Infirmation partielle 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 juin 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 5 juillet 2024, N° F23/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n°
du 4/06/2025
N° RG 24/01283
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 juin 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 5 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Industrie (n° F 23/00330)
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ASSAILLY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. TELEIS
venant aux droits de la SA GUERINEAU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2022, la SARL Guerineau a embauché Monsieur [P] [B] en qualité de chef d’équipe terrassier-conducteur de pelle, niveau III.2 coefficient 230, à compter du 7 mars 2022.
Le 3 mars 2023, la SARL Guerineau a convoqué Monsieur [P] [B] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 23 mars 2023, la SARL Guerineau a notifié à Monsieur [P] [B] son licenciement pour faute grave.
Le 27 juin 2023, Monsieur [P] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de différentes demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de la SARL Guerineau, aux droits de laquelle est venue la SARL Teleis.
Par jugement en date du 5 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à la SARL Teleis de rectifier l’ensemble des bulletins de salaire avec le bon coefficient conforme au contrat de travail sous astreinte de 40 euros par bulletin et par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 1er août 2024, Monsieur [P] [B] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 28 mars 2025, Monsieur [P] [B] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la SARL Teleis de rectifier l’ensemble des bulletins de salaire avec le bon coefficient sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire de référence à la somme de 2414,50 euros,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la mise à pied à titre conservatoire est injustifiée,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui verser la somme de 4829 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire brut de référence, celle de 2414,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire brut de référence, outre 241,45 euros à titre de congés payés sur préavis, et celle de 1903,84 euros correspondant au salaire qu’il aurait dû percevoir pendant sa mise à pied à titre conservatoire du 3 au 23 mars 2023,
— dire et juger que le montant de l’indemnité d’astreinte qui lui a été versé est dérisoire et n’est pas proportionnel aux contraintes qu’il a subies,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 23135,70 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux astreintes effectuées,
— dire et juger que la SARL Teleis a violé les règles impératives relatives aux astreintes,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 12000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles impératives aux astreintes,
— dire et juger que la SARL Teleis a manqué à son obligation relative à la durée du travail et au droit au repos,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 5000 euros au titre du manquement à son obligation relative à la durée du travail et au repos,
— dire et juger que la SARL Teleis a violé les règles relatives au niveau de qualification des salariés entraînant par là même la violation des règles relatives au salaire minimum conventionnel,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 4349,52 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la violation par la SARL Teleis des règles relatives au salaire minimum conventionnel,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 4500 euros au titre du préjudice résultant de la violation des règles relatives au salaire minimum conventionnel,
— dire et juger que son licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire est brutal et vexatoire,
en conséquence,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice distinct en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement,
— condamner la SARL Teleis à lui remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 30e jour après le prononcé de la décision,
— réserver au conseil de prud’hommes de Reims le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la SARL Teleis à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Teleis à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées du jour de son licenciement au jour de la décision à intervenir, dans la limite de 6 mois d’indemnité en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la SARL Teleis aux entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— débouter la SARL Teleis de ses demandes,
— condamner la SARL Teleis aux dépens d’appel,
— dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la SARL Teleis au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Dans ses écritures en date du 30 janvier 2025, la SARL Teleis conclut à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de Monsieur [P] [B] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs :
— Sur les demandes relatives aux astreintes :
Monsieur [P] [B] soutient que la SARL Guerineau n’a pas respecté les règles relatives à la mise en place des astreintes, ce dont il demande réparation par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 12000 euros. Il ajoute que le montant de l’indemnisation fixé unilatéralement par l’employeur était dérisoire et qu’il appartient dès lors au juge de l’évaluer. Il demande dans ces conditions de condamner la SARL Teleis à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 23135,70 euros correspondant aux astreintes réévaluées, sur la base de 322 jours d’astreinte, déduction faite d’un règlement de 3450 euros.
