Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 23/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 23 août 2023, N° 385;20/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N°146
AB ---------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Varrod,
le14.04.2025
Copies authentiques délivrées à :
— Me Merceron,
— Cps,
le14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 23/00329 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 385, rg n° 20/00293 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 août 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 novembre 2023 ;
Appelante :
La Compagnie AXA Assurances, prise en sa délégation de Polynésie française, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 75 20 B dont le siège social est sis à [Adresse 6], représentée par son directeur général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl M & H, représentée par Me Muriel MERCERON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [T] [C] épouse [L], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selal MVA, représentée par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale dont le siège scial est sis [Adresse 2] ;
Ayant conclu ;
La Compagnie Cna Insurance Company Limited dont le siège social est sis [Adresse 7] ;
Non comparante, assignation conformément à l’article 397 du code de procédure civile de la Polynésie française du 19 janvier 2024 ;
Ordonnance de clôture du 11 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 mars 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [T] [L] née [C] a souscrit le 4 juillet 2007, auprès de la compagnie Axa Assurances une assurance type «accident de la vie» sous le n° de police 482292000522E allant du 4 juillet 2007 au 3 juillet 2008 et reconduite automatiquement, chaque année, par tacite reconduction, moyennant une prime annuelle de 30.000 xpf.
Mme [H] [T] [L] née [C] a été victime d’un accident médical le 19 mai 2015 au cours d’une opération chirurgicale pratiquée par le docteur [P] au centre hospitalier de la Polynésie française, accident qu’elle a déclaré auprès de la société Axa Assurances le 3 août 2015 pour une prise en charge au titre du contrat susvisé.
Par requête enregistrée au greffe de ce siège le 17 août 2020, Mme [H] [T] [L] née [C] a saisi le tribunal de première instance de Papeete pour demander la condamnation de son assureur, la compagnie Axa Assurances à l’indemniser de ses préjudices en exécution du contrat d’assurance «accidents de la vie».
La compagnie Axa Assurances a été assignée le 23 septembre 2020 et la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) le 6 janvier 2021.
Le 30 avril 2021, la compagnie Axa Assurances a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurances CNA Insurances Company Limited, assureur du Centre hospitalier de Polynésie française (CHPF).
Par jugement en date du 23 août 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré la société Axa Assurances irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société CNA Insurances Company Limited ;
Condamné la société Axa Assurances en application du contrat «accident de la vie ' protection familiale» n°482292000522 E, à payer à Mme [H] [T] [L] née [C] une indemnité de 120.000.000 xpf sous déduction, à opérer, des provisions déjà versées ;
Fixé le point de départ des intérêts dus sur cette somme au 23 septembre 2020 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année complète, soit pour la première échéance, le 23 septembre 2021, et dit que ces intérêts ainsi capitalisés porteront eux-mêmes intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement des sommes dues ;
Condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [H] [T] [L] née [C] une somme de 800.000 F CFP au titre de son préjudice imputable à la résistance abusive de cette société à remplir ses obligations contractuelles ;
Condamné la société Axa Assurances à payer à Mme [H] [T] [L] née [C] une somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société Axa Assurances à payer à la société CNA Insurances Company Limited une somme de 80.000 xpf au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la société compagnie Axa Assurances aux dépens de l’instance.
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe le 20 novembre 2023, la compagnie Axa Assurances a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitualtives notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la compagnie Axa Assurances sollicite de la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Dire l’appel recevable et bien fondé,
Attendu que les conséquences dommageables résultant de l’accident thérapeutique, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection ou du traumatisme et de l’état antérieur, et que la Compagnie AXA a l’obligation contractuelle d’indemniser, sont évaluées à la somme totale de 8.584.575 XPF ;
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Débouter Mme [H] [T] [L] née [C] de toutes ses demandes dès lors que l’indemnité provisionnelle versée de 20.000.000 xpf excède très largement le montant de l’indemnité due ;
En tout état de cause,
Attendu que le plafond de la garantie de la compagnie d’assurance AXA est fixé à 120.000.000 xpf, de sorte que l’indemnisation due à Mme [H] [L] au titre de l’accident dont elle a été victime ne saurait être mise à la charge de l’assureur au delà de ce montant ;
Et attendu que que l’accident thérapeutique résulte des multiples fautes commises par le Dr [P], lequel a réalisé une opération délicate et dangereuse sans avoir informé Mme [H] [T] [L] née [C] des risques et des traitements alternatifs et a donc engagé sa responsabilité ;
Débouter Mme [H] [T] [L] née [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la compagnie CNA, assureur du CHPF, à relever indemne la compagnie AXA, régulièrement subrogée dans les droits de son assurée, et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Condamner in solidum Mme [H] [T] [L] née [C] et la compagnie CNA à verser à la compagnie AXA Assurance la somme de 450.000 xpf au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M&H ;
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 septembre 2024, Mme [H] [T] [L] née [C] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement en toute ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité le calcul de ses préjudices à 193 827 320 xpf, en ce qu’il a limité la condamnation de la compagnie Axa Assurances au titre de sa résistance abusive à hauteur de 800 000 xpf et en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts légaux au 23 septembre 2020.
