Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 mars 2025, n° 23/04033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 9 juin 2023, N° 2021025554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. A. [U]
C/
S.A.R.L. SOCIETE D’ELECTRICITE PICARDE
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me Mangel
Me Aldama
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 MARS 2025
N° RG 23/04033 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4CS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE 02100 SAINT-QUENTIN DU 09 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 2021025554)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. A. [U] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D’ELECTRICITE PICARDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie ALDAMA substituant Me Pierre LOMBARD, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Société d’électricité picarde (SEP) a confié à la SAS A. [U] en qualité de sous-traitante des travaux concernant la partie alimentation en eau potable de bureaux sur un chantier à [Localité 5], selon devis en date du 4 novembre 2020 portant sur un montant de 14000 euros HT ramené du fait de la fourniture par la société SEP d’une pièce manquante à un montant de 12500 euros HT.
La société A [U] a émis le 31 mars 2023 une facture n° 6342 d’un montant de 8300 euros après déduction d’un acompte sur une autre facture n° 6267 d’un montant de 4200 euros.
Elle avait en outre émis le 16 mars 2021une facture n° 6333 d’un montant de 2000 euros correspondant à l’entretien de chaudières sur un site Xelian à [Localité 6].
Se prévalant de factures impayées, la société A [U] a mis en demeure la société SEP de lui régler les sommes lui restant dues à hauteur de 8399,97 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021 et lui a notifié qu’elle mettait fin au contrat d’entretien du groupe Xelians à [Localité 6] faute de règlement de la facture n° 6333.
Par ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 28 septembre 2021, la société SEP a été condamnée à payer à la société A. [U] la somme de 8399,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021.
La société SEP a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 9 juin 2023 l’opposition a été déclarée recevable et la société A. [U] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes et pour sa part la société SEP a été déboutée de sa demande de production par la société A. [U] de ses qualifications Qualigaz et du dossier d’ouvrages exécutés ainsi que des notes de calcul.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 septembre 2023, la SAS A. [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de factures et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que du chef des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 janvier 2025, la SAS A. [U] demande à la cour d’infirmer sur ces chefs le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter la société SEP de son opposition à injonction de payer sauf à déduire le règlement intervenu postérieurement et de la condamner en conséquence au paiement de la somme de 6099,97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 arrêtés provisoirement à la somme de 898,18 euros au 20 décembre 2023 outre aux dépens de l’ordonnance d’injonction de payer et frais d’huissier . Elle sollicite également une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande que la décision soit confirmée sur les demandes de production de la société SEP et que la demande de celle-ci visant à obtenir sa condamnation à mettre en conformité le disconnecteur général posé par ses soins soit déclarée irrecevable comme nouvelle en appel et qu’elle en soit en tout état de cause déboutée.
Elle sollicite enfin la condamnation de la société SEP aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 décembre 2024, la société SEP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de production de pièces et statuant à nouveau de condamner la SAS A. [U] à produire, l’étude visée au devis, le DOE avec notes de calcul, ses qualifications Qualigaz, Qualibat et son attestation d’assurance responsabilité civile sous astreinte de 100 euros par jour de retard après signification de la décision à intervenir et de la condamner à mettre en conformité le disconnecteur général posé par ses soins.
Elle demande enfin la condamnation de la société A. [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des factures
La société A. [U] indique qu’elle est en relations d’affaires depuis plusieurs années avec la société SEP et qu’elle se trouve confrontée à des retards récurrents de paiement.
Elle fait valoir qu’elle a produit dès la première instance des factures précédentes restées impayées sur lesquelles elle a imputé les paiements invoqués par la société SEP et qu’ainsi les imputations de règlements sur des factures échues antérieurement ne peut constituer une demande nouvelle.
Elle explique que ces factures antérieures n’ont pas été comprises dans la requête en injonction de payer car elles étaient considérées comme réglées par les versements intervenus.
Elle maintient qu’à la date de l’injonction de payer les sommes dues étaient de 6399,97 euros au titre du solde de la facture du 31 mars 2021 et la somme de 2000 euros sur la facture du 16 mars 2021.
Elle considère qu’en application des articles 1342-10 et 1342-4 du code civil les imputations qu’elle a réalisées sur les factures les plus anciennes l’ont été de manière régulière, la société SEP n’ayant pas précisé l’affectation souhaitée pour ses règlements en dehors du paiement de la somme de 4200 euros affecté à la facture 6267 et correspondant à l’acompte déduit de la facture 6342 et n’ayant en outre procédé qu’à des paiements partiels ;
Elle fait valoir que le défaut de production de devis n’empêche pas l’imputation effectuée.
La société SEP soutient qu’avec trois règlements en date du 19 décembre 2020 pour 4200 euros, du 4 juin 2021 pour 6000 euros et du 11 octobre 2021 pour 2300 euros elle a réglé la totalité des sommes dues au titre des travaux réalisés par la société A [U] en qualité de sous-traitante selon devis du 4 novembre 2020 et que ces règlements ne pouvaient être imputés sur d’autres factures.
