Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
[H] [T]
C/
[L] [S] épouse [T]
[X] [K]
[G] [K]
[L] [K] épouse [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOLY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024,
rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] – RG : 11-24-0048
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 11] (01)
domicilié Association [Adresse 18]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006225 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représenté par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 147
INTIMÉES :
Madame [L] [S] épouse [T]
née le 04 Septembre 1965 à [Localité 16] (21)
demeurant CCAS [Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-10121 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Représentée par Me Amandine CHAVANCE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Madame [X] [K]
née le 12 Mai 1967 à [Localité 15] (71)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Madame [G] [K]
née le 03 Juin 1970 à [Localité 15] (71)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [K] épouse [A]
née le 25 Avril 1962 à [Localité 12] (71)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Laurent MARECHAL de la SELARL LAURENT MARECHAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K] a donné à bail à M. [T] et Mme [S] un logement situé [Adresse 5] [Localité 15].
M. [R] [K] est décédé le 16 juillet 2022.
Ses héritières, Mme [X] [K], Mme [G] [K] et Mme [L] [A] née [K] (ci-après dénommées les consorts [K]) ont fait délivrer un congé pour vendre aux preneurs, par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2022, avec effet au 11 mai 2023.
Par acte du 22 mai 2023, elles ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 480,78 euros en principal à M. [T] et Mme [S] en raison de loyers impayés visant la clause résolutoire.
Par acte du 05 juin 2023, les consorts [K] ont mis en demeure M. [T] et Mme [S] de quitter les lieux du fait de l’absence de suite favorable à leur offre de vente.
Par acte du 17 août 2023, ils ont saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] afin de voir notamment, constater la résiliation du bail au 11 mai 2023, autoriser le cas échéant l’expulsion des locataires, les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation et de la somme de 1 332,56 euros à titre d’arriéré selon décompte au 31 juillet 2023.
Si M. [T] a comparu devant le premier juge, Mme [S] n’était ni présente ni représentée.
Par jugement du 05.04.2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a :
— condamné M. [T] et Mme [S] à payer chacun la somme de 1 472,74 euros aux consorts [K] à titre d’arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 janvier 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la dette visée dans le commandement de payer et à compter de la décision pour le surplus.
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec effet au 23 juillet 2023.
— condamné M. [T] et Mme [S] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer de corps et de bien les lieux loués, sis [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 14].
— ordonné la suppression intégrale du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux et ce conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’à défaut par M. et Mme [T] de libérer les lieux et restituer les clés immédiatement après un commandement d’huissier délivré en application de la décision, il sera procédé à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
— dit que les meubles trouvés sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désigneront, et, à défaut, décrits avec précision par le commissaire de justice est entreposés en un autre lieu approprié avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, ou enfin laissés sur place (article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution).
— condamné conjointement M. [T] et Mme [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux et ce à compter du mois de février 2024, et qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail, indexée selon la législation applicable (soit 531,89 euros par mois, charges comprises, au jour de l’audience).
— condamné in solidum M. [T] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 200 euros aux consorts [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum M. [T] et Mme [S] au paiement des frais et dépens, comprenant pour les premiers les actes nécessaires à la procédure d’expulsion (frais relatifs au commandement de payer, à l’assignation et aux notifications à la CCAPEX et à la préfecture.)
Par déclaration du 13 juin 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement entrepris.