La SARL Teleis conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [B] du chef de ces demandes au motif que la demande en paiement de la somme de '12342,40 euros’ est infondée et fantaisiste et qu’au titre de la demande en paiement de dommages-intérêts d’un montant de 12000 euros, Monsieur [P] [B] ne justifie en rien des irrégularités qu’il oppose, ni du préjudice qui en aurait découlé pour lui, étant précisé que les astreintes ne sont pas imposées.
Aux termes de l’article L.3121-11 du code du travail, 'Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu'.
En l’espèce, il n’y a pas de convention ou d’accord de ce type.
Il est alors prévu aux termes de l’article L.3121-12 du même code que 'A défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-11 :
1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’Etat et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance'.
Or, en l’espèce, l’employeur a mis en place unilatéralement des astreintes et fixé leur contrepartie, sans recueillir l’avis du comité social et économique, ni au demeurant l’accord du salarié sur de telles astreintes, alors que celles-ci n’étaient pas prévues dans son contrat de travail.
. Sur la demande en paiement au titre du rappel de salaire :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 23135,70 euros -qui était de 12342,40 euros en première instance- Monsieur [P] [B] fait valoir en premier lieu que seule une partie des astreintes a été rémunérée.
Or, Monsieur [P] [B] ne satisfait pas à la preuve qui lui incombe en application de l’article L.3171-4 du code du travail, puisqu’il soutient avoir effectué 46 semaines d’astreinte entre le 7 mars et le 31 décembre 2022, alors que sur la période en cause il n’y a que 44 semaines, et que sur le décompte auquel il se réfère, il est en outre noté 2 astreintes sur une semaine, alors qu’il présente son décompte par semaine. De surcroît, Monsieur [P] [B] ne peut prétendre qu’il effectuait une astreinte du lundi matin 0h00 au dimanche 0h00, alors qu’une astreinte est, en application de l’article L.3121-9 du code du travail, une période pendant laquelle le salarié n’est pas sur son lieu de travail.
Monsieur [P] [B] soutient ensuite, mais à tort, que les astreintes ont été évaluées de façon dérisoire, puisqu’en toute hypothèse les primes qu’il revendique sont comprises entre 27,20 euros et 61,19 euros -selon qu’elles ont lieu de jour, de jour un dimanche et jour férié, de nuit, de nuit un dimanche et jour férié- et qu’il a perçu au minimum 75 euros par astreinte.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de ses demandes.
. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre de la violation des règles relatives aux astreintes :
Il est établi au vu de ce qui vient d’être retenu ci-dessus, que Monsieur [P] [B] a été soumis à des astreintes au mépris des règles applicables. En lui imposant de réaliser des astreintes -la SARL Teleis soutient sans l’établir qu’il n’y était pas soumis, puisqu’elle vise des attestations qui ne contiennent aucune disposition à ce sujet- sans au demeurant justifier du respect du délai de prévenance, plaçant ainsi Monsieur [P] [B] dans une situation de dépendance puisqu’il devait se trouver à la disposition de son employeur, la société Guerineau a causé à Monsieur [P] [B] un préjudice, que la SARL Teleis doit être condamnée à lui réparer, en lui payant la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation relative à la durée du travail et au droit au repos :
Monsieur [P] [B] demande à la cour de condamner la SARL Teleis à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 5000 euros, au motif que son employeur a violé son droit au repos, dès lors qu’il a dépassé la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, et d’infirmer le jugement en ce sens. Il soutient notamment qu’il a travaillé 21 jours consécutifs en juin 2022.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
L’employeur ne satisfait pas à une telle preuve puisqu’il ne produit aucun élément relatif aux durées de travail de Monsieur [P] [B].
Le seul constat de ce manquement ouvre droit à réparation.
En réparation du préjudice subi par Monsieur [P] [B], la SARL Teleis sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les demandes au titre du salaire minimum conventionnel :
Monsieur [P] [B] demande la condamnation de la SARL Teleis à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour violation des règles relatives au salaire minimum conventionnel, au motif que le poste qu’il occupait correspondait à un emploi de chef d’équipe, que selon la grille de qualification prévue par la convention collective, il aurait dû être placé au niveau IV et en position 2, au regard de la grande autonomie dont il bénéficiait, et par voie de conséquence au coefficient 270.
