Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 17 sept. 2025, n° 21/07130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°233
N° RG 21/07130 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SGUC
Mme [J] [C] épouse [I]
C/
S.A.S. SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES
Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 6] du 19/10/2021
RG : F 18/00615
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marion LE LIJOUR
— Me Philippe BODIN
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [J] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J] [C] épouse [I]
née le 08 Juillet 1966 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l’audience Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE PLASTIQUES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
Mme [J] [C] épouse [I] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 1987, par la société castelbriantaise de plastiques exerçant sous l’enseigne 'Promoplast'.
Au dernier état de son contrat de travail, Mme [C] épouse [I] occupait les fonctions d’ouvrière au sein de l’atelier repiquage-façonnage, coefficient 138, position N1, à temps partiel.
Mme [C] épouse [I] exerçait un mandat de membre suppléante de la délégation unique du personnel (DUP).
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et placée en dispense d’activité rémunérée.
Par courrier du 21 mars 2016, la société Promoplast a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Une décision implicite de rejet est née le 24 mai 2016. La société castelbriantaise de plastiques a introduit un recours hiérarchique contre cette décision implicite qui a fait l’objet d’un rejet par décision explicite du Ministre du travail le 10 février 2017. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nantes.
Mme [C] épouse [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 mars 2017.
Par un avis du 18 juillet 2017, le médecin du travail a constaté son 'inaptitude définitive à tous postes dans l’entreprise ainsi que dans le groupe. L’état de santé ne permet pas de faire de propositions de reclassement'.
Mme [C] épouse [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 août 2017.
Le 31 août 2017, le comité d’entreprise a refusé à l’unanimité de se prononcer sur la procédure engagé.
Le 25 octobre 2017, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour impossibilité de reclassement après inaptitude.
Le 27 octobre 2017, la société Promoplast a notifié à Mme [C] épouse [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [C] épouse [I] a contesté la décision de l’inspecteur du travail du 25 octobre 2017 devant le tribunal administratif de Nantes déjà saisi de la contestation formée par la société de la décision de rejet d’autorisation de licenciement pour motif économique.
Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal administratif a annulé la décision du 10 février 2017 de la ministre chargée du travail de refus d’autorisation d’un licenciement pour motif économique et rejeté les autres demandes.
Par un arrêt du 13 octobre 2020, la cour administrative d’appel a rejeté la requête en annulation de Mme [C] épouse [I].
Le 27 juillet 2018, Mme [C] épouse [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— dire que l’inaptitude est d’origine professionnelle et procède des seuls agissements fautifs de l’employeur
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000,00 € Net
— Rappel sur indemnité spéciale de licenciement : 8 895,00 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 818,50 € Brut
— Congés payés sur préavis : 181,85 € Brut
— Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 2 500,00 € Net
— Remboursement de frais de déplacements (3 déplacements) : 262,92 € Net
— Rappel sur congés payés retenus en 2016, outre les congés payés afférents : 797,24 € Brut
— Rappel de salaire sur les heures de délégations : 146,86 € Brut
— Congés payés afférents : 14,68 € Brut
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
— Exécution provisoire de l’intégralité de la décision outre l’exécution provisoire de droit
— fixer le salaire de référence à la somme de 909,25 € Brut
— Remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— Article 700 du code de procédure civile : 2 500 €.
Par jugement de départage en date du 19 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes :
— s’est déclaré compétent pour définir la cause de l’inaptitude
— a condamné la société Castelbriantaise de Plastiques Promoplast à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 797,24 € bruts à titre de rappel sur congés payés retenus en 2016,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ledites sommes étant assorties de l’intérêt au taux légal à compter de ce jugement,
— a débouté Mme [I] des demandes suivantes :
— Dommages et intérêts en raison de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappel sur indemnité spéciale de licenciement,
— Indemnité de préavis,
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— Remboursement de frais de déplacement,
— Rappel de salaire pour heures de délégation,
— Exécution provisoire au delà de celle de droit,
— Astreinte,
— a ordonné la remise de Mme [I] par la société Castelbriantaise de Plastiques Promoplast d’un bulletin de salaire récapitulatif et d’une attestation pôle emploi conforme à ce jugement,
— a condamné la société Castelbriantaise de Plastiques Promoplast aux dépens.
