Infirmation partielle 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/04397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 avril 2023, N° 21/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04397 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2023
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 21/01279
APPELANTE :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-06201 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (12)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Jean Philippe GALTIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2014, Mme [E] [H], exploitante agricole, a acquis auprès de M. [W] [J] le matériel permettant l’exploitation, la transformation et la vente de produits finis hélicicoles pour la somme de 40.000 euros.
Mme [E] [H] a commencé l’exploitation de son activité agricole sur une parcelle AC [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 7], propriété de la Communauté de Communes du Pays Rignacois, parcelle sur laquelle une activité de même nature avait précédemment été exploitée par M. [W] [J].
En mars 2020, Mme [E] [H] a appris que ladite parcelle avait été vendue libre de toute location ou occupation à M. [T] [U], exploitant agricole, par la Communauté de Communes du Pays Rignacois le 6 janvier 2020.
La Communauté de Communes du Pays Rignacois a laissé à Mme [E] [H] un délai de 15 jours, soit jusqu’au 8 avril 2020, pour retirer tout le matériel d’exploitation de la parcelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2020, Mme [E] [H] a sollicité auprès de la Communauté de Communes du Pays Rignacois l’indemnisation de ses préjudices.
Par réponses des 19 novembre 2020 et 18 mars 2021, la Communauté de Communes du Pays [Localité 6] lui a refusé toute indemnisation.
Les parties n’étant parvenues à aucun accord, Mme [E] [H] a, par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, fait assigner la Communauté de Communes du Pays Rignacois et M. [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Rodez, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Déboute Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Condamne Mme [E] [H] à procéder à l’enlèvement du matériel d’héliciculture dont elle est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 7] dont M. [T] [U] est propriétaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la Communauté de Communes [Localité 8] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [E] [H] à payer 1.500 euros à la Communauté de Communes Pays Rignacois au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [E] [H] à payer 1.500 euros à M. [T] [U] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de Mme [E] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens, le constat d’huissier du 4 avril 2022 en étant expressément exclu conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le premier juge écarte des débats les arguments relatifs à la faute contractuelle de M. [P], membre de la Communauté de Communes du Pays Rignacois en tant que maire de la commune d'[Localité 7], dès lors qu’ils ne fondent aucune demande à son encontre.
En outre, il constate que le statut de ce dernier ne lui permettait pas d’agir au nom et pour le compte de la collectivité et de conclure un quelconque contrat sur une parcelle appartenant à la collectivité. Il relève enfin que le courriel de M. [P] en date du 23 mars 2020 ne permet pas d’établir l’existence d’un contrat de prêt à usage oral entre le maire et Mme [E] [H], portant sur l’occupation de la parcelle litigieuse à titre gratuit.
Par ailleurs, il retient que M. [J], n’ayant pas conclu de contrat de prêt à usage sur ladite parcelle, était titulaire d’un droit de jouissance, à compter de la date de signature du compromis de vente du 6 juin 2013, qu’il a perdu lorsqu’il a décidé de ne pas conclure la vente et d’arrêter son activité.
Le premier juge constate ainsi que M. [J] n’a pu transmettre aucun droit de quelque nature que ce soit à Mme [E] [H] sur la parcelle AC [Cadastre 1], d’autant plus que la vente intervenue entre eux le 30 décembre 2014 portait uniquement sur du matériel.
Il écarte alors la responsabilité de la Communauté de Communes du Pays Rignacois, en ce qu’il ne lui incombait pas de proposer prioritairement l’acquisition de la parcelle litigieuse à Mme [E] [H], qui y exploitait son activité sans droit ni titre.
Il écarte également la responsabilité de M. [T] [U], ce dernier n’ayant aucune obligation vis-à-vis de Mme [E] [H], tiers au contrat vente passé selon les règles légales et de bonne foi.
Le premier juge fait ainsi droit à la demande d’enlèvement du matériel appartenant à Mme [E] [H] de ladite parcelle.
