Infirmation partielle 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 24/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [10]
C/
[7]
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [10]
— [7]
D’OPALE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7DA – N° registre 1ère instance : 23/00122
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 22 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [U] [P], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [10] a régularisé le 4 juillet 2022 une déclaration d’accident du travail concernant M. [Z], conducteur de chariot élévateur, survenu le 20 juin 2022 dans les circonstances suivantes « en gerbant un casier à mandrin vide sur un autre casier, la victime est descendue de son chariot car pas d’accès.L’un des casiers a glissé et M. [Z] s’est coincé le pouce ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2022 mentionne une fracture déplacée du pouce gauche.
La [Adresse 5] ([6]) a pris en charge l’accident déclaré selon décision du 1er octobre 2022.
Après rejet de la contestation de cette décision par la commission de recours amiable, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement rendu le 22 décembre 2023 a :
— dit le recours recevable,
— rejeté la demande d’infirmation de la décision de rejet du 26 janvier 2023 de la commission de recours amiable,
— déclaré opposable à la société [11] la décision adoptée le 1er octobre 2022 par la [Adresse 9] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [Z],
— débouté la société [11] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [11] aux dépens.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2024, la société [10] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 26 mai 2025 afin de permettre à la [6] de répondre aux écritures de la société appelante, laquelle venait de conclure.
Aux termes de ses écritures réceptionnées le 11 décembre 2024, également visées par le greffe le 26 mai 2025, oralement développées à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse primaire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 20 juin 2022 déclaré par M. [Z],
— débouter la [Adresse 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées contre elle.
Au soutien de ses demandes, la société [10] soutient qu’aucun élément n’établit la matérialité de l’accident alors que le jour des faits, le salarié a continué sa journée de travail tout à fait normalement, ainsi que les 4 jours suivants, et ce sans alerter ses responsables d’un quelconque incident.
Il a ensuite effectué une autre mission du 27 au 30 juin 2022, là encore sans faire état de l’accident.
Elle estime impossible qu’il ait pu travailler pendant 8 jours avec une fracture de la main, étant rappelé qu’en sa qualité de cariste, il est amené à effectuer de la manutention et à se servir de ses mains.
Il n’a enfin prévenu personne le jour de l’accident. Il n’existe aucun témoin.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne saurait s’appliquer alors que l’accident a été déclaré 11 jours après les prétendus faits.
Compte tenu de la tardiveté de la déclaration, elle s’interroge sur le lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de son salarié.
Par ailleurs, elle reproche à la [6] d’avoir manqué au principe du contradictoire, dans la mesure où l’accident déclaré ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge d’emblée, même en l’absence de réserves, au regard de la tardiveté de la déclaration.
Elle n’a pas été interrogée et n’a pas eu connaissance des témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 26 mai 2025, oralement développées à l’audience,
la [Adresse 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 20 juin 2022 est établie,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [Z] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [10] en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la [Adresse 9] rappelle que contrairement à ce qu’indique l’employeur, le salarié souffrait d’une fracture du pouce et non d’une fracture de la main, et que le fait qu’il ait continué à travailler ne saurait le priver de la prise en charge.
Elle souligne la concordance entre le siège des lésions et les déclarations de l’assuré.
La [6] soutient également avoir respecté les délais d’instruction puisqu’elle a reçu le certificat médical initial le 23 septembre 2022 et qu’elle disposait ainsi d’un délai expirant le 23 octobre 2022 pour prendre sa décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la matérialité de l’accident
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La déclaration d’accident a été établie le 4 juillet 2022 et précise que le fait accidentel est survenu le 20 juin 2022 à 15 heures, dans les locaux de la société [12], lieu de travail du salarié.
Elle précise que M. [Z] travaillait de 13 heures à 20 heures.
L’accident déclaré est donc survenu au temps et au lieu du travail.
Il est précisé que le salarié était occupé à gerber un casier à mandrin vide sur un autre casier, qu’il a dû descendre de son chariot car il ne disposait pas d’un accès et que l’un des casiers a alors glissé, lui coinçant le pouce.
