Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 12
N° RG 24/02620
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXW7
(Réf 1ère instance : 21/01391)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [X] [G] (appelante sous le RG 24/02664 – dossier joint au 24/02620 le 07/01/2025)
née le 31 Juillet 1969 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [P] [L]
né le 01 Mars 1967 à [Localité 7] (44)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. CIVEL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 451 222 947
(intimée sous les RG 24/02664 et 24/02620 – ordonnance de jonction intervenue le 07/01/2025)
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2019, M. [L] a confié, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de réféction de la couverture de sa maison sise [Adresse 6] à [Localité 8] à la société Civel. Il a versé un acompte de 321,69 euros. Puis, au cours de son intervention, la société Civel a indiqué à M. [L] la nécessité de reprendre la charpente vétuste pour un coût supplémentaire.
M. [L] n’ayant pas réglé la facture initiale, ni les travaux supplémentaires, la société Civel a déposé, le 19 février 2021, auprès du juge du contentieux et de la protection de [Localité 9], une requête portant injonction de payer rendue le 12 mai 2021. Le 30 juin 2021, M. [L] a formé opposition à l’injonction de payer.
Constatant un problème d’ordre technique sur l’existence et l’origine des désordres, le tribunal de Saint-Nazaire a ordonné une expertise judiciaire et par ordonnance du 24 mai 2022 M. [K] a été désigné en qualité d’expert. M. [K] a déposé son rapport le 22 février 2023.
Mme [G] est intervenue volontairement à l’instance afin de soutenir les demandes de M. [L], et ce en sa qualité de copropriétaire.
Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Constaté que Mme [G] s’est portée intervenante volontaire,
— Débouté M. [L] et Mme [G] de toutes leurs demandes,
— Condamné M. [L] seul à verser à la société Civel les sommes suivantes :
— 1.997,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 299,59 euros au titre de la clause pénale,
— Débouté la société Civel de sa demande au titre de la résistance abusive,
— Condamné M. [L] et Mme [G] à payer solidairement à la société Civel la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné seul M. [L] au paiement de la totalité des frais d’expertise à hauteur de 3.905 euros,
— Condamné solidairement M. [L] et Mme [G] aux dépens de l’instance,
— Condamné seul M. [L] aux frais de l’injonction de payer initiale.
M. [L] et Mme [G] ont relevé appel de cette décision le 30 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2025, M. [L] et Mme [G] demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Civel de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Civel à leur payer la somme de 6.100 euros à titre de dommages et intérêts,
— Ordonner le cas échéant la compensation entre créances réciproques,
— Condamner la société Civel à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Civel aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, la société Civel demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [L] et Mme [G] de toutes leurs demandes,
— Condamné M. [L] seul à verser à la société Civel les sommes suivantes :
— 1.997,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— 299,59 euros au titre de la clause pénale,
— Condamné M. [L] et Mme à payer solidairement à la société Civel la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le seul M. [L] au paiement de la totalité des frais d’expertise à hauteur de 3.905 euros,
— Condamné solidairement M. [L] et Mme [G] aux dépens de la présente instance,
— Condamné le seul M. [L] aux frais de l’injonction de payer initiale,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Civel de sa demande au titre de la résistance abusive,
Statuant de nouveau et y substituer,
— Condamner M. [L] et Mme [G] à verser à la société Civel la somme de 1.000 euros,
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] et Mme [G] à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamner M. [L] et Mme [G] aux entiers dépens en cause d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des factures
Le tribunal a considéré que la société avait à deux reprises conseillé M. [L] de la nécessité de reprendre toute la toiture et que ce dernier a, en connaissance de cause, refusé. Il a estimé que l’origine des infiltrations était sans lien avec le champ d’intervention de l’entreprise. Il a donc condamné M. [L] à régler les travaux de l’entreprise.
M. [L] réplique que l’entreprise a facturé des travaux supplémentaires non acceptés, sans respecter les formalités légales, que l’action en paiement de la facture est tardive. Il estime que l’entreprise avait une obligation de résultat de mettre un terme au désordre d’humidité pour lequel elle avait été mandatée, les causes étant à proximité immédiate de la couverture reprise par l’entreprise. Il réfute avoir accepté les risques d’une intervention limitée de l’entreprise.
La société Civel soutient que le délai d’action en paiement a été interrompu par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Elle fait valoir que M. [L] était conscient de l’état général de l’immeuble et qu’il a, en toute connaissance de cause, refusé des travaux plus importants et limité les travaux à l’appentis. Elle considère que les désordres d’humidité ne sont pas imputables à son intervention.
***
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel est fixée à la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
Selon une jurisprudence établie et ancienne, la requête en injonction de payer et l’ordonnance ne sont pas interruptives de prescription. Seule la signification de l’ordonnance portant injonction de payer interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution» (1re Civ., 10 juillet 1990, pourvoi n 89-13.345, Bulletin 1990 I N 194 ; 1re Civ., 3 octobre 1995, pourvoi n°93-17.700, Bulletin 1995 I N 343 ; 1re Civ., 13 février 2007, pourvoi n 05-19.969 ; 1re Civ., 5 novembre 2009, pourvoi n 08-18.095 ; 2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après présentation d’une première offre n°19-1127 concernant la reprise de la couverture de tout le bâtiment principal, M. [L] a signé le 28 avril 2019 un autre devis n°19-1535 de la société Civel à hauteur de 1.608,44 euros TTC, se limitant à la dépose partielle de l’ancienne couverture du seul appentis abritant un dressing, d’une gouttière et d’une descente d’eaux, à la pose d’une couverture en ardoise, au faitage et à la pose d’une nouvelle gouttière et d’une nouvelle descente. Ce devis portait la mention néant pour le lot charpente, 'sous réserve de charpente non visible'.