Mme [C] épouse [I] a interjeté appel le 15 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rennes a prononcé l’irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées le 11 avril 2022, par l’intimée, la SAS Castelbriantaise de Plastiques et a condamné cette dernière aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2023, l’appelante sollicite de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent à connaître des demandes formulées par Mme [I], en ce qu’il a reconnu l’existence d’un manquement de l’employeur dans l’exclusion injustifiée de Mme [I] de sa communauté de travail et en ce qu’il a condamné la société Castelbriantaise de Plastiques à la somme de 797,24 euros bruts à titre de rappel sur congés payés retenus en 2016 ;
— infirmer le jugement sur le reste et :
Statuant à nouveau :
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [I] est d’origine professionnelle et procède des seuls agissements fautifs de son employeur ;
— condamner la société Castelbriantaise de Plastiques à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros nets
— Rappel sur indemnité spéciale de licenciement : 8 895,00 euros nets
— Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 1 818,50 euros bruts
— Congés payés sur préavis:181,85 euros bruts
En tout état de cause :
— condamner la société Castelbriantaise de Plastiques à verser à Mme [I]:
— la somme de 2.500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral ;
— outre 262,92 € nets à titre de remboursement de frais de déplacement (3 déplacements)
— 146,86 € bruts à titre de rappels de salaire sur heures de délégation outre 14,68 € bruts au titre des congés payés afférents
— assortir ces sommes d’un intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
— fixer le salaire de référence de Mme [I] à 909,25 euros bruts
— condamner la société Castelbriantaise de Plastiques aux dépens
— condamner la société Castelbriantaise de Plastiques à verser à Mme [I] la somme de 3100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de la procédure d’appel, outre la somme de 2500 euros au titre de la procédure de 1ère instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de sécurité comme cause de l’inaptitude :
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
La preuve de l’exécution de mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur envers son salarié implique qu’en cas d’exposition ou de réalisation d’un risque pour la santé du salarié, l’employeur démontre, afin de s’exonérer de toute responsabilité, qu’il a mis en oeuvre les moyens nécessaires afin de prévenir et de faire cesser le risque.
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels;
2°) des actions d’information et de formation;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, Mme [C] épouse [I] a été dispensée d’activité à compter de l’engagement de la procédure initiale de licenciement pour motif économique et n’a pas été réintégrée à son poste à la suite de la décision de rejet de l’autorisation administrative de licenciement pour motif économique.
Il résulte ainsi de la note affichée le 15 février 2017 versée aux débats et des courriers entre les parties que l’employeur a proposé une réintégration à la salariée non à son poste d’agent de production mais à un poste de conducteur de ligne. Ce poste à plus forte responsabilité a été refusé par Mme [C] épouse [I] qui demandait à réintégrer son poste.
L’employeur lui a ensuite proposé le 3 mars 2017 un poste polyvalent comprenant des tâches de gestion des bons de livraison, de pose de poignées sur des sacs d’emballage de papier alimentaire, de déballage d’objets publicitaires, de participation à la maintenance des locaux et en cas de salariés absents ou de surcroît d’activité d’affectation à l’atelier de façonnage.
Cette proposition d’affectation à ce poste sans technicité de façonnage était de moindre qualification que le poste occupé par la salariée.
Or, l’employeur était tenu de réaffecter la salariée dans son poste.
En refusant d’y procéder, il a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Ces agissements ont conduit au placement de Mme [I] en arrêt de travail le 13 mars 2017 lequel a été prolongé à la demande du médecin du travail lequel écrivait le 7 juin 2017 au médecin traitant de la salariée : ' je vois en visite de reprise Mme [J] [I] en arrêt maladie depuis mars 2017 pour des troubles anxieux en lien avec une situation extrêmement conflictuelle avec son employeur.'
Le 25 juillet 2017, le médecin du travail consulté par l’employeur, postérieurement à l’avis d’inaptitude, sur des postes de reclassement, lui écrivait ' le télétravail n’est pas souhaitable, pas plus qu’un poste commercial puisqu’il existerait toujours un lien avec la direction de Promoplast'.