Selon conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 14 février 2025, M. [H] [B] demande à la cour, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône ;
Et statuant de nouveau,
— dire et juger nul le commandement de payer délivré le 2 mai 2024 ;
— débouter les consorts [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— constater les désordres du logement et son caractère indécent devant entraîner une
réduction du loyer des 2/3 ;
— condamner Mme [X] [K], [G] [K] et [L] [K] épouse [A] à lui régler la somme de 7 000 euros pour son préjudice de jouissance au titre de la réduction de son loyer, à parfaire jusqu’à remise en état du logement ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation de sa créance avec les sommes pour lesquelles il serait condamné dans le cadre de la présente instance ;
— lui accorder pour l’éventuel surplus de la dette, des délais de paiement sur trois ans;
— prononcer une condamnation solidaire avec Mme [S] ;
— condamner les consorts [K] à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à l’intégralité des dépens.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par RPVA le 8 mai 2025, Mme [L] [S] épouse [B], qui a constitué avocat à hauteur de cour, demande à la cour, au visa de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] le 05 avril 2024 en ce qu’il l’a :
'- condamnée à payer aux consorts [K] la somme de 1472,74 euros avec intérêts à titre d’arriérés de loyer ;
— condamnée à payer aux consorts [K] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamnée à payer aux Consorts [K] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau sur ces deux points :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [K] de leur demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris dans le reste de ses dispositions ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon conclusions d’intimées notifiées par RPVA le 9 décembre 2025, Mme [X] [K], Mme [G] [K] et Mme [L] [A] née [K] demandent à la cour, au visa des articles 24 et 15 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989, 1728 et 1217 du code civil :
A titre principal,
— débouter M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone en toutes ses dispositions.
A titre supplétif et complémentaire,
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de 7 200,60 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation dus selon décompte du 1er octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à
compter du 22 mai 2023 sur le montant de la dette visée dans le commandement et à compter du jugement pour le surplus.
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer une indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, et ce à compter du mois de février 2024, indexée selon la législation applicable (soit 531,89 euros par mois).
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de somme supplétive de 7 000 euros correspondante aux travaux qu’il a fallu effectuer pour débarrasser le logement des encombrants laissés par les locataires et le remettre dans son état initial.
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de somme supplétive de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts.
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de bail signé le 24 octobre 2017, aux torts exclusifs de M. [T] et Mme [S], compte tenu du défaut de paiement des loyers et du défaut d’entretien des lieux loués.
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de 7 200,60 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation dus selon décompte du 1er octobre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 mai 2023 sur le montant de la dette visée dans le commandement et à compter du jugement pour le surplus.
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer une indemnité d’occupation due mensuellement jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, et ce à compter du mois de février 2024, indexée selon la législation applicable (soit 531,89 euros par mois).
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de somme supplétive de 7 000 euros correspondante aux travaux qu’il a fallu effectuer pour débarrasser le logement des encombrants laissés par les locataires et le remettre dans son état initial.
— condamner solidairement M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer la somme de somme supplétive de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts.
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [H] [T] et Mme [L] [S] épouse [T] aux dépens de première instance, incluant l’ensemble des actes nécessaires à la procédure d’expulsion, et d’appel, dont distraction est requise au profit de la Selarl Laurent Marechal, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
1/ Sur la validité du commandement de payer et la résiliation du bail
La cour constate que M. [T], suivi par Mme [S], prend acte de la production, à hauteur de cour, du bail notarié signé de sorte qu’il ne soutient plus l’absence de bail écrit.
Ces derniers soutiennent que le commandement n’est pas valable pour ne pas reproduire la clause résolutoire prévue au bail et ne pas renfermer de décompte des sommes dues.
Il est précisé que le commandement de payer a été délivré le 22 mai 2023 et non le 2 mai 2023 ou encore le 2 mai 2024 comme indiqué par erreur dans les conclusions de M. [T].
Il n’est pas démontré que l’annexe 1 dont il est mentionné dans l’acte qu’elle renferme la retranscription de la clause était jointe au commandement.
Toutefois, la cour relève, à l’instar des consorts [K], que si le commandement ne reproduit pas dans son corps la clause in extenso, il mentionne néanmoins :'qu’il était prévu dans la clause résolutoire que ledit bail serait résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou charges, et que le demandeur entend se prévaloir en l’espèce de ladite clause résolutoire et qu’à défaut d’avoir payé les causes du présent commandement dans le délai de deux mois à compter de la date portée en tête du présent acte et que faute pour vous de libérer les lieux, il se pourvoira devant le tribunal compétent pour entendre constater la résiliation du bail.'
Les locataires ne peuvent ainsi utilement soutenir que faute de reproduction de la clause résolutoire en son entier au sein du commandement de payer, ce dernier est nul et de nul effet.