Elle conteste cette imputation dès lors qu’aucun devis n’est produit à l’appui des factures émises, que ses virements indiquent bien une affectation sur la facture 6267, que la numérotation des factures de la société A. [U] manque de rigueur et qu’elle a facturé deux fois les mêmes travaux selon une facture n° 6267 et une facture n° 6342 sur laquelle est bien mentionné l’acompte de 4200 euros.
Elle fait valoir que les factures anciennes n’avaient pas fait l’objet de réclamations et n’avaient pas été visées en première instance.
Elle soutient que sa balance des comptes fournisseurs au 31 décembre 2021 montre qu’elle a payé toutes les factures de la société A. [U].
Elle soutient ainsi que les imputations sur des factures anciennes antérieures au chantier d'[Localité 5] constituent des demandes nouvelles et sont contestées certaines factures n’étant pas fondées notamment la facture n° 6333 relative à un contrat d’entretien non signé par elle.
Il convient de relever en premier lieu que contrairement aux allégations de la société SEP l’existence d’une imputation des règlements sur des factures antérieures a été invoquée en première instance mais ce moyen et non cette prétention a été rejeté par les premiers juges au motif que les factures invoquées n’étaient pas comprises dans l’ordonnance d’injonction de payer.
A supposer qu’il s’agisse d’une prétention et non d’un moyen elle ne pourrait en aucun cas être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Il y a lieu de relever également que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges la requête en injonction de payer ne portait pas sur l’unique facture relative à la sous-traitance sur le marché d'[Localité 5] mais la cause de la demande était ' factures impayées'.
Les versements invoqués par la société SEP pour un montant équivalent à la facture n° 6342 ne sont pas contestés, seule leur imputation fait l’objet d’une discussion.
En application de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer lorsqu’il paie celle qu’il entend acquitter et à défaut d’indication l’imputation a lieu d’abord sur les dettes échues et parmi celle-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à acquitter et à égalité d’intérêt sur la dette la plus ancienne et toutes choses égales elle se fait proportionnellement.
Toutefois, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu’il paye quelle dette il entend payer, l’exercice de ce droit implique sauf accord de son créancier qu’il procède au paiement intégral de cette dette dès lors que selon l’article 1342-4 du code civil le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
La société SEP conteste l’existence des dettes autres que celle résultant de la facture n° 6342 relative au chantier d'[Localité 5] en indiquant que certaines des factures produites sont infondées.
Toutefois, il est établi ne serait-ce que par l’acompte de 4200 euros afférent à une facture antérieure n° 6227 non produite aux débats que les parties sont en relations d’affaires.
Si la société SEP ne précise pas à l’exception de la facture n° 6333 quelles factures ne sont pas fondées il convient de relever que l’ensemble des factures présentées par la société sont datées et parfaitement détaillées quant à l’objet de la prestation exécutée et le lieu de cette exécution.
Ainsi, il est fait référence dès 2018 à un entretien de chaudière sur le site Xelians de [Localité 6] mais également pour la facture du 11 février 2019 à un accord de la société SEP pour une intervention sur un brûleur.
Pour les factures du 16 mars 2021et du 21 mars 2021, il est précisé la chaudière concernée sur le site de [Localité 6] et la date de l’intervention à la suite d’une panne.
Face à l’ensemble de ces éléments et précisions la société SEP se contente d’invoquer l’absence de devis mais ne conteste pas la réalité des interventions effectuées par la société A. [U].
S’agissant d’interventions courantes ou d’entretien et en présence de relations d’affaires entre les deux sociétés établies depuis plusieurs années la seule absence d’un devis au contraire du marché de sous-traitance ne peut conduire à remettre en cause l’exécution des travaux et l’obligation pour la société SEP de les régler.
Il convient d’observer que seul le règlement d’un montant de 4200 euros intervenu le 18 décembre 2020 fait l’objet d’une indication de son imputation sur la facture n° 6267, les autres règlements font état pour celui du 4 juin 2021 d’un règlement partiel et pour celui du 11 octobre 2021 d’un solde affaire, sans plus de précision.
Il résulte de la démonstration de la société A. [U] et de la facture établie le 31 mars 2023 produite aux débats par la société SEP elle-même que le premier règlement du 18 décembre 2020 a bien été imputé comme acompte sur la facture n° 6267 au règlement de la facture n° 6342. Il n’est pas justifié d’une double facturation.
Ensuite elle a à juste titre affecté le versement de 6000 euros intervenu le 4 juin 2021 sur les factures les plus anciennes pour 232 euros et 1619,37 euros puis sur deux factures du 16 et 21mars 2021 pour 1918,60 euros et 330 euros et a affecté le solde soit 1900,03 sur la facture n ° 6342 du 31 mars 2021 dont le solde était dès lors de 6399,97 euros et il restait dû la facture du 16 mars 2021 n° 6333 pour 2000 euros.
