Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 mars 2024, n° 23/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°116
FV/KP
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWC
[B]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00444 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GXWC
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMEE :
Madame [Z] [S]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (93)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [B] et Madame [Z] [S] ont vécu en concubinage dans un immeuble appartenant en propre à Madame [S] puis le couple s’est séparé.
Par une reconnaissance de dettes du 09 janvier 2020, enregistrée aux Services de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 13 janvier 2020, Madame [S] s’est engagée à rembourser à Monsieur [B] :
— la somme de 50.000 € à la vente de son immeuble d’habitation ;
— l’emprunt n°10125472000 auprès de Franfinance souscrit conjointement pour la réalisation de travaux de piscine dans son immeuble.
Le 09 décembre 2020, Madame [S] a vendu son immeuble d’habitation.
Le 29 mars 2021, Monsieur [B] a envoyé une sommation de payer interpellative à Madame [S]. Celle-ci a indiqué être dans l’impossibilité de régler la somme sollicitée et avoir vendu son bien immobilier le 19 décembre 2020.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de La Rochelle a autorisé Monsieur [B] à procéder à une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires ou postaux de Madame [S], pour une somme provisoirement évaluée à 50.000 €.
Le 26 novembre 2021, un procès verbal de saisie-conservatoire a été régularisé entre les mains du Crédit Agricole relevant un solde créditeur global de 29.924,61 €.
Le 03 décembre 2021, Monsieur [B] a assigné Madame [S] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’obtenir le remboursement des sommes précitées.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— Prononcé l’annulation de la reconnaissance de dette souscrite par Madame [S] au profit de Monsieur [B] ;
— Débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice ;
— Condamné Monsieur [B] à verser à Madame [S] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné Monsieur [B] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 février 2023, Monsieur [B] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 21 septembre 2023, Monsieur [B] sollicite de la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme principale de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du15 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 382,32 € et 510,49 € représentant le montant des échéances impayées du prêt Franfinance n°10125472000, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [S] à relever indemne Monsieur [B] de toutes sommes dues à Franfinance au titre du prêt n°10125472000,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
— Débouter Madame [S] de ses demandes d’annulation de la reconnaissance de dette et de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait confirmer le jugement précité en ce qu’il a prononcé la nullité de la reconnaissance de dette du 09 janvier 2020,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [B] la somme de 50.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 382,32 € et 510,49 € représentant le montant des échéances impayées du prêt Franfinance n°10125472000, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022 et jusqu’à parfait règlement,
— Condamner Madame [S] à relever indemne Monsieur [B] de toutes sommes dues à Franfinance au titre du prêt n°10125472000,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de sa résistance abusive,
— Débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause, il est demandé à la Cour de,
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner Madame [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront notamment le coût de la sommation interpellative dont distraction au profit de la SELARL Minaud Charcellay Avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 27 juin 2023, Madame [S] sollicite de la cour de :
— Dire et juger Monsieur [B] mal fondé en son appel du jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 janvier 2023 ;
— Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tous les cas,
— Dire et juger que la reconnaissance de dette établie par Madame [S] le 9 janvier 2020 est illicite et n’est pas certain ;
— Prononcer l’annulation de la reconnaissance de dette du 9 janvier 2020 ;
Y ajoutant,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [S] au Crédit Agricole suivant procès-verbal du 26 novembre 2021 ;
— Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [S] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 janvier 2024 en vue d’être plaidée à l’audience du 20 février 2024, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la reconnaissance de dette
1. Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’alinéa 2 de ce texte dispose que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné
2. Selon l’article 1140 du même code, il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
3. Selon les dispositions de l’article 1142 du même code, la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers et selon l’article 1143, il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
4. Il est établi que la validité du consentement s’apprécie au moment de la formation du contrat et en considération de la personne qui en est victime mais les juges peuvent se fonder sur des éléments d’appréciation postérieurs.
5. La charge de la preuve du vice du consentement, qui pèse en l’espèce sur Madame [S], peut être rapportée par tous moyens légalement admissible.
6. L’appelant reprend l’ensemble de l’argumentation développée devant le premier juge et explique que Madame [S] ne démontre :
— Ni un état de faiblesse psychologique avéré à la date de la signature de la reconnaissance de dette,
— Ni l’existence de pression et/ou violence psychologiques de sa part dans le but d’obtenir son consentement.
