Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 7 août 2025, n° 25/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 août 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°772
N° RG 25/00831 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQC
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
06 août 2025
[C]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2025
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 avril 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 11h00 concernant :
M. [T] [C]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 août 2025 à 09h10, enregistrée sous le N°RG 25/3837 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête en contestation du placement recevable ;
* Déclaré la requête préfectorale recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation du placement ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 06 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [C] le 06 Août 2025 à 15h31 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [F], représentant le Préfet des ALPES MARITIMES, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [T] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [C] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Grasse à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d’écrou le 2 août 2025 à 10 heures58, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la préfecture des Alpes Maritimes le 2 août 2025 à 11 heures.
Par requête du 5 août 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 août 2025 11 heures 45, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025 à 15 heures 31.
Au soutien de son acte d’appel, il :
— fait état d’une violation de ses droits lors de son transfert au CRA
— de l’incompétence du signataire de la requête
— conteste les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’audience de première instance en visioconférence et soutient que le recours à la visio-conférence méconnaît le droit au procès équitable prévu par l’article 6 de la CEDH.
A l’audience, M. [C] déclare qu’il vit en France depuis plus de quinze ans, qu’il est père de deux enfants nés en France et que sa compagne est française.
Il précise être sans emploi et n’avoir aucun revenu.
Son avocat soutient le moyen lié à la visioconférence, il fait valoir que la qualité du son lors de l’audience n’était pas bonne, qu’il y avait beaucoup d’écho, que leur entretien n’a pas été confidentiel et qu’il y a donc une atteinte aux droits du retenu.
Il soutient également que le droit de s’alimenter n’a pas été respecté, et qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve qu’elle a permis à la personne de s’alimenter, ce qui n’est pas le cas.
Il fait état du fait que M. [C] souffre d’une hépatite B et soulève le caractère insjustifié de la mesure de rétention eu égard à sa situation personnelle.
Il s’en rapporte aux termes de la requête pour le surplus.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par M. [C] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du code de procédure civile dispose que « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.»
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, tous les moyens sont recevables.
SUR LA VIOLATION DES DROITS
M. [C] soutient qu’il n’a pas été alimenté durant son transfert vers le CRA, où il est arrivé à 14 heures 25 alors que la levée d’écrou a eu lieu à 10 heures 58.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette privation de nourriture, qui constitue un traitement contraire à la dignité, n’est pas établie en l’espèce, en l’absence d’éléments versés au dossier en ce sens.
Le moyen de nullité doit donc être écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
M. [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 5 août 2025 par M. [U] [G], chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du19 mai 2025 lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE RECOURS A LA VISIOCONFERENCE
Selon l’alinéa 2 de l’article L 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au 2ème alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut asister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établie dans chacune des salles d’audience.
Le Conseil Constitutionnel, garant du respect des libertés fondamentales dont celles reconnues par lCEDH, a considéré qu’en autorisant le recours à des salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter les transferts à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne adminsitration de la justice ; la tenue d’une audience dans ces conditions n’es contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être ' spécialement aménagée’ pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. ( Cons. Const 20 nov.2003-2003-484).
Le Conseil Constitutionnel a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable en considérant qu’en ' permettant que les audiences puissent se tenir au moyen d’une communication audiovisuelle, le législateur a entendu contribuer à une bonne administration de la justice.'
Le Conseil Constitutionnel a précisé que ' l’avocat de l’étranger peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il peut ainsi faire le choix d’être physiquement présent à ses côtés et a, en toute hypothèse, le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. D’autre part, une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition de l’intéressé. En outre, les deux salles d’audience sont ouvertes au public et un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées est établi dans chacune des salles d’audience'.
Enfin, le 'moyen de communication audiovisuel auquel il est recouru doit garantir la confidentialité et la qualité de la transmission. ( Cons. Const 25 janv. 2024).
En l’espèce, le fait que l’audience ce soit tenue en visioconférence n’est donc pas constitutif d’une irrégularité mais permet au contraire une bonne adminsitration de la justice et ce dès lors qu’une salle a été aménagée à proximité du centre de rétention.
M. [C] ne démontre ni ne justifie que les locaux seraient inadaptés ou mal insonorisés, et qu’il n’entendait pas les déclarations du juge et la plaidoirie de son avocat, alors que conformément aux textes, deux procès-verbaux ont été dressés le jour de l’audience, l’un par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, l’autre à partir de la salle de visioconférence, lesquels attestent que la liaison a certes été perturbée durant une minute à 10 heures 08 (arrêt de l’image) mais qu’elle a immédiatement repris sans problème par la suite.
Son conseil, qui fait état de difficultés sonores dans la liaison audiovisuelle, ne les a pas faites acter, et par suite n’en justifie pas.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen, et constater la régularité du recours à la visioconférence.
SUR LE FOND
Au motif de son appel, M. [C] ne fait valoir aucun argument.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, M. [C] disposait au moment de sa levée d’écrou d’une copie de son passeport guinéen. La Guinée a été saisie d’une demande de laissez-passer le 31 juillet 2025 avant même le placement en rétention de l’intéressé.
Il existe ainsi des perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [C]
M. [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il produit les actes de naissance de ses enfants, il ne justifie d’aucun contact avec eux, ni d’une quelconque participation à leur entretien et à leur éducation.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays, qu’il dit vouloir entreprendre pour régulariser sa situation.
Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile stables en France, ayant élu domicile au CCAS de [Localité 4] (93) en mai 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il n’a pas respecté l’assignation à résidence précédemment prise à son encontre, sur la base d’une OQTF prise par le préfet de la Corrèze le 4 juillet 2024, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 7 avril 2025.
Son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pour des faits de violence sur conjoint, menaces de mort et injure publique, outrage et rébellion. La condamnation susvisée concerne également des faits d’outrage et menaces de mort envers des personnes déposaitaires de l’autorité publique.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 07 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [T] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Célestine BIFECK, avocat
,
— Le Préfet des ALPES MARITIMES
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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