En effet, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique a modifié le 2ème alinéa du I de l’article 24 de la loi du n° 89-462 du 06 juillet 1989 et a prévu six mentions à peine de nullité au rang desquelles ne figure pas l’obligation de reproduire intégralement la clause résolutoire.
De même, si l’acte mentionne un arriéré à mai 2023 de 480,78 euros, le loyer étant fixé au bail à 500 euros, aucun détail n’était nécessaire s’agissant du dernier terme dont le paiement s’est révélé incomplet.
En conséquence, la demande visant à voir déclarer nul le commandement ne peut donc prospérer.
Faute de justifier que les causes du commandement ont été réglées dans le délai légal, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat avec effet au 23 juillet 2023.
La cour constate à la lecture des conclusions des bailleresses que M. [T] a quitté les lieux en novembre 2024, les intimées reconnaissant avoir pu récupérer les clés.
Mme [S] justifie quant à elle avoir quitté les lieux dès février 2023.
Il en résulte que la demande d’expulsion est devenue sans objet.
2/ Sur les sommes réclamées et les débiteurs de ces sommes
Dès lors que le commandement de payer n’a pas été annulé, M. [T] ne peut valablement soutenir que les intérêts ne sauraient courir à compter du 22 mai 2023.
Il est réclamé à hauteur de cour par les consorts [K] un arriéré de loyers d’un montant de 7 200,60 euros arrêté au 30 septembre 2024.
M. [T] entend solliciter une réduction du loyer au regard des désagréments qu’il dit avoir rencontrés et rencontrer toujours dans l’occupation effective du logement.
D’abord la cour observe que M. [T] ne peut plus soutenir, dans ses conclusions notifiées le 14 février 2025, rencontrer toujours des désagréments dans l’occupation des lieux qu’il a quittés en novembre 2024.
Par suite, s’il est démontré par procès verbal de constat dressé le 5 septembre 2022 que les pièces de la maison louée présentaient en plafond des traces d’humidité et des champignons, la cause de cette humidité n’est pas établie alors que M. [T] occupait les lieux depuis fin octobre 2017.
En outre, alors que le congé lui a été délivré le 4 novembre 2022, M. [T] ne démontre pas avoir mis en demeure les bailleresses d’avoir à mettre le logement en conformité avant cette dernière date.
Aussi, la preuve de ce que l’humidité alléguée serait préexistante à l’occupation des lieux n’est pas rapportée tandis que l’existence de thermites n’est pas démontrée, le commissaire de justice ne faisant que reprendre l’affirmation de M. [T] à ce sujet.
En conséquence, la prétention de M. [T] ne peut prospérer. Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la réduction de loyer et de sa demande de compensation.
Mme [S] soutient qu’elle a quitté urgemment le logement en raison des violences dont elle était victime de son époux et invoque les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi [Localité 17] n°2018-1021 du 23 novembre 2018.
Selon l’article 8-2 de ladite loi, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, il est établi que Mme [S] a quitté le logement conjugal et résidé en hébergement d’urgence dès février 2023 et qu’elle a déposé plainte contre son époux pour des faits de violences en juillet 2023.
Toutefois, elle ne justifie pas avoir informé le bailleur de son départ pour ce motif ni d’une décision judiciaire rendue en suite de sa plainte.
En conséquence, Mme [S] ne peut se prévaloir de la loi [Localité 17] pour voir écarter la solidarité.
En revanche, en l’absence de stipulation expresse au bail visant les indemnités d’occupation, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail alors que le caractère ménager de la dette n’est pas démontré.
En conséquence, et par réformation du jugement déféré, M. [H] [T] est condamné à payer aux consorts [K] la somme de 7 200,60 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur la somme de 480, 78 euros et à compter de cet arrêt sur le surplus.
Il est également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’au 09 janvier 2025, date à laquelle les encombrants sont présumés avoir été retirés du logement, la facture de la société [W] [J] ayant été intégralement réglée à cette date.
Mme [L] [S] épouse [T] est condamnée solidairement avec M. [H] [T] à concurrence de la somme 1 106,14 euros, arrêtée au 23 juillet 2023.