Il résulte de ces constatations que l’inaptitude de Mme [I] a pour cause une dégradation de sa santé laquelle a pour origine le refus de l’employeur de la réaffecter à son poste à la suite du refus de l’administration d’autoriser son licenciement.
En procédant de la sorte, l’employeur, qui n’a justifié d’aucune mesure de prévention, a non seulement manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail mais a manqué à son obligation de sécurité.
Ces manquements sont la cause de l’inaptitude.
Il en résulte que le licenciement de Mme [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement :
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L’article L.1226-14 dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Ces dispositions spécifiques sont applicables au licenciement pour inaptitude lorsque l’inaptitude a pour origine au moins partiellement un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le fait que les conditions dégradées de travail de la salariée soient à l’origine de l’inaptitude ne suffit pas pour lui faire bénéficier de ces dispositions protectrices contrairement à ce qu’invoque Mme [I].
En l’absence de preuve d’une déclaration de maladie professionnelle ou d’accident du travail ou d’arrêt de travail à ce titre, Mme [I] ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail.
Sa demande d’indemnité spéciale de licenciement est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents :
Lorsque le licenciement pour inaptitude d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse , celui-ci bénéficie de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article 55 de la convention collective prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur, les ouvriers ayant au moins deux ans d’ancienneté bénéficient d’un préavis de deux mois.
En application de ces dispositions, la société castelbriantaise de plastiques est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 1 818,50 euros bruts outre 181,85 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Lorsque le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité légale de licenciement.
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
La société est en conséquence condamnée à payer à Mme [C] épouse [I] la somme de 4 447,50 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017 et donc à l’espèce, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 30 années entre 3 et 20 mois de salaire brut.
Au regard de la qualification de Mme [I], de son salaire brut de 916 euros, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi pérenne, celle-ci n’ayant retrouvé que des emplois précaires, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 18 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d’heures de délégation :
Mme [I] invoque un usage au sein de l’entreprise selon lequel les membres suppléants de la DUP bénéficient de deux heures de délégation par mois dont l’utilisation est présumée conforme.
La preuve de l’existence d’un usage incombe à celui qui s’en prévaut.
Mme [I] communique l’attestation d’une seule salariée, Mme [R], elle-même salariée protégée concernée par la procédure de licenciement pour motif économique et dont l’autorisation de licenciement pour ce motif a été rejetée. L’attestation unique produite selon laquelle les membres suppléants DUP avaient deux heures de délégation chaque mois par usage n’est corroborée par aucune autre pièce.
Elle ne permet pas d’établir le caractère de constance, de généralité et de fixité requis pour caractériser un usage.
La preuve de l’usage invoqué n’est en conséquence pas rapportée de sorte que la demande de paiement d’heures de délégation est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement de frais de déplacement:
Au soutien de sa demande, Mme [I] produit une évaluation de coût de trajet en véhicule entre [Localité 6] et [Localité 4] sans toutefois justifier qu’il s’agissait comme elle le prétend de déplacements auprès de la Direccte dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement les 22 avril et 6 septembre 2018, aucun avis de rendez-vous n’étant produit.
La demande de remboursement de frais est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail :
Il est établi que la société employeur a agi de mauvaise foi en faisant obstacle à la réaffectation de la salariée à son poste et en omettant de lui payer les congés payés auxquels elle avait droit au cours de la période de dispense d’activité comme retenu par les premiers juges qui ont condamné la société à lui payer une somme au titre desdits congés payés, ce chef de dispositif n’étant pas contesté en appel.
L’attitude de défiance de l’employeur a affecté Mme [I] laquelle justifie d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
===
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application de l’article L1235-14 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de condamner la société castelbriantaise de plastiques à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [C] épouse [I] dans la limite de six mois de salaire.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société castelbriantaise de plastiques est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité spéciale de licenciement, de paiement d’heures de délégation et la demande de remboursement de frais,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société castelbriantaise de plastiques à payer à Mme [C] épouse [I] les sommes de :
— 1 818,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 181,85 euros de congés payés afférents,
— 4 447,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société castelbriantaise de plastiques à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [C] épouse [I] dans la limite de six mois de salaire,
Condamne la société castelbriantaise de plastiques à payer à Mme [C] épouse [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société castelbriantaise de plastiques aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFIER, LE PRÉSIDENT.
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