statuant de nouveau de ces trois chefs :
Liquider ses préjudices comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total 677 901 xpf,
Déficit fonctionnel permanent 19 200 000 xpf,
Incidence professionnelle 10 000 000 xpf,
Assistance tierce personne avant consolidation 2 265 600 xpf,
Assistance tierce personne après consolidation 270 796 723 xpf,
Préjudice sexuel 2 000 000 xpf,
Souffrances endurées 3 000 000 xpf,
Préjudice esthétique temporaire 750 000 xpf,
Préjudice esthétique permanent 2 000 000 xpf,
Préjudice d’agrément 1 500 000 xpf,
SOUS TOTAL 303 189 924 xpf,
PROVISIONS DÉJÀ VERSÉES – 20 000 000 xpf,
TOTAL GÉNÉRAL 283 189 924 xpf.
Condamner la compagnie Axa Assurances à lui payer en exécution du contrat d’assurance «Accident de la vie ' Protection familiale» n°482292000522E souscrit par cette dernière, une indemnité contractuelle de 120 000 000 xpf ;
Fixer le point de départ des intérêts légaux au 12 août 2020, date de l’assignation en justice et donc de première réclamation auprès de la compagnie AXA, avec anatocisme à compter du 12 août 2021 ;
Condamner la compagnie Axa Assurances à lui payer une indemnité de 5 000 000 xpf au titre du préjudice causé par sa résistance abusive, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2024, la CPS sollicite de la cour de dire et juger :
— qu’elle a servi des prestations d’un montant de 327 037 xpf pour le compte de Mme [H] [T] [L] née [C] à la suite de l’intervention chirurgicale du 19 mai 2015,
— qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant aux demandes de la compagne la compagnie Axa Assurances
Bien que réguliérement assignée, la compagnie d’assurance CNA Insurance Company Limited n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024.
MOTIFS :
Conformément à l’article 280 du Code de procédure civile de la Polynésie française, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes de 'donner acte'
Les demandes de « dire et juger » de la CPS ne constituent pas des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles ci.
Sur la recevabilité de mise en cause de l’assureur du centre hospitalier de Polynésie française
Selon l’article 45 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Cette liste n’est pas limitative.
En l’espèce, la compagnie Axa Assurances a appelé en la cause l’assureur du centre hospitalier de Polynésie française afin de condamner la compagnie CNA, assureur du CHPF, à la relever dans les droits de son assurée, et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, étant subrogée dans les droits de son assurée.
Comme l’a justement relevé le premier juge par des motifs justifiés en droit et en fait qu’il convient d’adopter, le présent litige n’a pas pour objet de déterminer les fautes éventuelles du chirurgien qui a opéré Mme [H] [T] [L] née [C] ni la responsabilité de celui ci et/ou de l’établissement de soins au sein duquel il exerçait, et que cette responsabilité et donc la garantie par l’assureur dans le cadre de son contrat d’assurance ne pourra être portée que devant le tribunal administratif dans le cadre d’un litige distinct.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de la compagnie d’assurance visant à solliciter une condamnation pour la garantir des sommes mises à sa charge.
Sur l’exécution du contrat d’assurance :
Selon l’article 1134 dans sa version applicable en Polynésie française, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie Axa Assurances sa garantie des conséquences dommageables de l’accident médical dont a été victime Mme [H] [L] le 19 mai 2015 dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par cette dernière le 4 juillet 2007. Elle conteste en revanche les modalités de garanties telles que retenues par le tribunal de première instance et par conséquence les montants des préjudices retenus.
Selon les conditions particulières du contrat en page 1, le contrat ne s’appliquera que si le taux d’invalidité est supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès.