3/ Sur la facture des travaux de remise en état
Les consorts [K] réclament, à hauteur de cour, une somme de 7 000 euros au titre des travaux qu’il a fallu effectuer pour débarrasser le logement des encombrants laissés par les locataires et le remettre dans son état initial.
Cette demande est nouvelle à hauteur de cour mais recevable puisque provoquée par le départ de M. [T] survenu après le jugement déféré.
M. [T] ne fait aucune observation sur cette demande tandis que Mme [S] fait remarquer que les consorts [K] ne lui imputent pas le mauvais état du logement et que seule une somme de 3 500 euros a été réglée par ces dernières.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] si une facture pro format n°00000001 a été établie par l’entreprise [W] [J] pour un montant de 7 000 euros pour débarrasser la maison, trier, mettre en déchetterie les encombrants et balayer la maison et les dépendances, un premier accompte de 3 500 euros a été versé le 25 novembre 2024, selon facture du 4 décembre 2024 n°00000002 et un second acompte du même montant a été versé le 9 janvier 2025, selon facture n°00000003.
Là encore, alors que M. [T] vivait seul dans le logement depuis février 2023 et que Mme [S] n’avait revendiqué aucun bien s’y trouvant, seul M. [T] doit être condamné au paiement de la somme de 7 000 euros selon facture de l’entreprise [W] [J] qui a eu pour objet principal d’enlever les encombrants et de les transporter à la déchetterie.
Les consorts [K] sont donc déboutés de cette demande à l’endroit de Mme [S].
4/ Sur la demande de délai de paiement
M. [T] réclame des délais de paiement sur trois ans pour régler l’éventuelle dette à sa charge.
Il explique qu’il est SDF depuis son départ des lieux et qu’il perçoit le RSA pour seules ressources.
M. [T], qui a quitté les lieux, ne peut fonder sa demande de délais de paiement sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ne peut fonder sa demande que sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil au terme duquel le délai accordé ne peut excéder deux années.
Or, M. [T] ne justifie aucunement de la situation alléguée qui pourrait justifier l’obtention de tels délais de sorte que sa demande est rejetée.
5/ Sur la demande de dommages-intérêts
Les consorts [K] réclament encore, à hauteur de cour, une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des démarches qu’ils ont du effectuer pour pouvoir récupérer les clés, inventorier les dégradations et s’occuper de ce logement qui a été laissé en état de délabrement complet.
Or, Mesdames [K] ne précisent pas quelles démarches elles auraient été contraintes de réaliser pour récupérer les clés ni leur coût.
Par ailleurs, la remise en état du logement a d’ores et déjà été prise en compte par l’octroi d’une somme de 7 000 euros.
En conséquence, à défaut de prouver un préjudice distinct, la demande est écartée.
5/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [T], appelant et succombant, est condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il n’y a pas pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour. Il y a lieu de rejetter les demandes de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
— Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle constate l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice des consorts [K] avec effet au 23 juillet 2023, condamne in solidum M. [T] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs réformés,
— Rejette la demande visant à voir déclarer nul le commandement de payer délivré le 22 mai 2023.
— Constate que la demande d’expulsion des occupants est devenue sans objet et que les biens meubles ont été débarrassés.
— Condamne M. [H] [T] à payer Mesdames [L] [K], Mme [X] [K] et [G] [K] la somme de 7 200,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 sur 480, 78 euros et à compter de cet arrêt sur le surplus, étant précisé que Mme [L] [S] épouse [T] est tenue solidairement avec M. [H] [T] à concurrence de la somme 1 106,14 euros ;
— Condamne M. [H] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été payé en l’absence de résiliation du bail, soit 531, 89 euros, par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 9 janvier 2025.
— Déboute M. [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance au titre de la réduction de son loyer et de sa demande de compensation.
— Condamne M. [H] [T] à payer à Mme [L] [K], Mme [X] [K] et [G] [K] la somme de 7 000 euros au titre des travaux de remise en état.
— Déboute les consorts [K] de cette demande formée à l’encontre de Mme [S].
— Déboute M. [H] [T] de sa demande de délais de paiement.
— Déboute les consorts [K] de leur demande de dommages-intérêts.
— Condamne M. [H] [T] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, rejette les demandes de ce chef.
Le greffier Le président
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