Mme [E] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 août 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 22 avril 2024, Mme [E] [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 14 avril 2023 en ce qu’il :
Déboute Mme [E] [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
Condamne Mme [E] [H] à procéder à l’enlèvement du matériel d’héliciculture dont elle est propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 1] sur la commune d'[Localité 7] dont M. [T] [U] est propriétaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Mme [E] [H] à payer 1.500 euros à la Communauté de Communes [Localité 8] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [E] [H] à payer 1.500 euros à M. [T] [U] au titre des frais irrépétibles,
Rejette la demande de Mme [E] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [H] au paiement des entiers dépens ;
Débouter la Communauté de Communes du Pays Rignacois et M. [T] [U] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner solidairement la Communauté de Communes du Pays Rignacois et M. [T] [U] à verser à Mme [E] [H] les sommes suivantes :
6.000 euros au titre de l’absence de délai raisonnable de préavis,
4.000 euros au titre de la perte du matériel d’exploitation,
600 euros au titre du préjudice lié aux frais d’enlèvement,
50.000 euros au titre de la perte d’exploitation,
8.000 euros au titre du préjudice commercial,
6.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement la Communauté de Communes du Pays [Localité 6] et de M. [T] [U] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 19 février 2024, la Communauté de Communes du Pays [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Rejeter toutes conclusions contraires ;
Statuer ce que de droit sur la recevabilité formelle de l’appel de Mme [E] [H] ;
Le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [E] [H] à porter et payer à la Communauté de Communes du Pays [Localité 6] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 16 février 2024, M. [T] [U] demande à la cour de :
Débouter Mme [E] [H] divorcée [O] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de M. [T] [U] ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 14 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [E] [H] divorcée [O] à porter et payer à M. [T] [U] en cause d’appel la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat de la SCP Seguret Flottes Regourd Belaubre des 4 avril 2022 et 15 février 2024.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE MME [H]
Aux termes de ses écritures, Mme [E] [H] soutient qu’elle bénéficiait d’un prêt verbal et à titre gratuit, autrement appelé commodat, pour son exploitation sur la parcelle AC [Cadastre 1]. Elle précise qu’elle a repris le matériel qui était installé sur la parcelle au vu et au su de tous, effectuant l’ensemble des démarches auprès de la préfecture et de la MSA notamment pour exploiter son activité. Elle ajoute qu’elle a ainsi pendant cinq ans produit des escargots qui ont été vendus dans la région et expose que ni M. [U], par ailleurs propriétaire d’autres terrains sur la commune, ni la communauté de communes ne peuvent prétendre qu’ils ignoraient cette occupation.
Elle estime que la communauté de communes a engagé sa responsabilité extracontractuelle en autorisant la signature d’un compromis de vente dans sa séance du 26 juin 2019 et la signature d’un acte de vente dans sa séance du 17 septembre 2019, en procédant à la vente du terrain par acte notarié du 6 janvier 2020 et en garantissant à M. [U], acquéreur, n’avoir conféré à personne d’autre un droit quelconque sur le bien et n’avoir pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption. Elle relève que la communauté de communes a d’ailleurs reconnu à demi-mot son erreur, selon divers échanges entre son président et le maire de la commune d'[Localité 7], et expose qu’en lui donnant un préavis pour libérer les lieux, la communauté de communes a reconnu l’existence de son exploitation et qu’en ne s’interrogeant sur le titre dont elle aurait pu bénéficier, elle a nécessairement commis une faute.
Par ailleurs, elle considère que la responsabilité extracontractuelle de M. [U] est également engagée dès lors que celui-ci lui a imposé une expulsion immédiate mais surtout illicite en l’absence d’une quelconque voie de droit, et ce quand bien même elle aurait été occupante sans droit ni titre. Elle précise sur ce point que M. [U] ne pouvait ignorer son exploitation et qu’elle s’est vue contrainte de procéder à l’enlèvement de son matériel, et expose que la parcelle était régulièrement entretenue, contrairement à ce qui est soutenu par la communauté de communes, critiquant sur ce point les diverses attestations produites.
Enfin, elle indique que du fait de ces manquements, elle a subi un préjudice tenant à l’absence de délai raisonnable de préavis ainsi qu’un préjudice consistant en une perte d’exploitation et un préjudice commercial, outre un préjudice moral.