Selon les conditions générales du contrat, en page 7 paragraphe 4.2 le taux d’invalidité ou taux d’incapacité permanente est déterminé par référence au 'barème d’évaluation des incapacités en droit commun '' concours médical ' dernière édition parue à la date de l’expertise médicale, le taux étant fixé sur la base d’un rapport médical établi par un médecin diplômé de la réparation du préjudice corporel.
Selon les mêmes conditions générales en page 8 délais d’indemnisation, l’assureur s’engage à faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de la consolidation des dommages corporels.
Dans le cas de dommages corporels pour lesquels le médecin expert ne peut conclure de façon définitive mais estime que l’invalidité imputable à l’accident dépassera le seuil d’intervention indiqué dans vos conditions particulières, l’assureur s’engage à faire une offre provisionnelle dans le mois suivant la date à laquelle le rapport de l’expertise médicale a été communiqué.
Enfin sur la même page dans le paragraphe Subrogation :
Lorsque les circonstances de l’accident permettent, à un titre quelconque, une action totale ou partielle contre un tiers responsable, les indemnités sont considérées comme une avance sur recours.
Les personnes indemnisées nous autorisent à nous substituer à leurs droits et obligations contre le(s) tiers responsable(s). Cette «subrogation» est toutefois limitée au montant des sommes payées par nous.
En application de ces conditions, une première expertise médicale a ordonnée le 7 septembre 2015 et été réalisée par le docteur [S] les 10 septembre 2015 et le 2 octobre 2015. Il n’est pas contesté que le docteur a considéré l’état de Mme [H] [T] [L] née [C] consolidé à la date du 2 octobre 2015 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 48 %. Il n’est pas d’avantage contesté que cet expert s’est fondé sur le barème d’évaluation des incapacités en droit commun '' concours médical ' dernière édition parue à la date de l’expertise médicale.
Par courrier en date du 21 janvier 2016, compagnie Axa Assurances a adressé un courrier à Mme [H] [T] [L] née [C] pour lui:
— faire part de la réalisation d’une nouvelle expertise contradictoire pour déterminer de manière définitive si le Docteur [P] et le centre hospitalier sont responsables de son dommage,
— lui proposer une indemnité provisionnelle de 10 000 000 xpf.
Il n’est pas contesté que Mme [H] [T] [L] née [C] a accepté cette seconde expertise médicale ainsi que l’indemnité provisionnelle.
C’est dans ces conditions qu’une seconde expertise a été réalisée le 4 août 2016 par le Docteur [W], rapport dont les conclusions diffèrent de celles du docteur [S] et que la compagnie d’assurance souhaite voir entériner comme base d’évaluation des préjudices subis au motif que l’état de Mme [H] [T] [L] née [C] a évolué favorablement.
Pour autant, aucune disposition contractuelle ne prévoit la réalisation de plusieurs expertises pour déterminer l’évaluation des conséquences dommageables subies par l’assurée à la suite de l’accident garanti lorsque l’état a été considéré comme consolidé et notamment de contre expertise en cas de desaccord de la compagnie d’assurance avec les conclusions de l’expert, comme c’est le cas du rapport du docteur [S] critiqué par la compagnie d’assurance pour son absence de prise en compte de l’état antérieur de l’assuré. Il n’est d’ailleurs nullement fait état dans le courrier du 21 janvier 2016 de ce que les préjudices de Mme [H] [T] [L] née [C] allaient être réévalués à la suite de la nouvelle expertise, celle ci étant justifiée pour le respect du contradictoire au préjudice des tiers éventuellement responsables. Aucune autre disposition contractuelle ne prévoit d’ailleurs la réalisation d’une nouvelle expertise pour une nouvelle évalutation des préjudices en cas recours envisagé contre des tiers. Il est seulement mentionné dans ce cas que l’indemnité prend la forme d’une avance sur recours et qu’un recours subrogatoire de la compagnie d’assurance est possible. C’est donc en dehors de toute clause contractuelle qu’une nouvelle expertise a été organisée par la compagnie d’assurance aux fins de nouvelle évaluation de ses préjudices et avant toute proposition définitive sans que le fait que Mme [H] [T] [L] née [C] ait par la suite sollicité une troisème expertise dans un cadre judiciaire dans le but de faire échec à la deuxième expertise du docteur [W] soit d’une quelconque incidence. Les stipulations contractuelles suvisées sont parfaitement claires, l’évaluation de l’invalidité se fait sur la base d’un rapport médical par un médecin spécialisé dans la réparation du préjudice corporel ce qu’est le Docteur [S] et en fonction ' barème d’évaluation des incapacités en droit commun '' concours médical ' dernière édition parue à la date de l’expertise médicale ce qui n’est pas contesté.
