Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2025, N° 24/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04250 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 JUIN 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] N° RG 24/00020
APPELANTE :
La Commune de [Localité 2] prise en la qualité de son maire en exercice domicilié en la Mairie
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me FULACHIER substituant Me Jeremy MAINGUY de la SELAS RUDELLE VIMINI MAINGUY IMBERT, avocat au barreau de l’AVEYRON
INTIMES :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (48)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat plaidant
Madame [W] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
L’affaire, mise en délibéré au 24/03/26, a été prorogée au 07/04/26; les parties en ayant été dûment informées.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association dénommée 'Association de Gestion de la Résidence [Etablissement 1]', désignée ci- après l'[1], relative à l’hébergement de personnes âgées, était présidée par Monsieur [V] [F] et dirigée par Madame [W] [B].
Le 10 mars 2023, l'[1] a été placée sous sauvegarde judiciaire et deux administrateurs judiciaires ont été désignés.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de justice en procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 08 septembre 2023, la liquidation judiciaire de l'[1] a été prononcée.
La commune de Salles-Curan a, par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2024, fait assigner Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] [B] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’engagement des responsabilités délictuelles de ces derniers pour fautes de gestion et indemnisation des préjudices subis.
La commune estimait, à ce titre, que les fautes de gestion étaient constituées par :
— De larges insuffisances et irrégularités mettant en péril l’équilibre financier de l’association, aggravées par la démission de M. [F] sans avoir régularisé les dettes dont l’association était redevable ;
— L’absence de demande d’agrément ;
— L’absence d’organisation d’assemblée générale pendant deux ans, alors même que la dégradation de la situation financière de l’association rendait particulièrement nécessaire l’organisation de telles assemblées.
Monsieur [V] [F] et Madame [W] [B] ont élevé un incident devant le juge de la mise en état relatif à une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance contradictoire du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a statué en ces termes:
— Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l’absence d’organisation d’assemblée générale par l'[1] pendant les années 2017 et 2018 et à l’absence agrément de l'[1] présentées dans le cadre de l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la commune de [Localité 2] aux termes de son assignation en date du 03 janvier 2024 à l’encontre de Madame [W] [B] et de Monsieur [V] [F] ;
— Déclarons, en conséquence, la commune de [Localité 2] irrecevable en ses demandes relatives à l’absence d’organisation d’assemblée générale par l'[1] pendant les années 2017 et 2018 et à l’absence agrément de l'[1] présentées dans le cadre de l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la commune de [Localité 2] aux termes de son assignation en date du 03 janvier 2024 à l’encontre de Madame [W] [B] et de Monsieur [V] [F];
— Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 4 septembre 2025 à 9 heures afin de permettre aux défendeurs de conclure au fond:
— Condamnons la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamnons la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Madame [W] [B] et à Monsieur [V] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboutons la commune de [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au 1er janvier 2018 pour l’absence d’organisation d’assemblée générale pendant l’année 2017 et au 1er janvier 2019 pour l’absence d’organisation d’assemblée générale pendant l’année 2018. Quant à la faute de gestion résultant de l’absence d’agrément de l’association, le point de départ a été fixé au jour où la commune de [Localité 2] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action, à savoir le 15 mai 2008, jour de l’établissement des statuts relatifs à la constitution de l’AGRBS.
Le 10 août 2025, la commune de [Localité 2] a interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions.
Selon avis du 02 septembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 février 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 31 octobre 2025 par la commune [Localité 2] ;
Vu les conclusions notifiées le 31 décembre 2025 par Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] épouse [B];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 janvier 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 2] demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 juin 2025, objet de l’appel, en ce qu’elle a statué comme suit :
« Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes relatives à l’absence d’organisation d’assemblée générale par l'[1] pendant les années 2017 et 2018 et à l’absence d’agrément de l'[1], présentées dans le cadre de l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la commune de [Localité 2] aux termes de son assignation en date du 03 janvier 2024 à l’encontre de Madame [W] [B] et de Monsieur [V] [F] ;
Déclarons, en conséquence, la commune de [Localité 2] IRRECEVABLE en ses demandes relatives à l’absence d’organisation d’assemblée générale par l'[1] pendant les années 2017 et 2018 et à l’absence d’agrément de l'[1], présentées dans le cadre de l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la commune de [Localité 2] aux termes de son assignation en date du 03 janvier 2024 à l’encontre de Madame [W] [B] et de Monsieur [V] [F] ;
Condamnons la commune de [Localité 2] aux entiers dépens de l’incident ;
Condamnons la commune de [Localité 2] au paiement de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Madame [W] [B] et à Monsieur [V] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Deboutons la commune de [Localité 2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire'.