Il est aussi constant que M. [L] a réglé un acompte de 321,69 euros le 21 juin 2019.
Par courriel du 7 janvier 2020, la société Civel a informé M. [L] que des travaux supplémentaires de charpente étaient estimés entre 500 et 600 euros HT, au vu de son état.
La société Civel a ensuite transmis à M. [L] deux factures du 29 janvier 2020 pour le paiement des travaux de couverture et de charpente. M. [L] a été mis en demeure, par lettre recommandée signée le 5 novembre 2020, de régler la somme en principal de 1997,24 euros TTC correspondant au solde du devis signé outre les travaux supplémentaires.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Civel a signifié, par acte déposé en l’étude d’huissier, à M. [L] le 4 juin 2021 une injonction de payer à hauteur de 1.286,75 euros, interrompant ainsi le délai de prescription biennale de l’action en paiement de la seule facture du solde des travaux expressément acceptés par devis signé le 28 avril 2019. Il a formé opposition le 30 juin 2021.
Dans ces circonstances, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement des travaux de couverture sera rejetée.
En revanche, ce n’est que par conclusions du 12 octobre 2023, tardivement, au-delà du délai de prescription biennale, que la société Civel a demandé en justice le paiement également de la deuxième facture du 29 janvier 2020 concernant les travaux supplémentaires de charpente. Cette demande en paiement sera donc jugée irrecevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Il est constant que la société Civel a réalisé les travaux de couverture de l’appentis.
M. [L] oppose que la société a manqué à son obligation de résultat puisque les travaux étaient incomplets et n’ont pas remédié aux infiltrations d’eau dans l’appartement. Il relève dans le rapport de l’expert judiciaire des défauts à l’origine des infiltrations et qui concernent le champ d’intervention de la société Civel (état du solin, de la sous-dalle nantaise et de la rive). Il précise qu’il ne pouvait pas commander de travaux sur l’ensemble de la couverture, partie commune de la copropriété et qui n’est au demeurant pas à l’origine des désordres. Il ajoute qu’il n’a pas de compétence notoire en construction et qu’il n’a pas non plus accepté délibérément des risques.
Pour la société Civel, les désordres trouvent leur siège dans des ouvrages qui sont hors de périmètre de son intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté le 24 octobre 2022 de l’humidité dans la chambre se trouvant dans l’appentis. Il a aussi affirmé à plusieurs reprises que la prestation de la toiture est 'conforme aux devis et sans observation particulière', 'n’est pas fuyarde et sans aucune anomalie d’exécution constatée'. Il a arrosé la couverture et constaté qu’il n’y avait aucun passage d’eau au niveau de la couverture. Il a relevé que les infiltrations d’eau dans la pièce avaient d’autres causes qu’il a précisées dans son rapport (fissuration au-dessus du solin, à l’angle de la sous-dalle nantaise, menuiserie, absence de protection de rive). Il a noté que cet appentis manquait d’isolation et de ventilation. En conclusion, le siège des infiltrations se trouve dans la maçonnerie et la menuiserie.
Il en ressort que la société Civel a exécuté les travaux de couverture de l’appentis conformément au devis, sans malfaçons, les désordres d’humidité affectant le dressing sous l’appentis trouvant leur siège dans des ouvrages qui n’étaient pas dans le périmètre d’intervention confié par M. [L] à la société Civel. La société Civel n’a donc pas manqué à son obligation de résultat.
M. [L] sera condamné à payer à la société Civel la somme de 1.286,75 euros TTC, avec intérêts à compter du 5 novembre 2020, la cour relevant l’absence de moyens au soutien d’une demande d’infirmation portant sur les intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en réparation des désordres
M. [L] demande que la société Civel soit condamnée à l’indemniser des frais de reprise des éléments fuyards de la toiture que sont le solin, la dalle nantaise et la rive, pour remédier aux désordres d’humidité, pour un montant de 3.960 euros TTC, et à l’indemniser d’une perte de 4 mois de loyers à hauteur de 2.140 euros.
Cependant, il ressort des conclusions de l’expert judiciaire que les désordres d’humidité ne sont pas imputables à la société Civel. M. [L] sera donc débouté de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’application de la clause pénale
En signant le 28 avril 2019 le devis, M. [L] a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant en annexe qui prévoient bien une clause pénale en cas de refus de paiement et après mise en demeure préalable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Civel la somme de 299,59 euros TTC au titre de la clause pénale.
Sur la résistance abusive
Compte-tenu de l’application de la clause pénale, de l’utilité de l’expertise sur la cause de l’humidité et en l’absence de preuve d’une résistance abusive, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Civel de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé de ces chefs et, succombant principalement à l’instance d’appel, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Civel la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du 15 février 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire uniquement en ce qu’il a condamné M. [L] à verser à la société Civel la somme de 1.997,24 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge irrecevable la demande de la société Civel en paiement de la somme de 710,49 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires de charpente ;
Condamne M. [L] à payer à la société Civel la somme de 1.286,75 euros TTC en paiement des travaux de couverture ;
Condamne M. [L] à payer à la société Civel la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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