Au regard des obligations contractuelles stipulées, c’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le rapport du docteur [S] devait être celui sur la base duquel il y a lieu de fixer l’indemnisation due par la compagnie Axa Assurances en exécution de ses obligations contractuelles.
Sur la fixation des indemnités contractuellement dues à Mme [H] [T] [L] née [C] :
Selon le rapport d’expertise du Docteur [S], Mme [H] [T] [L] née [C] a présenté suite à l’accident médical survenu le 19 mai 2015 des lésions au cervelet, au nerf auditif et au nerf facial, ayant entraîné :
— une paralysie faciale périphérique gauche, avec fuite salivaire et 'il sec ;
— un syndrome cérébelleux unilatéral gauche, avec retentissement sur la locomotion, préhension maladroite du côté de la lésion et dysarthrie (incapacité d’articuler les mots de façon normale).
— une perte de l’audition (cophose) à gauche.
L’expert conclut comme suit :
— date de consolidation : 2 octobre 2015,
— DFTT : 4 mois et 13 jours,
— DFTP : Néant,
— PGPA : Néant,
— AIPP : 48 %,
— Incidence sur les activités d’agrément : oui
— Incidence sur les activités professionnelles : oui
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique temporaire : oui
— Préjudice esthétique permenant : 4/7
— Frais divers : tierce personne, non qualifiée, 8h/j 7/7
— Tierce personne à la consolidation : oui
— Préjudice sexuel : oui
Au vu de ce rapport, des observations des parties et des pièces produites, il convient d’évaluer les préjudices comme suit :
Sur le DFTT :
Il indemnise le handicap temporaire subi pendant la période d’incapacité temporaire dans sa sphère personnelle c’est à dire la perte ou diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, comme l’a justement relevé le premier juge, Mme [H] [T] [L] née [C] a fait valoir devant l’expert avoir souffert immédiatement des suites de l’intervention d’une surdité gauche totale, d’une paralysie faciale périphérique gauche, de troubles oculomoteurs gauches avec troubles de la vision et 'il gauche irrité et mastication impossible du côté gauche ainsi que de troubles de la déglutition, de la locomotion et de l’équilibre l’empêchant totalement de rester debout sans être soutenue. La lecture, qu’elle affectionnait avant l’opération lui est devenue très pénible, ainsi que la télévision. Du fait des troubles précitées elle n’a plus été en mesure de s’occuper de ses petits enfants, ni de conduire un véhicule. Elle a également subi des troubles du sommeil. Elle sollicite dans ses conclusions une indemnisation sur la base d’un smic journalier en vigueur à l’époque soit la somme de 5 097 xpf pour un total de 677 901 xpf.
La compagnie d’assurance conteste le rapport d’expertise du Docteur [S] sur ce point en faisant valoir qu’il ne peut y avoir qu’un déficit fonctionnel temporaire total alors que le déficit fonctionnel permanent ne l’est pas de sorte qu’elle propose 4 stades de déficit fonctionnel temporaire 17 jours à 100 %, 26 jours à 75 %, 85 jours à 50 % et 250 jours à 35 % pour un montant total de 496 672 xpf.
L’expertise du docteur [S] mentionne au vu de l’importance dans la vie de Mme [H] [T] [L] née [C] des dommages consécutifs à l’accident médical survenu le 19 mai 2015, seule une période de déficit fonctionnel temporaire totale sera appréciée. En effet dès lors qu’un éventuel déficit fonctionnel partiel apparaît supérieur au taux retenu pour la classe IV, il convient de s’en tenir à un déficit fonctionnel temporaire total. L’expert a ainsi expliqué et motivé son absence de déficit fonctionnel temporaire partiel expliqué par l’état de Mme [H] [T] [L] née [C].
L’expert conclut ainsi que du 19 mai 2015 au 2 octobre 2015, Mme [H] [T] [L] née [C] a subi une gêne dans ses conditions d’existence et dans les actes de sa vie courante telle qu’elle a été totalement privée des joies usuelles de la vie courante et ses activités privées ou d’agréement pendant toute la période qui court de la date de l’accident médical à la consolidation.
L’évaluation faite par le premier juge d’une somme de 5 000 xpf par jour est justifiée et sera confirmée soit une somme totale de 665 000 xpf.