Le choix de diminuer le solde de la facture la plus importante était dans l’intérêt du créancier au regard des pénalités encourues au taux de 19,20%
Ainsi, il restait bien dû par la société SEP lors de la requête en injonction de payer la somme de 8399,97 euros.
Le versement intervenu postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer le 11 octobre 2021soit 2300 euros a ainsi ramené la dette de la société SEP à la somme de 6099,97 euros soit 4099,97 euros au titre de la facture n° 6342 et 2000 euros au titre de la facture n° 6333.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SEP à payer à la société A. [U] la somme de 6099,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021.
Sur les demandes de la société SEP
La société SEP sollicite la production de documents relatifs à l’étude menée par la société A. [U] avant les travaux et aux qualifications RGE Qualibat et Qualigaz, l’interrogation du site Qualibat révèlant que la société A. [U] serait agréée pour des travaux chez des particuliers mais non sur des sites industriels.
Elle maintient que les travaux en cause ont bien porté sur une chaufferie.
Elle sollicite le dossier des ouvrages exécutés afin de faciliter la maintenance et les réparations.
Elle soutient que la société A. [U] ayant accroché des tuyaux de chauffage sur d’autres plus anciens ses notes de calcul de charge sont indispensables.
Elle soutient surtout que les travaux exécutés par la société A. [U] ne seraient pas conformes en raison de l’absence d’évacuation de rupture de charges selon un contrôle du 31 mars 2023.
La société A. [U] soulève en premier l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de mise en conformité d’un disconnecteur général qui n’a pas été formée en première instance. Elle ajoute que cette demande n’est aucunement fondée, la non-conformité résultant d’un contrôle en mars 2023 n’ayant aucun lien avec une pose de tuyaux sur d’anciens tuyaux et une rupture de charge et rien n’établissant que sont concernés ses propres travaux exécutés plus de deux ans auparavant.
Elle soutient s’agissant des demandes de production de pièces que les demandes sont imprécises quant aux documents sollicités et fait valoir que le dossier des ouvrages exécutés n’est obligatoire que pour les marchés publics.
Elle fait valoir que ces demandes de production de pièces ne sont pas fondées dès lors qu’il n’est pas établi que les non-conformités invoquées sont en lien avec ses travaux, les disconnecteurs visés n’étant pas ceux par elle posés. Elle fait observer en outre qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été versé aux débats.
S’agissant des certifications Qualibat et Qualigaz, elle fait observer pour cette dernière qu’elle n’est intervenue en qualité de sous-traitante que pour la partie alimentation en eau potable et non sur une installation de gaz et que la qualification RGE Qualibat n’est exigée que pour les particuliers qui souhaitent bénéficier d’aides pour leurs travaux de rénovation énergétique mais qu’elle n’est nullement obligatoire.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a bien justifié de son attestation d’assurance responsabilité civile.
Il convient de relever que la demande d’exécution de travaux est nouvelle en appel et de ce fait irrecevable.
Surtout la société SEP fonde ses demandes relatives aux travaux sur le fait qu’ils ne seraient pas conformes aux règles de l’art et verse aux débats des fiches de contrôle de différents disconnecteurs indiquant une non-conformité pour absence d’évacuation de rupture de charges.
Toutefois, elle ne met pas en cause la responsabilité de son sous-traitant et ne justifie pas ni du lien de ces fiches de contrôle avec le disconnecteur posé en 2021 par la société [U], ni du procès-verbal de réception des travaux, ni d’une expertise permettant de remettre en cause la bonne exécution des travaux par la société A. [U].
Ses demandes de production de documents relatifs à l’exécution des travaux, présentées dans le cadre de l’instance tendant au paiement des travaux réalisés et dont elle revendique d’ailleurs le paiement plusieurs mois après leur réalisation sans pour autant engager la responsabilité de son sous-traitant ne sont donc aucunement fondées.
Par ailleurs, s’agissant de l’existence d’une étude ou d’un dossier des ouvrages exécutés exigible en matière de marché public, il n’est pas justifié que la société A. [U] intervenant comme sous-traitant ait été chargée de les établir pour le maître de l’ouvrage en sus du devis établi ni que le maître de l’ouvrage les ait réclamés.
Il n’est en effet produit aucune pièce relative au marché principal et il n’est pas justifié d’ailleurs de difficultés quant à son exécution.
Il convient de débouter la société SEP de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société A. [U] fait valoir que les sommes dues par la société SEP manquent à sa trésorerie et que la résistance au paiement de celle-ci est parfaitement abusive.
Elle ne justifie pas cependant d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard et ne justifie pas en particulier des difficultés particulières de trésorerie qu’elle invoque.
Il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société SEP aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il convient de condamner la société SEP à payer à la société A. [U] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition au greffe de la décision ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de mise en conformité des travaux ;
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a débouté la société A. [U] de sa demande en paiement au titre des factures impayées ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la SARL Société d’électricité picarde à payer à la SAS A. [U] la somme de 6099,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021 ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Société d’électricité picarde aux entiers dépens d’appel qui comprendront les frais liés à l’injonction de payer ;
La condamne à payer à la SAS A. [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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