Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 juil. 2025, n° 24/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/2277
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28 juillet 2025
Dossier : N° RG 24/02944 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7SM
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Affaire :
S.A.S. FPB SERVICES
C/
Société ZENITE DE CETIM – UNIPESSOAL LDA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Juin 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. FPB SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Société ZENITE DE CETIM – UNIPESSOAL LDA
[Adresse 4]
[Localité 3] PORTUGAL
Représentée par Me Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Aliria BARBOSA, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5]
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par injonction de payer européenne du tribunal judiciaire du district de Porto du 5 septembre 2023, la société FBP services (sas) a été condamnée à payer à la société de droit portugais Zenite de Cetim (unipersonelle LDA) la somme de 154.035 euros.
Le juge portugais a délivré le 26 octobre 2023 la déclaration de force exécutoire, en raison de l’absence d’opposition après signification de l’injonction à la société FBP services le 12 septembre 2023.
Par injonction de payer du tribunal judiciaire du district de Porto du 18 septembre 2023, la société FBP services a été condamnée à payer à la société Zenite de Cetim la somme de 285.750 euros.
Le juge portugais a délivré le 16 novembre 2023 la déclaration de force exécutoire, en raison de l’absence d’opposition après signification de l’injonction à la société FBP services le 25 septembre 2023.
Le 28 décembre 2023, la société Zenite de Cetim a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de la société FBP services ouverts à la Banque CIC Sud-Ouest AG entreprises, en recouvrement de la somme de 441.098,20 euros en vertu de ces deux injonctions de payer européennes.
Les tiers saisi a déclaré détenir une somme saisissable de 274.835,90 euros.
La saisie a été dénoncée à la société FBP services le 2 janvier 2024.
Par acte du 29 janvier 2024, la société FBP services a fait assigner la société Zenite de Cetim par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax en mainlevée de la mesure.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société FBP services de l’ensemble de ses demandes
— valité la saisie-attribution pratiquée le 28 décembre 2023 pour la somme de 441.098,20 euros
Par déclaration faite au greffe de la cour le21 octobre 2024, la société FBP services a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 février 2025, le premier président à rejeté la demande de sursis à exécution du jugement entrepris.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
***
Vu les dernières conclusions le 12 mai 2025 par la société FBP services qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— ordonner que l’exécution provisoire soit suspendue dans l’attente de la procédure initiée par devant les juridictions portugaises
— ordonner que les fonds saisis pour un montant de 274.835,90 euros demeurent séquestrés auprès de l’huissier ayant pratiqué la saisie-attribution
— débouter la société Zenite de Cetim de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Zenite de Cetim au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025 par la société Zenite de Cetim qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société FBP services à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la société FBP services à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est constant que les deux injonctions de payer européennes fondant la saisie-attribution sont passées en force de chose jugée à défaut d’opposition formée devant le juge portugais d’origine, et la société FBP services n’a pas plus sollicité devant ce même juge le réexamen de sa décision, en application de l’article 20 du Réglement CE n° 1896/2006 du 12 décembre 2006.
sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
L’appelante sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, lequel seul, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisit la cour des prétentions des parties, la « suspension de l’exécution provisoire » dans l’attente de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Viana do Castelo qui devra, selon l’appelante, déterminer qu’elle société de Borlizz ou de Zenite de Cetim est créancière de la société FBP services au titre des factures objet des injonctions de payer européennes alors que la cession de créance intervenue entre ces deux sociétés est contestée, et devra également statuer sur leur responsabilité dans l’exécution du contrat de sous-traitance des chantiers obtenus par la société FBP services.
Mais, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution.
En effet, il résulte de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution que, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Si l’appelante a évoqué un sursis à statuer dans ses conclusions, cette demande, qui ne se confond pas avec le sursis à exécution, n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions.
La demande de suspension de l’exécution provisoire dans l’attente de la procédure sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement entrepris, contre lequel aucun moyen opérant n’a été soulevé de ce chef, sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception dilatoire.
sur demande de séquestre des sommes saisies
L’appelante expose que les dommages et intérêts qu’elle pourra obtenir devant le tribunal de commerce de Viana do Castelo viendront se compenser avec les créances réciproques des parties et que, dans l’attente de l’issue de cette instance, il y a lieu d’ordonner la « séquestration » des sommes saisies d’autant que, selon elle, il est probable que la société Zenite de Cetim ne soit plus en mesure de pouvoir rembourser les sommes qu’elle lui doit.
Mais, cette demande de séquestre judiciaire est infondée alors que le poursuivant de titres exécutoires constatant des créances certaines et exigibles en vertu desquels la saisie-attribution a été pratiquée.
Le jugement entrepris sera encore confirmé de chef.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FBP services au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive, en application de l’article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la contestation poursuit un but exclusivement dilatoire visant à retarder le recouvrement des créances constatés dans des titres exécutoires définitifs contre lesquels elle n’a exercé aucun recours ni demande de réexamen.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
La société FBP services sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE la société FBP services aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société FBP services à payer à la société Zenite de Cetim une indemnité complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller suite à l’empêchement de Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Cattherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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