Sur le DFP ou AIPP :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge
Mme [H] [T] [L] née [C] était âgée de 52 ans au jour de la consolidation.
Il ressort de l’expertise du docteur [S] que les séquelles définitives de l’accident médicale après consolidation de l’état de Mme [H] [T] [L] née [C] sont à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 48 % et détaillé comme suit :
— 25 % au titre du syndrome cérébelleux unilatéral gauche, avec retentissement sur la locomotion, préhension maladroite du côté de la lésion et dysarthrie (incapacité d’articuler les mots de façon normale),
— 15 % au titre de la cophose gauche,
— 8 % au titre de la paralysie faciale unilatérale.
L’expert ne précise pas la prise en compte des douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qui doit nécessairement et tel que sollicité par Mme [H] [T] [L] née [C] être pris en compte dans la mesure où il résulte objectivement des éléments du rapport du docteur [S] que celles ci sont importantes indépendamment de celles trijéminales pré existantes, douleurs également mises en évidence par les éléments médicaux produits aux débats quant au suivi mis en place.
Par ailleurs, si ce taux d’incapacité est critiqué par la compagnie d’assurance sur la base du rapport du docteur [W] qui considère les troubles de l’équilibre comme de moindre importance, la marche pouvant s’effectuer sans support, les éléments médicaux produits aux débats par l’intimée pour des périodes postérieures aux deux expertises confirme l’analyse du docteur [S] quant au retentissement sur la locomotion comme notamment :
— le certificat médical du docteur [E] qui fait état de troubles de l’équilible avec démarche ataxique nécessitant un tiers pour les déplacements en extérieur, d’une aide à la marche avec une canne le plus souvent, rampe ou appui au mur, difficulté à la réalisation des actes de la vie quotidienne et d’une perte d’autonomie,
— l’attestation de [I] [O], masseur kinésithérapeuthe allant dans le même sens.
Au regard de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il y a lieu de retenir un point à hauteur de 363 365 xpf tenant compte des souffrances psychologiques et physiques importantes soit la somme totale de 17 441 527, 40 xpf.
L’incidence professionnelle :
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut que Mme [H] [T] [L] née [C] est devenue incapable de travailler, ce qui engendre une perte de gains futurs présentée dans les préjudices définitifs.
Mme [H] [T] [L] née [C] verse aux débats un relevé CPS des revenus perçus témoignant de son activité professionnelle ainsi que les attestations de ses proches. S’il est exact qu’elle n’exerce plus depuis plusieurs années d’activité professionnelle régulière notamment en raison de son affection initiale et des douleurs occasionnées tel que cela résulte de l’historique médical figurant dans les deux expertises du docteur [S] et du docteur [W], il apparaît qu’elle néanmoins travaillé entre 1981 et 2002 et qu’elle intervenait dans les colonies de vacances organisées par sa congrégation religieuse ( attestations pièce 23, 24, . Il n’est par ailleurs pas contesté au vu du rapport d’expertise qu’elle est inapte à toute profession de sorte qu’il en résulte nécessairement, et contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurances, l’existence d’une incidence professionnelle consistant en la perte de chance de pouvoir retrouver une quelconque activité professionnelle.
Celle ci en revanche tenir compte de son absence d’activité régulière et de son âge de sorte que la demande de celle ci que ce chef de préjudice soit évaluée à 10 000 000 xpf est manifestement excessive.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a fixé une somme de 1 800 000 xpf.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante comme l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
L’indemnisation se fait en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale et l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime mais doit nécessairement tenir compte des conditions de vie particulières.
En l’espèce, le rapport du docteur [S] indique que l’état de Mme [H] [T] [L] née [C] nécessite, depuis la date de sa sortie de l’hôpital le 4 juin 2015, et de façon viagère, le recours à une tierce personne de substitution, sans qualification particulière, 7 jours sur 7 et à minima 8 heures par jour pour l’assister dans tous les actes courants de la vie ordinaire.
La compagnie d’assurance sur la base du rapport du docteur [W] qui a estimé cette aide à 4 heures par semaine du 5 au 30 juin 2015, puis 2 heures par semaine du 1er juillet 2015 au 23 septembre 2015 propose l’allocation d’une somme de 54.025 XPF faisant valoir l’état antérieur de Mme [H] [T] [L] née [C] qui l’empêchait déjà de conduire et conduisait son mari à assumer les tâches ménagères ce qu’elle ne doit pas au titre des conditions générales du contrat indemniser. Elle estime n’être tenue que de l’accroissement de la dépendance de Mme [H] [L] pendant la période antérieure à la consolidation qui a été évaluée par le Dr [W] et qui constitue seulement les conséquences de l’accident médical.
