Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 24/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDKJ
[B]
C/
S.A. FLOA BANK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-740
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. FLOA BANK, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 juillet 2023, M. [X] [B] a fait assigner la SA Floa Bank devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville aux fins à titre principal de la condamner à lui verser la somme de 16.148,93 euros de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et la condamner à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge a débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation au titre du devoir de mise en garde et de sa demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formées à l’encontre de la SA Floa Bank, l’a condamné aux dépens et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 février 2024, M. [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état l’a débouté de sa demande tendant à enjoindre à l’intimée de produire les contrats de prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SA Floa Bank à lui payer la somme de 16.148,93 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il expose ne pas avoir souscrit les quatre contrats de prêt, qu’il incombe à la banque de les produire, qu’il produit des éléments relatifs à deux contrats conclus le 7 décembre 2020 et le 5 janvier 2021 et un courrier de la banque mentionnant les deux autres prêts, que l’intimée n’a jamais contesté ne pas avoir procédé à l’information préalable et ne justifie pas avoir rempli ses obligations légales prévues aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation, que la faute de la banque est démontrée et qu’il doit être fait droit à sa demande d’indemnisation.
Par acte du 15 mai 2024 remis à personne habilitée, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel à la SA Floa Bank qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En l’espèce, l’appelant produit deux contrats de prêts signés électroniquement par lui-même le 7 décembre 2020 pour un montant de 3.000 euros et le 5 janvier 2021 pour le même montant et un courrier de l’intimée adressé le 23 mai 2022 à son mandataire liquidateur dans le cadre de la procédure de faillite civile, aux termes duquel elle mentionne la souscription de quatre prêts les 25 janvier 2018, 15 juin 2018, 7 décembre 2020 et 5 janvier 2021 et déclare une créance à hauteur de 16.148,93 euros.
S’il sollicite des dommages et intérêts aux motifs que la banque aurait manqué à ses obligations légales prévues aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation, il est relevé que le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et non par l’octroi de dommages et intérêts et que l’appelant ne forme aucune demande de ce chef en appel. Ce moyen est inopérant.
Sur le devoir de mise en garde, indépendamment des obligations résultant du code de la consommation, le prêteur est tenu à l’égard de l’emprunteur, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde à raison de l’inadaptation du prêt aux capacités financières et du risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui l’invoque d’établir la réalité d’une situation financière justifiant l’accomplissement par le prêteur de son devoir de mise en garde et le préjudice s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
En l’espèce, s’agissant des deux contrats qui auraient été souscrits en 2018, l’appelant ne justifie ni du montant emprunté, ni de la durée des prêts, ni de ses ressources au moment de la conclusion des contrats, de sorte qu’il ne rapporte la preuve d’aucun risque d’endettement excessif. Sur les deux contrats versés aux débats de 3.000 euros chacun, le premier juge a exactement relevé que l’appelant ne produisait aucune pièce relative à sa situation professionnelle et financière au moment de leur souscription, puisqu’il ne produit que des bulletins de salaire de janvier et février 2022. Il en a exactement déduit qu’il ne rapportait pas la preuve d’une inadaptation des prêts à ses capacités financières et d’un risque d’endettement excessif né de l’octroi des prêts et ne peut dès lors reprocher à la banque un manquement au devoir de mise en garde.
En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts est confirmé. Il est également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts qui n’est pas reprise en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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