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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 24/04193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 août 2024, N° 24/00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 octobre 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/04193 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6H3
Madame [X] [D]
c/
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 13]
Nature de la décision : réouverture des débats à l’audience du 8 décembre 2025
à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 août 2024 (R.G. n°24/00584) par le Pole social du TJ de [Localité 6], suivant déclaration d’appel du 18 septembre 2024.
APPELANTE :
Madame [X] [D] agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [Z] et en son nom propre
née le 19 Mars 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FITTE Arnaud
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
non comparant
[14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargé d’instruire l’affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont retenu l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 16 janvier 2023, M. [S] [Z] et Mme [X] [D], ont déposé une demande d’orientation en établissement médico-social, une demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]), une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments, un parcours de scolarisation auprès de la [Adresse 13] (en suivant, la [16]), pour leur fille [B] [Z], née le 14 novembre 2011.
2- Par courrier du 9 février 2023, la [16] a informé M. [Z] et Mme [D] qu’ils n’avaient pas la possibilité de demander l’AVPF compte tenu de leur situation administrative.
3- Par courriers du 6 mars 2023, la [16] a notifié à M. [Z] et Mme [D] les décisions du 2 mars 2023 de la [11] ([9]) de la Gironde qui a fait droit à leur demande d’AEEH de base, reconnaissant à l’enfant un taux d’incapacité au moins égale à 50% et inférieur à 80% à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 août 2027 ainsi qu’à leur demande pour une orientation en enseignement adapté du 20 mars 2023 au 31 août 2027 et leur a accordé une orientation vers un [18] ([19]) du 2 mars 2023 au 31 août 2027, et qui a rejeté leur demande de prestation de compensation du handicap.
4- Dans le cadre du parcours de scolarisation, par une décision du 20 mars 2023, la [10] a donné son accord pour une orientation en enseignement adapté ([17]) du 20 mars 2023 au 31 août 2027.
5- Le 25 septembre 2023, M. [C] [Z] et Mme [X] [D] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la [10] du 2 mars 2023 en contestant les décisions du 2 mars 2023 concernant leurs demandes d’AEEH et son complément, de majoration AEEH, de PCH aide technique et d’AVPF.
6- Par requête reçue le 28 novembre 2023, à défaut de réponse dans un délai de deux mois, M. [C] [Z] et Mme [X] [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours afin de faire réexaminer leurs demandes au titre du complément d’AEEH, de la PCH technique afin de financer l’acquisition d’un ordinateur et ses accessoires adaptés aux troubles Dys et de l’affiliation à l’AVPF.
7- Par décisions du 18 mars 2024, la [9] a maintenu les décisions du 2 mars 2023 contestées.
8- Après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 5 juin 2024 par le Dr [I], le pôle social du tribunal judiciaire, par jugement du 20 août 2024, a :
— débouté M. [C] [Z] et Mme [X] [D] de leurs demandes au titre :
— du complément de l’AEEH,
— de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— de l’Affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]),
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [7],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
9- Par déclaration électronique du 18 septembre 2024, Mme [X] [D], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure [B] [Z] et en son nom propre, a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025, pour être plaidée. A cette date, Mme [D], représentée par son avocat, a déposé son dossier comprenant ses pièces et conclusions transmises préalablement par voie électronique le 26 août 2025. La [15], dispensée de comparaître, s’en est remis à son mémoire et ses pièces reçus par courrier le 8 août 2025. M. [Z] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Aux termes de l’article 937 du code de procédure civile, applicable aux procédures sans représentation obligatoire, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
12- En l’espèce, M. [Z], intimé selon la déclaration d’appel du 18 septembre 2024, a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025 à l’adresse suivante : [Adresse 1]. La lettre a été retournée au greffe de la cour d’appel avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'. L’avocat de Mme [D] a fait parvenir dès le 15 mai 2025, sur demande du greffe, la nouvelle adresse de M. [Z] située [Adresse 3]. La cour constate que M. [Z] n’a pas été reconvoqué à cette adresse pour l’audience du 15 septembre 2025 à 9h.
13- Afin de régulariser la procédure en convoquant régulièrement M. [Z], il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h. Dans l’attente, les demandes sont réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h, salle M, de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, section B,
Dit que le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux devra reconvoquer M. [S] [Z] à l’adresse suivante : [Adresse 3],
Rappelle qu’en application de l’article 938 du code de procédure civile, si M. [S] [Z] ne peut être joint par cette nouvelle convocation, il pourra être ordonné que la nouvelle convocation soit faite par acte d’huissier de justice,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation de Mme [X] [D] et de la [16] à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 9h,
Réserve les demandes et les dépens.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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