Le rapport du docteur [W], fait certes état que Mme [H] [T] [L] née [C] vit presque selon les mêmes modalités qu’avant cet accident, pour autant il relève que c’est son mari qui s’occupe des tâches ménagères, et affirme sans plus d’éléments que c’était déjà le cas avant l’intervention.
S’il est certain des éléments médicaux antérieurs à l’intervention et repris dans chacun des expertises ainsi que des attestations de l’entourage de Mme [H] [T] [L] née [C] que celle ci avait déjà vue sa qualité de vie diminuée du fait de sa pathologie et du traitement médicamenteux anti douleur administré avec notamment dans les mois précédents l’intervention une impossibilité de conduite ( compte rendu de consultation du 22 avril 2015 et attestation de [U] [L]) ainsi qu’une somnolence, les différentes attestations mettent en évidence que Mme [H] [T] [L] née [C] était pour autant trés active et il n’est nullement mentionné dans les comptes rendus de consultation son impossibilité à exercer les tâches ménagères qui seraient effectués par son mari., la seule référence à un état totalement apathique de Mme [H] [T] [L] née [C] est une note de bas de page du Docteur [W] sans autre précision.
Il convient donc de retenir les besoins établis par le docteur [S] corroborés par les pièces versées aux débats.
S’agissant de son évaluation, Mme [H] [T] [L] née [C] sollicite l’application du mode prestataire à raison de 20 ' ou 2 400 xpf par heure, mode de calcul que la compagnie d’assurance conteste sollicitant pour sa part l’application du smic horaire applicable en Polynésie française en 2023 soit 904, 87 xpf majorée des cotisations patronales et congés payés.
Si même en l’absence de justificatif, le choix d’une indemnisation prestatataire est légitime, il doit être tenu compte des conditions particulières d’existence de Mme [H] [T] [L] née [C] résidente à [Localité 3], laquelle ne justifie même pas des possibilités du recours à de tels de prestataires sur son lieu de résidence et ce d’autant que les besoins de Mme [H] [T] [L] née [C] ne sont pas spécifiques et qu’il existe en Polynésie française une tradition privilégiant de manière naturelle l’entraide familiale. Il en va de même du nombre de jours à prendre en considération pour le coût annuel évalué par l’intimé sur la base d’un référentiel applicable dans l’hexagone sur la base de 26 jours annuels de congés.
Aussi, l’indemnisation sur la base du smig horaire majoré des charges patronales et des congés payés telle que proposée par la compagnie d’assurance et dont le principe avait d’ailleurs été retenu par le premier juge pour les arrérages échus avant consolidation constitue l’évaluation la plus juste du préjudice subi pour Mme
En l’absence d’autres éléments produits, il y a lieu de retenir le montant du smig retenu par la compagnie d’assurance soit un taux horaire charges patronales et congés payés compris de 1 286, 30 xpf soit une indemnisation journalière de 10 290, 40 xpf ( 1 286, 30 xpf x 8 = 10 290, 40 xpf).
soit l’indemnisation suivante :
— au titre des frais divers avant consolidation :
Du 4 juin 2015 au 02 octobre 2015 : 118 j x 10290, 40 xpf = 1'214 267, 20 xpf
— au titre de l’assistance tierce personne
— au titre des arrérages échus consolidation et au jour de la clôture des débats :
02 octobre 2015 au 11 octobre 2025, date de l’ordonnance de clôture = 3 297 jours x 10 290, 40 = 33 927 448, 80 xpf.
— au titre des frais à échoir :
Coût annuel = 2920 heures par an sur une base de 365 jours x 10 290, 40 xpf = 3'755'996 xpf.
Il convient de multiplier cette somme par 24, 191, point de la rente pour une rente viagère pour une femme âgée de 62 ans fixé par le barème de capitalisation édité par la Gazette du palais en octobre 2022 sur la base d’un taux d’intérêt de 0,30 %
soit une somme de 90 861 299, 23 xpf.
Le préjudice total définitif s’élève donc au titre des frais d’assistance tierce personne à la somme de 124'788'748,03 xpf ( 33 927 448, 80 xpf + 33 927 448, 80 xpf).