La SARL Teleis s’oppose à de telles demandes, au motif que le seul argument de Monsieur [P] [B] est relatif à l’intitulé de son poste, alors que ce sont les tâches et le périmètre de responsabilité qui font le poste et que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice financier en toute hypothèse.
La qualification professionnelle d’un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées.
Monsieur [P] [B] établit qu’il exerçait conformément à son contrat de travail un emploi de chef d’équipe. La SARL Teleis produit en effet aux débats une attestation de Monsieur [E] [R], responsable d’exploitation, aux termes de laquelle il indique que le salarié 'agissait en qualité de chef d’équipe'.
Si, au regard de l’article 12-2 du titre XII de la classification des ouvriers de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, Monsieur [P] [B], en sa qualité de chef d’équipe relève, non pas du niveau III.2 mais du niveau IV, celui-ci ne produit en revanche aucun élément permettant de retenir qu’il aurait dû bénéficier, non pas de la position 1, mais de la position 2. En effet, s’il se prévaut à ce titre d’une grande autonomie, il ne la caractérise pas.
Dans ces conditions, sa demande de reclassification au niveau IV position 2 coefficient 270 n’étant pas fondée, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire.
Monsieur [P] [B] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives au salaire minimum conventionnel, puisque sa demande tendant à se voir reconnaître la classification revendiquée est rejetée. Le jugement doit donc être aussi confirmé de ce chef.
— Sur la faute grave :
Monsieur [P] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que son licenciement repose sur une faute grave, alors :
— que s’agissant du premier grief, la SARL Teleis ne rapporte pas la preuve de la teneur irrespectueuse ou insultante des échanges en date du 22 février 2023, que le caractère d’immédiateté propre à l’engagement fait défaut puisqu’il a été mis à pied plus d’une semaine après les faits reprochés et que si tant est que les faits soient avérés, son licenciement pour faute grave est totalement disproportionné eu égard au caractère exceptionnel que ce fait isolé représente,
— que s’agissant du deuxième grief, il n’a pas abandonné son poste sans fournir d’explication, que si tant est qu’il l’ait quitté, il était en droit de refuser une mission qui ne correspondait ni à ses compétences, ni à sa formation, ni à son expérience, que par ailleurs il n’a pas été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, qu’enfin il n’y a eu aucune incidence sur le fonctionnement de l’entreprise et pas de trouble important.
La SARL Teleis conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que les pièces qu’elle produit établissent l’existence des faits reprochés constitutifs d’une faute grave.
Aux termes du premier grief, il est reproché à Monsieur [P] [B] d’avoir tenu à Monsieur [E] [R], responsable d’exploitation, des propos sur un ton irrespectueux, voire insultant, lors d’une conversation téléphonique en date du 22 février 2023.
La SARL Teleis produit une attestation de Monsieur [E] [R], responsable d’exploitation, aux termes de laquelle le caractère irrespectueux des propos est établi puisque celui-ci indique que Monsieur [P] [B] s’est exprimé en ces termes : 'il faut que tu arrêtes toi de nous prendre pour des cons, il faut que [F] arrête de nous prendre pour des cons'.
La SARL Teleis reproche ensuite à Monsieur [P] [B] le 2 mars 2023 une insubordination, en ayant refusé de se rendre à un chantier, et un abandon de poste.
Il est établi au moyen de l’attestation de Monsieur [P] [I], conducteur de mini-pelle au sein de la SARL Teleis, qu’à l’occasion de sa prise de poste le 2 mars 2023, Monsieur [P] [B] a refusé d’aller poser des caniveaux avec lui sur le chantier de [Localité 5], puisqu’il est remonté dans sa voiture pour rentrer chez lui en disant qu’il ne le fera pas.