7. A cet effet, il indique à titre liminaire que Madame [S] n’a jamais contesté, avant d’être attraite en justice, devoir les sommes réclamées et souligne :
— qu’elle a seulement indiqué au commissaire de justice, à la vue de la sommation interpellative du 29 mars 2021, qu’elle était dans l’impossibilité de régler cette somme tout en confirmant avoir vendu sa maison le 17 décembre 2020 ;
— que devant les gendarmes, à la fin de son audition, elle a reconnu être débitrice de Monsieur [B] en ces termes : 'je ne m’estime pas lui être redevable de cette somme de 50.000 € mais je pourrais estimer que je lui sois redevable d’une somme moindre que les 50.000 €demandés’ et précise que cet élément constituerait un aveu extrajudiciaire au sens des articles 1383 et suivants du Code civil ;
8. Sur l’état de fragilité retenu par le premier juge, il indique que le certificat médical établi en janvier 2022 par son médecin traitant ne permet pas de connaître l’état de santé de Madame [S] en début d’année 2020, dès lors que le 'vécu traumatisant’ évoqué par le médecin concernant des événements des années 2016 (accident du travail, licenciement) et 2013 (suicide du mari), ne sont pas concomitants de la signature de l’acte litigieux.
9. Selon lui, il en serait de même en ce qui concerne :
— Une reconnaissance de travailleur handicapé a compter du 1er octobre 2016 à raison d’un accident du travail, cette circonstance étant indépendante d’un état de fragilité psychologique ;
— Des éléments relatifs à des séjours en hôpital psychiatrique courant 2017, soit trois ans avant les faits, lesquels ne sauraient démontrer, ni l’existence ni la persistance d’une pathologie psychiatrique et/ou psychologique, faute d’élément complémentaire ;
— La perte de son mari en 2013 (et non 2017 comme retenu a tort par le tribunal : cf pièce 15 dépôt de plainte) et le décès de son frère en 2019 dès lors que ces événements ne sauraient caractériser à eux-seul un état de faiblesse, et encore moins en 2020 ;
— Des attestations des enfants de l’intimé qui témoigneraient d’un climat délétère depuis la vie commune de leur mère avec lui et qui n’auraient pas de valeur, s’agissant de Madame [K] [N], sa fille, dès lors qu’elle n’atteste pas de faits dont elle aurait été témoin et, pour son fils, Monsieur [R] [N], en ce qu’il ne démontre pas que les travaux de construction d’un garage attenant n’étaient pas approuvés par Madame [S], à l’origine de la demande du permis de construire et de l’attestation d’achèvement des travaux ;
10. S’agissant de la contrainte psychologique, constitutive de violence retenue par le tribunal, il fait valoir que si Madame [S] avait réellement été victime de violences psychologiques de sa part, celles-ci auraient nécessairement cessé à la séparation du couple intervenue en septembre 2019, et que là encore, ni les déclarations de ses enfants ou celle de sa collègue, n’ayant en réalité rien constaté mais seulement rapporté les propos de l’intimée, n’apporteraient la preuve d’un départ du logement de Madame [S] postérieurement à la date de leur séparation.
11. L’appelant soutient avoir quitté le domicile de Madame [S] et déménagé ses meubles bien avant la signature de la reconnaissance de dette comme une attestation de l’un de ses amis le justifierait de sorte que son refus de quitter les lieux ne serait pas établi. Par ailleurs, ses absences récurrentes et prolongées du territoire français seraient, selon lui, exclusives de l’exercice d’une contrainte morale constante à l’encontre de Madame [S] destinées à la contraindre à signer la reconnaissance de dette litigieuse.
12. Madame [S] réplique qu’elle n’a jamais reçu la somme de 50.000 € et soutient que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve qu’il lui aurait versé cette somme de sorte que la matérialité des prêts n’existe pas.
13. S’agissant de son absence de réaction à l’occasion des procédures civiles d’exécution, elle rappelle que la mesure conservatoire lui a été dénoncée le 03 décembre 2021, soit, le même jour que l’assignation au fond.
14. Elle rappelle que son dépôt de plainte a été initié après saisine d’un avocat et la prise de conscience de la contrainte morale exercée par son ancien compagnon et indique que les termes de ce dépôt de plainte ne laissent planer aucun doute sur la réalité de la violence psychologique subie et son impact sur son consentement à signer une reconnaissance de dette.