En réplique, la communauté de communes du Pays Rignacois conteste tout prêt verbal. Elle expose qu’après l’échec de la vente qu’elle devait réaliser au profit de M. [J] en 2013 du terrain litigieux, par suite de la renonciation de l’intéressé, Mme [H] n’a à aucun moment, semble-t-il, acquis un quelconque fonds de commerce ou activité artisanale comprenant un droit quelconque d’occupation de la parcelle AC [Cadastre 1], seule une cession de matériel étant intervenue. Elle relève qu’au jour de la facture du 30 décembre 2014, M. [J] avait déjà informé le notaire de sa renonciation définitive à l’acquisition de la parcelle sur laquelle il ne disposait d’aucun titre d’occupation, son occupation jusque-là n’ayant été autorisée que dans le cadre du compromis de vente et jusqu’à la réalisation de l’acte authentique. Elle ajoute qu’à la date à laquelle il aurait cédé son activité agricole, à supposer encore qu’il s’agisse d’une véritable cession et non de la simple cession de son matériel agricole, il ne disposait donc d’aucun titre, et que Mme [H] ne peut ainsi, pas plus que M. [J], revendiquer un quelconque droit d’occupation. Elle indique encore que l’autorisation d’exploiter qu’elle produit ne peut avoir été obtenue que sur sa déclaration unilatérale, sans que cela soit opposable au propriétaire de la parcelle, et soutient que la preuve d’un commodat ne peut résulter des échanges dont fait état Mme [H], laquelle n’a pu exploiter la parcelle que sans accord ni aucune tolérance de sa part puisqu’elle n’a jamais souhaité mettre à disposition la parcelle, mais simplement la vendre. Enfin, elle expose que lorsque M. [U] a repris la parcelle, celle-ci était à l’abandon depuis de nombreuses années, et soutient que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause.
Aux termes de ses écritures, M. [U] fait valoir que Mme [H] est mal fondée en sa demande, constatant notamment que l’intéressée revendique un droit en provenance d’un tiers qui en était dépourvu. Il expose qu’il s’est porté acquéreur de la parcelle AC [Cadastre 1] car elle se situe au milieu de son exploitation agricole et remet en cause l’effectivité réelle de l’exploitation, au regard notamment de l’état du terrain obstrué par une haie de ronces et de son état déplorable lors de son acquisition, étant observé que ladite parcelle a toujours été accessible. Il ajoute ne pas avoir commis de faute et relève qu’il n’est pas justifié du moindre fait d’obstruction de sa part, précisant sur ce point que Mme [H] ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de venir récupérer ses éléments, et pas davantage d’une prétendue expulsion immédiate et de la pose d’une clôture pour l’empêcher de venir récupérer son matériel.
Selon l’article 1875 du code civil, « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à une autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1876 ajoute : « Ce prêt est essentiellement gratuit. »
Il appartient à Mme [H], qui invoque à son profit l’existence d’un prêt à usage, d’en rapporter la preuve.
M. [J], précédant occupant de la parcelle AC [Cadastre 1], a vendu à Mme [H], suivant l’attestation en date du 30 décembre 2014, son matériel d’exploitation hélicicole de transformation et de vente de produits à base d’escargots, avec les recettes de préparation d’escargots à la bourguignonne et de conserves à base d’escargots, et ce pour un prix de 40.000 euros selon facture du même jour. Ce document n’est aucunement de nature à établir l’existence d’une véritable cession d’activité professionnelle ou fonds de commerce qui aurait comporté un droit à un bail ou un droit d’occupation sur la parcelle AC [Cadastre 1]. Au demeurant, il sera souligné, ainsi que le relève le tribunal et le souligne la communauté de communes du Pays Rignaçois que M. [J] n’a jamais été lui-même titulaire d’un bail à usage sur la parcelle AC [Cadastre 1], bénéficiant uniquement sur le bien dont s’agit d’un simple titre précaire d’occupation dans l’attente d’une vente à son profit qui n’est jamais intervenue, celui-ci ayant finalement décidé courant 2014, suivant les mails de l’étude notariale des 26 août et 7 octobre 2014, de cesser son activité professionnelle, cette cessation d’activité entraînant de fait la fin de l’occupation et de la jouissance de la parcelle AC [Cadastre 1]. Aussi, celui-ci n’a pu en tout état de cause transmettre aucun droit à Mme [H].
Par ailleurs, il n’est aucunement établi que la communauté de communes du Pays Rignaçois aurait elle-même consenti un prêt à usage à Mme [H]. Ainsi, les échanges de mails dont se prévaut l’intéressée ne permettent en rien de caractériser l’existence d’un tel prêt qui lui aurait été consenti au départ de M. [J], dans la mesure où si le maire de la commune d'[Localité 7], membre de la communauté de communes du Pays [Localité 6], a permis à Mme [H] de rester sur place, suite à son acquisition du matériel de M. [J], alors même qu’il ne disposait au surplus d’aucun mandat pour se faire, c’était uniquement dans l’attente de propositions d’acquisition du terrain, la communauté de communes n’ayant aucunement l’intention de louer le terrain mais de le vendre.