Or, Monsieur [P] [B] oppose à la SARL Teleis qu’une telle opération ne rentre pas dans ses attributions et qu’il n’a pas été formé à cette tâche, sans que la SARL Teleis ne le conteste.
Un tel refus n’est donc pas fautif, ni par voie de conséquence, l’abandon de poste en lien avec un tel refus.
Le deuxième grief n’est donc pas établi.
Au vu de ces seuls éléments, il est tout au plus établi que Monsieur [P] [B] a tenu le 22 février 2023 des propos irrespectueux, ce qui ne constitue, en l’espèce, compte tenu des termes employés par le salarié, ni une faute grave, ni même une faute cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [P] [B] est bien-fondé en sa demande au titre de l’indemnité de préavis d’un montant de 2414,50 euros, sur la base du salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler, correspondant à un mois de salaire, en application de l’article L.1234-5 du code du travail, outre les congés payés y afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, et alors que la SARL Teleis n’établit pas que la société Guerineau employait habituellement moins de onze salariés à la date du licenciement, Monsieur [P] [B] qui avait un an d’ancienneté à la date des faits, peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Monsieur [P] [B] était âgé de 47 ans lors de son licenciement. Il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL Teleis sera condamnée à lui payer la somme de 2420 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La mise à pied conservatoire étant injustifiée, la SARL Teleis doit être condamnée à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1903,84 euros au titre du rappel de salaire du 3 au 23 mars 2023 dans les limites de la demande.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour caractère brutal et vexatoire du licenciement :
Monsieur [P] [B] demande, à hauteur de cour, la condamnation de la SARL Teleis à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice distinct subi en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement. L’intimée ne répond pas sur ce point.
Monsieur [P] [B] établit des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré son licenciement, à l’origine d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement injustifié, puisqu’alors qu’il n’avait jamais été sanctionné, il a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave, ce qui l’a conduit à quitter immédiatement et brutalement la société.
En réparation du préjudice subi à ce titre, la SARL Teleis doit être condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre à la SARL Teleis de remettre à Monsieur [P] [B] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts :
Les condamnations sur les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023, date de réception de la convocation de la société Guerineau devant le conseil de prud’hommes et les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SARL Teleis doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [B] de sa demande de rappel de salaire relatif aux astreintes, de sa demande de rappel de salaire au titre des règles relatives au salaire minimum conventionnel et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice résultant de la violation des règles relatives au salaire minimum conventionnel ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Teleis à payer à Monsieur [P] [B] les sommes de :
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles relatives aux astreintes ;
. 1500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation relative à la durée du travail et au droit au repos ;
Dit que le licenciement de Monsieur [P] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Condamne la SARL Teleis à payer à Monsieur [P] [B] les sommes de :
. 2414,50 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
. 241,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 2420 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1903,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
Enjoint à la SARL Teleis de remettre à Monsieur [P] [B] le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision ;
Déboute Monsieur [P] [B] de sa demande d’astreinte ;
Dit que les condamnations sur les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023 et que les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SARL Teleis à payer à Monsieur [P] [B] :
— la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
— la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL Teleis de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne la SARL Teleis aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Amende ·
- Arbitre ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Véhicules de fonction ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Intimé ·
- Virement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Signification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Astreinte ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Indivisibilité ·
- Portail ·
- Critique ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Acte ·
- Soins infirmiers ·
- Contrôle ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Facture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Armée ·
- Faute inexcusable ·
- Amiante ·
- L'etat ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Maintien ·
- Administration
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Date ·
- Demande ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Pays ·
- Cadastre ·
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Exploitation ·
- Enlèvement ·
- Prêt à usage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Hypermarché ·
- Temps de travail ·
- Directive ·
- Employeur ·
- Commissaire de justice ·
- Sollicitation ·
- Substitution ·
- Dispositif ·
- Sociétés
- Propriété industrielle : marques ·
- Demande en nullité de marque ·
- Droit des affaires ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit de confiserie ·
- Sucrerie ·
- Conditionnement ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Concurrence déloyale ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.