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il doit être de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert évalue à 5/7 les douleurs physiques et morales liées aux conséquences de l’accident médical du 19 mai 2015.
Cette évaluation critiquée par la compagnie d’assurance qui retient sur la base du rapport du docteur [W] un taux de 3/7 ne décrit pas les différentes douleurs ressenties de même qu’il ne limite pas son évaluation à la période antérieure à la consolidation et alors qu’une majoration au titre des souffrances endurées a déjà été intégrée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il y a lieu ainsi d’évaluer ce préjudice tenant les souffrances relatées par l’expert pendant la période d’hospitalisation et de convalescence avant consolidation entre le 19 mai 2015 et le 02 octobre 2015 à la somme de 1 500 000 xpf.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’atteinte portée à l’image de la victime en raison des disgrâces imputables au fait dommageable, pendant la période antérieure à la consolidation de son état, constitue un préjudice ouvrant droit à réparation, indépendamment du préjudice esthétique subsistant après cette date.
En l’espèce, le rapport du docteur [S] fait état d’un préjudice esthétique temporaire en rapport avec une paralyse faciale gauche avec fuite salivaire et oeil sec. Il n’y a pas lieu en revanche de prendre en compte les autres éléments évoqués par Mme [H] [T] [L] née [C] dans ses écritures et relatifs son isolement et l’atteinte à son quotidien déjà pris en compte au titre déficit fonctionnel temporaire total si ce n’est l’utilisation d’une canne ou d’un déambulateur, constitutifs effectivement d’un préjudice esthétique, d’ailleurs retenu par l’expert au titre du préjudice esthétique permanent.
La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe de cette indemnisation et propose une somme de 456 000 xpf.
C’est donc à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à hauteur de 500.000 xpf.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le caractère disgracieux des séquelles précitées, qui a perduré après la consolidation, est à l’origine d’un préjudice esthétique permanent prenant en compte une paralysie faciale gauche et une déambulation hésitante avec troubles de l’équilibre, nécessitant l’aide d’une tierce personne.
Ce préjudice est évalué à 4/7 par l’expert de sorte que l’appréciation d’une somme de 2 000 000 xpf par le premier juge apparaît justifiée alors que la compagnie d’assurance n’apporte aucun élément pour venir la contester si ce n’est le rapport du docteur [W] qui ne retient finalement au titre du préjudice esthétique permanent que la paralysie faciale, certes essentielle mais qui doit aussi tenir compte de l’ensemble des atteintes esthétiques du corps comme l’a justement fait le docteur [S].
Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction)
En l’espèce, l’expert retient que le syndrome cérébelleux est responsable de troubles sexuels générant des problèmes psychologiques et une souffrance du couple.
Contrairement aux conclusions de la compagnie d’assurance qui exclut totalement ce préjudice au motif qu’aucun des experts ne l’a évoqué, il est bien constaté dans le rapport du docteur [S] l’existence d’un trouble tenant à l’acte sexuel.
Si de son côté, Mme [H] [T] [L] née [C] conteste le montant de la somme allouée, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le premier juge de ce préjudice.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 1 500 000 xpf
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice «lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités notamment par des attestations et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la compagnie d’assurance, Mme [H] [T] [L] née [C] justifie par des attestations de ses proches de son implication dans l’église mormone et dans diverses activités de loisirs telles que la danse tahitienne, le yukulélé.
Selon l’expert, Mme [H] [T] [L] née [C] ne peut plus en raison des séquelles de l’accident non seulement se livrer aux activités de la vie courante mais aussi à des activités normales de loisirs, notamment de danse tahitienne.
Le rapport du docteur [W] confirme d’ailleurs cette impossibilité et notamment le fait qu’elle ne puisse plus donner les cours de yukulele qu’elle donnait le dimanche dans la communauté religiseuse à laquelle elle appartient.
Toutes les attestations produites aux débats démontrent l’importance de ces activités pour Mme [H] [T] [L] née [C] ce qui peut aisément s’entendre eu égard à ses conditions de vie et son absence d’activité professionnelle régulière.
Ce préjudice d’agrément, sera indemnisé en allouant à l’intéressée une indemnité de 1. 500.000 xpf telle que sollicitée.