Les circonstances décrites de l’accident correspondent avec l’activité de M. [Z], soit celle de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de man’uvre.
Le fait qu’aucun témoin n’ait été déclaré ne saurait remettre en cause la matérialité des faits, étant observé que M. [Z] était occupé à une opération de manutention de casiers à l’aide d’un chariot élévateur, et que par définition, il ne travaillait pas en proximité immédiate d’autres personnels.
Le fait que le salarié n’ait pas déclaré immédiatement l’accident à un responsable ne permet pas de remettre en cause la matérialité des faits.
En effet, les lésions initialement décrites sont des douleurs.
Le salarié a pu penser que l’incident était mineur, provoquant une douleur non invalidante, et le fait qu’il n’ait pas estimé nécessaire de suspendre son activité ne saurait suffire à remettre en cause la matérialité des faits.
De même, le fait que le salarié ait continué sa journée de travail, puis qu’il ait honoré une autre mission, ne permet pas de remettre en cause la matérialité du fait accidentel, eu égard à la nature de la lésion, soit une fracture du pouce, qui n’est pas une lésion nécessairement invalidante.
La matérialité du fait accidentel est donc établie et il est survenu au temps et au lieu du travail.
Sur l’imputabilité de la lésion au travail
La société [10] soutient que l’accident ayant été déclaré 11 jours après sa survenance rend légitime son interrogation quant à l’imputabilité de la lésion au travail, alors que de surcroît, un week-end sépare le fait de la déclaration d’accident.
Elle estime invraisemblable le fait que le salarié ait pu continuer à travailler avec une fracture de la main.
La [6] rappelle à juste titre que, contrairement à ce qu’affirme la société [10], n’est pas une fracture de la main, mais une fracture déplacée du pouce.
Une telle lésion n’interdit pas nécessairement la mobilité de la main et l’usage du pouce blessé.
Le fait que le salarié ait continué à travailler le jour des faits, puis dans les jours suivants, est compatible avec ce type de lésion, et qu’il se soit décidé à consulter en constatant la persistance de la douleur et de la gêne.
La société [10] fonde son raisonnement sur une affirmation erronée quant à la nature de la lésion et elle échoue à démontrer que la lésion est imputable à une cause étrangère au travail.
Le jugement mérite par confirmation sauf à rectifier l’erreur affectant la raison sociale de l’employeur, désigné comme étant la société [11], alors qu’il s’agit de la société [10].
Sur le respect du contradictoire
L’employeur ne conteste plus, comme il l’avait fait en première instance, le respect du délai imparti à la [6] pour prendre sa décision.
La société [10] soutient que la [6] ne pouvait prendre en charge l’accident déclaré sans avoir diligenté une enquête.
La [6] n’est tenue de diligenter une enquête qu’en cas de réserves motivées de l’employeur.
En l’espèce, la société [10] n’ayant pas fait de réserves, la [6] pouvait, si elle estimait que la déclaration d’accident suffisait à établir la matérialité des faits et leur imputabilité au travail, prendre sa décision sans diligenter d’enquête.
De manière contradictoire, la société [10] reproche à la [6] de ne pas l’avoir informée des éléments et des témoignages recueillis alors qu’elle sollicite dans un premier temps l’inopposabilité de la décision faute pour elle d’avoir diligenté une instruction.
Ayant pris en charge d’emblée l’accident, la [6] n’a pas diligenté d’enquête et ne pouvait communiquer aucun élément.
La société [10] estime que la [6] aurait dû recueillir l’avis de son médecin-conseil.
La [6] n’a pas l’obligation de saisir son médecin-conseil dès lors qu’elle estime que les éléments dont elle dispose ne soulèvent pas de difficulté d’ordre médical.
Pour les raisons précédemment invoquées, la déclaration d’accident du travail faite a posteriori est parfaitement compatible avec la nature de la lésion subie par le salarié.
La [Adresse 9] a par conséquent respecté le principe du contradictoire.
Le jugement déféré est confirmé.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [10] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier la raison sociale de l’employeur, soit la société [10] et non la société [11],
Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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