En conséquence et statuant à nouveau sur ces points :
— juger que l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rodez en date du 25 juin 2025 (RG n°24/00020) procède d’erreur de droit et de fait, d’inexactitude matérielle, de dénaturation et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— juger que la Commune a eu connaissance de ces fautes reprochées aux dirigeants de l'[1] et de leurs conséquences sur un plan financier et moral depuis moins de cinq ans à la date de l’assignation ;
— juger que ces faits reprochés à M. [V] [F] et Madame [B] [W] ne sont pas prescrits ;
— juger recevable et bien-fondés les demandes de la commune de [Localité 2] ;
— condamner Monsieur [V] [F] et Madame [B] [W] au paiement de la somme de 3000euros à la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
— débouter Monsieur [V] [F] et Madame [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, notamment à l’égard de la commune de [Localité 2].
Pour le surplus,
— condamner, in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [B] [W] au paiement de la somme de 3000 euros à la commune de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Elle expose que l’absence d’organisation d’assemblée générale doit être appréhendée comme un élément faisant partie intégrante de la gestion globalement et continuellement fautive qui, elle, n’est assurément pas prescrite.
En raisonnant de façon à séparer et isoler les faits, le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
En effet, il a fallu attendre le 14 janvier 2019 pour qu’une assemblée générale soit enfin organisée, révélant alors l’incurie des dirigeants. Ce n’est que lors d’une première réunion du 02 mai 2019 organisée avec le cabinet comptable que le détail des comptes de 2018 a finalement été dévoilé. Avant cette date, les dirigeants de l'[1] n’ont jamais transmis un quelconque document comptable de nature à permettre à la Commune de mesurer la gravité des fautes de gestion commises et leurs conséquences sur le sort des subventions versées.
Jusqu’au 1er février 2022, date de réunion organisée avec le nouveau cabinet comptable [T], la commune n’a jamais disposé de l’entière comptabilité de l’association. Les bilans comptables de 2019 et 2020 n’ont jamais été établis avant cette date.
Ainsi, en l’absence de ces éléments comptables, la commune ne pouvait pas avoir connaissance de l’ensemble des fautes de gestion commises par les dirigeants, notamment sur un plan comptable, et de leurs conséquences sur un plan financier. Et elle n’avait donc pas encore connaissance de ses préjudices, qu’il s’agisse de son préjudice moral ou de son préjudice financier, ce qui faisait nécessairement obstacle à toute action en responsabilité.
Ce n’est que lorsque la Commune a disposé de l’ensemble des bilans comptables annuels, soit seulement en 2022, qu’elle a enfin pu mesurer que des fautes de gestion avaient été commises par M. [F] et Madame [B], d’une part, et de leurs conséquences sur un plan financier et moral, d’autre part.
En ce qui concerne l’absence d’agrément de l’association, elle n’a pu être constatée que lors d’une réunion en date du 11 février 2019 que les services départementaux ont constaté l’inconformité du fonctionnement de l’association en l’absence d’agrément.
M. [F] avait parfaitement connaissance de l’irrégularité du fonctionnement de l’association qu’il présidait, ce dernier n’a jamais agi pour y remédier.
Ce n’est donc qu’à compter de cette date au plus tôt que la commune a pu avoir connaissance de l’absence d’agrément de l’association.
L’assignation du 3 janvier 2024 a été délivrée dans les délais .
Monsieur [V] [F] et Madame [W] [B] née [I] demandent à la cour de déclarer l’appel irrecevable et subsidiairement de confirmer dans son intégralité l’ordonnance dont appel et de condamner la commune de [Localité 2] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [W] [B] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 juin 2025 n’a pas mis fin en l’instance laquelle se poursuit devant le tribunal judiciaire de Rodez. L’appel contre cette ordonnance n’est donc pas recevable à ce stade.
Sur la prescription, ils soutiennent que l’action est prescrite en application de l’article 2224 du code civil :
o La prétendue faute constituée par l’absence d’organisation de l’assemblée générale de 2017 et 2018 était prescrite à la délivrance de l’assignation du 3 janvier 2024 puisque le fait reproché datait de plus de 5 années soit d’avant le 3 janvier 2019. L’argumentaire de la commune de [Localité 2] n’est pas fondé : la commune de [Localité 2] ne peut de tenter de globaliser, de manière floue, une prétendue « gestion globalement et continuellement fautive ».
L’absence d’organisation de l’assemblée générale en 2018 et 2019 constitue des faits précis et uniques qui auraient dû être accomplis dans un délai déterminé à savoir au plus tard respectivement le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. Le délai de prescription court à compter de ces dates.
Les 6 conseillers municipaux, désignés par le Conseil Municipal comme membres du Conseil d’administration de l’association ont eu la parfaite connaissance en temps réel de l’absence d’organisation d’assemblée générale de l’association en 2017 et 2018 puisqu’ils n’ont pas été, par hypothèse, convoqués en tant que membre du Conseil d’administration de ladite association.