***
Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme [H] [T] [L] née [C] , devront être réparés, au titre du contrat « accidents de la vie » souscrit auprès de la compagnie Axa Assurances, comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total :665 000 xpf,
Déficit fonctionnel permanent (DFP) 48 % : 17 441 527, 40 xpf,
Incidence professionnelle 1.800.000 xpf,
Frais divers tierce personne avant consolidation) 1'214 267, 20 xpf,
Tierce personne 124'788'748,03 xpf,
Préjudice sexuel 1 500.000 xpf,
Souffrances endurées 1 500.000 xpf,
Préjudice esthétique temporaire 500.000 xpf,
Préjudice esthétique permanent 2 000.000 xpf,
Préjudice d’agrément 1 500.000 xpf,
Total 152 909 542, 63 xpf.
Toutefois, aux termes des conditions particulières du contrat, le plafond de garantie applicable par personne et pour un même évènement se monte à 120.000.000 F CFP.
Par suite, il y a lieu de limiter à ce montant les indemnités mises à la charge de la compagnie Axa Assurances.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la compagnie Axa Assurances à payer à Mme [H] [T] [L] née [C] de 120 000 000 xpf, sous déduction, à opérer, des provisions déjà versées.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1153 du code civil: 'Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme d’argent, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (') Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (…).»
Aux termes de l’article 1154 de ce code : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.»
En l’espèce, comme l’a relevé justement le premier juge, il ne ressort d’aucun élément produit aux débats qu’à la date d’exigibilité de l’indemnité contractuelle, soit le 2 janvier 2016 et non le 02 octobre 2015 Mme [H] [T] [L] née [C] a mis son assureur en demeure de lui payer une certaine somme à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de faire courir les intérêts à une date antérieure à celle à laquelle la compagnie AXA a été assignée devant cette juridiction dans le cadre du présent litige soit le 23 septembre 2020, indépendamment de la résistance de la compagnie d’assurance à exécuter ses obligations contractuelles.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a fait courir les avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant la juridiction de première instance, ce point n’éyant pas contesté par la compagnie d’assurance.
Il y a lieu également de confirmer en application de l’article 1154 du code civil le chef de dispositif sur la capitalisation de droit des intérêts non contesté par l’appelante.
Sur la responsabilité de l’assureur pour résidence abusive :
Selon l’article 1182 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été rappelé, selon les mêmes conditions générales en page 8 délais d’indemnisation, l’assureur s’engage à faire une offre définitive d’indemnisation dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle ils ont été informés de la consolidation des dommages corporels.
Dans le cas de dommages corporels pour lesquels le médecin expert ne peut conclure de façon définitive mais estime que l’invalidité imputable à l’accident dépassera le seuil d’intervention indiqué dans vos conditions particulières, l’assureur s’engage à faire une offre provisionnelle dans le mois suivant la date à laquelle le rapport de l’expertise médicale a été communiqué.
Le rapport du docteur [S] est parfaitement clair. Il a fixé une date de consolidation au 02 octobre 2015 et n’a jamais conclu que les dommages corporels ne pouvaient être fixés de manière définitive.
Il n’est par ailleurs nullement spéficié dans le contrat que l’évaluation n’est pas définitive en cas de recours possible contre un tiers responsable ou de la nécessité d’une expertise opposable au tiers responsable.
Il n’existe par ailleurs aucune disposition contractuelle dans les conditions générales ou particulières du contrat subordonnant l’envoi d’une offre définitive d’indemnisation à la réalisation d’une expertise opposable au tiers considéré comme responsable.
Le fait que Mme [H] [T] [L] née [C] ait par la suite accepté la réalisation d’une nouvelle expertise ne permet en rien d’exonérer la compagnie d’assurance de ses obligations.
La compagnie Axa Assurances en n’adressant pas dans les trois mois de la communication du rapport du docteur [S] une offre définitive d’indemnisation a méconnu ses obligations et commis de ce fait sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle une résistance abusive qu’il y a lieu d’indemniser.
Si Mme [H] [T] [L] née [C] conteste le montant alloué par le tribunal, elle ne produit auucn élément sur son préjudice de nature à justifier un montant de 5 000 000 xpf de sorte que le jugement du tribunal sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La compagnie Axa Assurances qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge Mme [H] [T] [L] née [C] ses frais irrépétibles que la compagnie Axa Assurances sera condamnée à lui payer à hauteur de 500 000 xpf.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de la compagnie d’assurance. Le jugement de première instance sera confirmé à ce titre et sa demande en appel rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la compagnie Axa Assurances à payer à Mme [H] [T] [L] née [C] la somme de 500 000 xopf au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties,
Condamne la compagnie Axa Assurances aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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