec votre expérience et votre niveau afin d’assurer son succès et de préserver l’image et la crédibilité de notre cabinet.
Nous avons été dans le regret de constater un manque important de motivation et d’investissement de votre part se traduisant par votre présence sur le projet de façon aléatoire et légère, et de ce fait, l’impossibilité de vous confier des tâches urgentes pour le bon déroulement de la mission. Quand nous avons tenté de confier des tâches alors que vous étiez affecté sur cette seule mission, les livrables n’étaient pas envoyés dans les échéances définies, et souvent non exploitables car hors sujet. (')
o Compte tenu de votre attitude fautive, le client a demandé à ce que vous soyez écarté de la mission : cette situation a notamment impliqué l’arrêt anticipé de votre prestation chez notre client, client déterminant de l’entreprise, portant atteinte à l’image de notre cabinet ainsi qu’à son développement commercial.
En date du 5 avril 2018, notre client par l’intermédiaire de M. C., a informé Messieurs E. et J. qu’il souhaitait que vous quittiez la mission au vu de votre prestation en dessous du niveau attendu. Nous avons donc été contraints de vous retirer de cette mission, ne pouvant pas justifier auprès de notre client votre performance et votre comportement.
Ceci a naturellement eu de graves répercussions compte tenu de l’enjeu déterminant que représente cette mission (') De son succès dépend l’ouverture d’une opportunité commerciale conséquente pouvant permettre à CAPCO le développement de nouveaux dispositifs chez ce client. (')
o Ce comportement fautif n’est malheureusement pas nouveau :
à titre indicatif, nous remarquons également que les évaluations des années 2016 et 2017 ont toujours été en dessous du niveau attendu pour votre grade :
2016 : 4/5 en performance
2017 : 4/5 en performance et 4/5 en contribution (')
initialement, vous aviez été engagé afin de travailler sur notre ligne de service « Leveraged Services ». Au cours de la mission sur laquelle vous avez été affecté, Imago Card Project, notre cliente, Mme R., a sollicité que vous sortiez de l’équipe eu égard à votre attitude, votre comportement et vos prestations (')
La direction regrette de constater que par deux fois vous avez dû quitter vos missions à la demande de nos clients du fait de vos manquements aux obligations contractuelles. (') "
S’il est établi que M. [X] a failli à l’exécution de ses obligations au cours de la mission considérée intitulée BP2S PPM 2018 à laquelle il était affecté entre le 26 mars 2018 et le 10 avril 2018, il résulte de ce qui précède qu’il n’avait pu bénéficier d’aucune formation avant sa promotion à compter du 1er avril 2018 et que la procédure de licenciement a été engagée un mois après cette promotion.
S’agissant en outre de l’allusion, dans la lettre de licenciement, d’un manque de performance
en 2016 et 2017, ce grief ne relève pas, en tout état de cause, d’un comportement fautif de nature à justifier un licenciement pour motif disciplinaire.
L’employeur ne rapporte pas la preuve de faits justifiant son licenciement pour faute grave.
Au regard de ce qui précède, les faits litigieux ne peuvent davantage s’analyser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est fixé, pour une ancienneté de deux années complètes dans l’entreprise, à un montant compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement et de condamner la société à payer au salarié la somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur l’indemnité de licenciement :
Dès lors que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé ces indemnités, le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande au titre des conditions vexatoires et attentatoires à l’honneur du licenciement :
Les conditions vexatoires et attentatoires à l’honneur n’étant pas établies, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par le salarié.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les autres demandes :
L’employeur devra remettre au salarié les documents conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société The Capital markets company sera condamnée aux dépens d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes de M. [I] [X] à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, du reliquat de salaire du mois de mai 2018 et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société The Capital markets company à payer à M. [I] [X] les sommes de :
— 500 euros à titre de demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de mauvaise foi et fautive du contrat de travail ;
— 540,67 euros au titre du reliquat de salaire du mois de mai 2018, outre 54,07 euros au titre des congés payés afférents ;
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société The Capital markets company aux dépens d’appel ;
ORDONNE le remboursement par la société The Capital markets company aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] [X], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ENJOINT à la société The Capital markets company de remettre à M. [I] [X] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat – attestation France travail et certificat de travail – conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la société The Capital markets company à payer à M. [I] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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