Aussi, Mme [H] ne peut revendiquer aucun titre sur la parcelle AC [Cadastre 1] et il importe peu, à cet égard, que celle-ci ait entrepris l’ensemble des démarches nécessaires à l’exercice de son activité agricole auprès de la préfecture et de tous les organismes intéressés, le fait que la communauté de communes du pays [Localité 6] ne pouvait ignorer son occupation des lieux du fait de la présence du maire d'[Localité 7] dans ses instances délibératives étant par ailleurs sans incidence.
Ainsi, aucune faute dans la décision prise par la communauté de communes du Pays [Localité 6] de vendre la parcelle AC [Cadastre 1] et dans la signature de l’acte de vente au profit de M. [U] ne peut être retenue, Mme [H], occupante sans droit ni titre de ladite parcelle, ne bénéficiant pas par ailleurs d’une quelconque priorité et notamment d’aucun droit de préemption sur la parcelle objet de la vente. Et il ne peut donc être fait grief à la communauté de communes du Pays Rignaçois de ne pas l’avoir informée de la vente à venir ni d’avoir à l’occasion de cette vente organisé avec elle les modalités de son départ, précision étant faite que le mail du 24 mars 2020 invite seulement Mme [H] à prendre contact avec M. [U] dans les meilleurs délais pour pouvoir retirer au plus tard sous 15 jours, soit le 8 avril 2020, son matériel, sans que cela ne vaille octroi par la communauté de communes du Pays Rignaçois d’un délai qu’elle n’avait pas à consentir. A ce propos, il sera encore observé que seul M. [U] pourrait éventuellement se plaindre de toute irrégularité de l’acte de vente tenant au caractère le cas échéant erroné des informations qu’il contient, s’agissant plus particulièrement de l’absence de toute référence à une occupation de fait des lieux et à la présence sur place d’encombrements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité délictuelle de la communauté de communes du Pays Rignaçois ne peut donc être retenue, ce qui exclut toute indemnisation des préjudices revendiqués, qu’il s’agisse du préjudice consécutif à l’absence d’un délai pour quitter les lieux, ce qu’en toute hypothèse Mme [H] était tenue de faire, ou de ceux invoqués au titre de la perte de son activité ou du préjudice moral.
Concernant M. [U], il sera observé que celui-ci est devenu propriétaire de la parcelle litigieuse par acte du 6 janvier 2020 et considéré qu’en demandant au mois de mars 2020 à Mme [H] de libérer les lieux, alors même qu’elle était occupante sans droit ni titre du terrain cédé, il n’a pas commis de faute. A cet égard, il sera encore noté qu’il n’est pas justifié, au vu des constats d’huissier produits, que Mme [H] se serait trouvée dans l’incapacité d’enlever son matériel, M. [U] ayant au demeurant procédé lui-même à l’enlèvement de ronces pour permettre l’accès au terrain, comme l’établissent les échanges de sms versés aux débats.
Il s’ensuit que pas davantage, la responsabilité délictuelle de M. [U] ne peut être engagée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes d’indemnisation.
SUR LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DU MATERIEL
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions tendant à l’enlèvement du matériel et à la remise en état des lieux, le procès-verbal de constat du 15 février 2024 mettant encore en évidence la présence d’encombrants et déchets sur la parcelle.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application de ces dispositions.
Mme [H], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement en cause d’appel.
La communauté de communes du [Localité 8] et M. [U] seront également déboutés de leur demande formée à ce titre, précision étant faite que les frais tels que les constats d’huissier relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 14 avril 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
DEBOUTE la communauté de commune du [Localité 8] et M. [T] [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [H] aux entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Indivisibilité ·
- Portail ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Armée ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Date ·
- Demande ·
- Restitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Amende ·
- Arbitre ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Véhicules de fonction ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Intimé ·
- Virement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Hypermarché ·
- Temps de travail ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Substitution ·
- Dispositif ·
- Sociétés
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit de confiserie ·
- Sucrerie ·
- Conditionnement ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.