La commune de [Localité 2], par l’intermédiaire de son maire et de 5 membres de son Conseil Municipal a donc eu, à l’époque, parfaitement connaissance en temps réel de la prétendue faute qu’elle reproche aujourd’hui à son ancien Président Monsieur [F] à savoir l’absence d’organisation d’assemblée générale de l’association en 2017 et 2018.
o La prétendue faute constituée par l’absence d’agrément était prescrite à la délivrance de l’assignation du 3 janvier 2024 puisque le fait reproché datait de plus de 5 années soit d’avant le 3 janvier 2019. L’association n’a jamais eu d’agrément depuis sa création en 1990.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la décision appelée a admis la fin de non recevoir tirée de la prescription et a pas fin à l’instance entre les parties pour ce qui est de l’action en responsabilité introduite par la commune.
Si le juge de la mise en état a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025, ce ne peut être que par erreur compte tenu des termes de l’assignation.
L’appel est en conséquence recevable.
Sur la prescription :
Il n’est pas contesté par les parties que la prescription prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil est applicable au présent litige. Cet article dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il y a lieu dès lors à s’attacher non pas à déterminer la date à laquelle les événements reprochés aux intimés se sont produits, mais à fixer le moment à partir duquel la commune de [Localité 2] les a connus ou aurait dû les connaître dans leur étendue.
C’est sur celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir que repose la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription.
Il n’est pas démontré que le défaut d’organisation des assemblées générales pour les années 2017 et 2018 était immédiatement connu de la commune pour chaque exercice, dans la mesure où, comme le relève M. [F], il n’existait aucun lien contractuel entre la commune et l’association, ni même un lien statutaire, les statuts de celle ci prévoyant que le conseil d’administration était composé de six conseillers municipaux et non d’un représentant de la personne morale publique. Cette absence de convocation de l’assemblée générale n’est quoiqu’il en soit pas révélatrice à elle seule et dès le premier janvier 2018 d’une faute de gestion imputable à M. [F], et à fortiori à Madame [I] épouse [B].
Si l’absence de reddition de compte pour les années 2017 et 2018 était connue de la commune ainsi qu’elle l’expose dans sa lettre du 29 janvier 2019 adressée au sous préfet de l’Héraut, et si la démission de M. [F] a été présentée dès le 14 janvier 2019, ce n’est que le 13 mars 2019 que [C] [P], expert comptable, en possession des éléments comptables fourni par Madame [B] le 22 février 2019, a soumis au président de l’association les comptes de cette dernière, lesquels laissaient apparaître :
— une perte de 6 927,05 € pour l’année 2018,
— une rentrée d’argent de 20 000 € sur les comptes de 2017 et de 10 000 € en 2018 correspondant selon Madame [Y] à des règlements d’un pensionnaire, versés sur le compte de Madame [Y] avant d’être reversés sur le compte de l’association,
— une rentrée d’argent en 2018 de 10 000 € pour laquelle Madame [B] a expliqué qu’il s’agissait d’un gain de loterie sans en justifier,
— une dette fournisseur de 12 202,76 € et une dette fiscale de 54 087,43 €,
— un retard récurrent dans le versement des salaires de Madame [Y],
— un déficit de 26 678 € sur l’année 2018.
Par lettre du 5 juin 2019, le même expert comptable, en présentant sa démission, précise que pour l’exercice 2019, une perte de 14 347,61 € est à déplorer. La même lettre précise que Madame [B] est prête à abandonner une partie de ses salaires pour permettre le redressement de la situation.
La mauvaise santé financière de l’association sera confirmée le 28 juillet 2022 par la révélation de dettes envers l’URSSAF (70 349 €), dont une grande partie imputable aux exercices précédents, et le creusement du déficit (51 141 €).
Il convient en conséquence de juger pertinente l’argumentation de la commune de [Localité 2] selon laquelle ce n’est qu’à compter de la transmission des éléments comptables en février 2019 que l’appelante a pu avoir connaissance de la situation comptable déficitaire de l’association, des mouvements de fonds inexpliqués en provenance du compte de Madame [Y], de l’ampleur des difficultés financières et d’une possible imputation de ce dommage à la gestion par Monsieur [F] et Madame [B].
Il n’est pas davantage démontré que l’absence d’agrément, constituée depuis la création de l’association en 1990 selon M. [F], était connue par la commune. Ce fait ne peut au demeurant être isolé des autres griefs adressés aux intimés sur leur gestion de l’association à la tête de laquelle ils se trouvaient.
Il convient en conséquence de considérer que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’écoulement du délai de prescription et qu’au contraire, les éléments de preuve produits par l’appelante permet de fixer le point de départ de la prescription au mois de février 2019. L’assignation, délivrée le 3 janvier 2024, a interrompu le délai.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée et statuant à nouveau, les demandes de la commune de [Localité 2] seront déclarées recevables.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d’incident et d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Réformant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Déclare recevable la demande de la commune de [Localité 2] en responsabilité à l’encontre de Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] épouse [B],
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [F] et Madame [W] [I] épouse [B] aux dépens de l’incident et de l’appel, et à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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