Confirmation 22 mai 2023
Cassation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 22 mai 2023, n° 22/16531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 juillet 2022, N° 21/02513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/16531 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOBO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2022 – Juge de la mise en état de CRETEIL – RG n° 21/02513
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (78)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMEE
S.A.S. EDELIS agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant
Assistée de Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL A.A.D, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, président de chambre
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Edouard LOOS, président de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 octobre 2008, par l’intermédiaire de la société Aequitis, Monsieur [U] [V] a signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d’achat, en l’état futur d’achèvement, d’un bien immobilier situé dans la [Adresse 7] à [Localité 8] (58), pour un montant de 163 200 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier lui permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.
Un plan personnalisé d’épargne fiscal a été réalisé le 24 novembre 2008 par Monsieur [R] [L], conseiller auprès de la société Aequitis.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [O] [S] notaire à [Localité 6], le 13 janvier 2009.
Le financement de l’acquisition a été assuré par un prêt de 163 200 euros consenti par la banque Crédit Immobilier de France Île-de-France.
Le bien a été livré le 26 mai 2009.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2021, Monsieur [U] [V] a fait assigner la société Edelis soutenant en substance qu’il a été démarché par la société Aequitis afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal ' De Robien', mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d’information et de conseil, et qu’il a été victime de dol.
* * *
Vu l’ordonnance prononcée le 19 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :
— Déclare les demandes irrecevables comme prescrites,
— Condamne Monsieur [U] [V] aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 500 (cinq cent) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel déclaré par M. [V] le du 22 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions signifiées le 03 février 2023 par Monsieur [U] [V],
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2023 par la société Edelis,
M. [V] demande à la cour de statuer comme suit :
— D’infirmer l’ordonnance rendue en date du 19 juillet 2022 par le Juge de la mise en état de Créteil en ce qu’elle a déclaré l’action de Monsieur [V] prescrite ;
— La confirmer en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de Monsieur [V] à l’encontre de la société Edelis sur le terrain de la qualité à agir;
En statuant à nouveau
— Recevoir Monsieur [V] en ses demandes et les dire bien fondées.
— Débouter la société Edelis de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et appel incident ;
— Dire et juger que l’action de Monsieur [V] n’est pas prescrite ;
— Dire et juger que Monsieur [V] a qualité à agir contre la société Edelis ;
— Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour statuer sur le fond du dossier ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Edelis à payer à Monsieur [V] la somme de 10 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Edelis demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et suivants du code civil, les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Au principal,
— Réformer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du tribunal de Créteil le 30 août 2022 en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir soulevé par la Sas Edelis et par suite, jugé recevable l’action de Monsieur [V].
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [V] allègue d’un dol et/ou d’un défaut de conseil reposant sur le plan d’épargne fiscale qui lui a été remis par la Société Aequitis,
— Juger que le mandat confié à la Société Aequitis est limité à la commercialisation des biens de la résidence sans aucun lien avec le plan d’épargne fiscale remis à Monsieur [V].
Par conséquent,
— Juger irrecevables pour défaut de droit à agir les demandes de Monsieur [V] dirigées à l’encontre de la Sas Edelis,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour venait à rejeter le moyen tiré du défaut de qualité à agir,
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Créteil le 19 juillet 2022 en ce qu’elle a retenu la prescription de l’action de Monsieur [V].
Par conséquent,
— Juger irrecevables comme étant prescrites l’ensemble des demandes formées par Monsieur [V].
— Le condamner au paiement de la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2 H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
a) Sur la qualité à agir
La société Edelis soutient au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile que l’action intentée à son encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir aux motifs que les man’uvres et/ou les manquements reprochés au mandataire ne relèvent pas du cadre du mandat et que l’intimé ne démontre pas qu’elle a personnellement commis une faute.
M. [U] [V] soutient, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que l’action intentée contre la requérante est fondée aux motifs qu’elle est l’instigatrice de toute l’opération ayant conduit au préjudice constitué par la surévaluation du bien puis l’impossibilité de le revendre pour le montant investi, et qu’elle n’est pas étrangère au discours commercial du mandataire.
Ceci étant exposé, M. [V] reproche à la société Edelis le comportement fautif de son mandataire en charge de la commercialisation des lots qui lui ont été vendus en état futur d’achèvement par la société Akerys Promotion devenue Edelis. Indépendamment de la décision susceptible d’être rendue, M. [V] a intérêt à agir contre le mandant pour des faits fautifs qu’il impute au mandataire de ce dernier.
b) Sur la prescription
M. [U] [V] soutient, au visa des articles 1144, 2222, 2224 du code civil, que l’action n’est pas prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription au titre du dol et du manquement à l’obligation d’information et de conseil est le jour où la victime a eu connaissance des faits dommageables, soit en l’espèce, le jour où il a fait procéder à une estimation du bien immobilier. Il invoque un prix d’acquisition fortement surévalué
La société Edelis soutient en revanche, au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action est prescrite aux motifs que le point de départ de la prescription est le jour de la conclusion du contrat de vente ou l’année de la première location respectivement pour la surévaluation du bien, le défaut d’information sur les risques, et pour le défaut d’information sur le contexte local. Il revenait aux requérants de se renseigner sur la valeur réelle du bien immobilier, sur la réalité du marché locatif et sur les risques encourus dès lors qu’il dispose d’une faculté de rétractation.
Ceci étant exposé, l’article 2224 du code civil est ainsi rédigé :
'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La prescription quinquennale est également applicable à la demande fondée sur le dol sauf à préciser que, en application de l’article 1144 du code civil, le point de départ de l’action se situe au jour de la découverte du dol.
Il doit être relevé, concernant la surévaluation du prix d’acquisition, que M. [V] a été en mesure de prendre connaissance lors de l’achat de son bien immobilier de sa valeur réelle et a disposé d’un délai de 3 mois entre le contrat préliminaire de réservation signé le 11 octobre 2008 et l’acte authentique de vente du 13 janvier 2009 pour s’informer de la valeur exacte du bien dont il se portait acquéreur. Le point de départ de la prescription relative à ce grief se situe au 13 janvier 2009 date de signature de l’acte authentique. La demande de M. [V] de fixation du point de départ de la prescription au jour où il a fait procéder à une estimation immobilière soit le 9 août 2016 (attestation [X]) lui permettrait de surcroît de choisir librement la date qui lui convient.
L’assignation ayant été délivrée le 15 mars 2021, la demande est ainsi prescrite.
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a fait droit à cette fin de non-recevoir.
La cour n’estime pas devoir allouer une somme complémentaire à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [V] aux dépens et accorde à maître Hardouin, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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