Plus singulièrement, à ce propos, elle souligne qu’elle a demandé à Monsieur [B] de quitter son domicile au moment de la rupture survenue en septembre 2019 mais que celui-ci va s’y maintenir contre sa volonté et passer les fêtes de Noël avec la famille de cette dernière, ne lui laissant aucun répit jusqu’a ce qu’elle lui cède et accepte de rédiger et de signer une reconnaissance de dette à son profit.
15. Selon elle, Monsieur [B] n’aurait pas financé seul les travaux du garage qui ont été achevés au mois de septembre 2018 dès lors que 16% de la somme de 37.303,10 €, représentant leur coût total ont été réglés par chèques tirés sur le compte joint alors même qu’il se le destinait et en a eu l’usage exclusif durant deux années.
16. A titre liminaire, la cour fait observer à Monsieur [B] que sa demande de réformation de la décision déférée à la cour s’appuie sur une absence de violence de sorte que les références à l’existence d’une menace au sens de l’article 1141, qui n’est pas alléguée par Madame [S], sont sans objet.
17. Par ailleurs et de manière tout aussi préalable, la cour indique à Monsieur [B] qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites et des déclarations constantes de Madame [S], que cette dernière a toujours contesté avoir reçu 'la somme de 50.000 € dans le but d’effectuer divers travaux dans sa maison', à l’inverse de ce qu’il affirme tout au long de ses écritures et, notamment, en sa page 16.
18. La cour rappelle à la suite que l’application des dispositions de l’article 1140 du Code civil sus énoncé implique, par celui qui s’en prévaut, la démonstration d’un élément matériel, à savoir, la violence, laquelle peut être physique, morale et même économique et un élément subjectif, qui est la crainte qui en résulte, pour sa personne ou sa fortune, de l’exposer à un mal considérable.
19. Pour rappel encore, il faut que cette violence ait été illégitime et la crainte, déterminante du consentement.
20. La cour indique que la violence morale illégitime alléguée par Madame [S] est parfaitement établie au regard des éléments et attestations produites dès lors que celle-ci apporte la preuve d’une fragilité psychologique médicalement attestée, notamment au cours des années 2019 et 2020, ladite période correspondant en grande partie à celle de sa vie commune avec Monsieur [B], et la preuve encore que durant cette période, elle a été confrontée à l’emprise de ce dernier qui, progressivement, s’était érigé en maître de leur relation, de son fonctionnement puis, de la vie familiale tout entière une fois installé chez elle, consécutivement à la vente de son propre domicile en Normandie. Cette violence illégitime s’est manifestée :
— par des propos rabaissants vis-à-vis de Madame [S] (sur son surpoids supposé, sur l’éducation dispensée à ses enfants et autres propos vexatoires) (pièces n°6, 20, 2 et 3 de l’intimée) ;
— la destruction de la cellule familiale pourtant particulièrement unie avant son arrivée au domicile de Madame [S] (mêmes pièces que précédemment),
21. S’agissant de la contrainte, la cour relève qu’il ressort des pièce produites qu’il est résulté des violences qui précèdent, un isolement de Madame [S] (sa fille ayant été contrainte de quitter le domicile de leur mère en raison de dissensions crées de toutes pièces par les interventions de Monsieur [B], ses fils n’ayant plus le droit en outre de la conseiller pour les actes de vie courante ou sur les aménagements de la maison familiale dont ils étaient pour partie propriétaires) et une incapacité à opposer des refus en ce qui concerne :
— La construction d’un garage attenant au domicile dont tous les attestants présents au domicile indique qu’elle a été imposée à Madame [S] dès lors qu’elle n’en avait aucune utilité supposée et/ou démontrée et que son usage, une fois construit, était exclusivement réservé aux besoins de Monsieur [B] (pièces n°20, 2 et 3 de l’intimée) ;
— l’obligation de signer la reconnaissance de dette litigieuse afin qu’il quitte le domicile après la date d’une séparation initiée par Madame [S] en septembre 2019, Monsieur [B] justifiant exclusivement avoir commencé au moment de la rupture, le déménagement de quelques unes de ses affaires stockées dans le garage mais étant régulièrement hébergé au domicile de Madame [S] (pièce 14 de l’intimée) et s’imposant d’ailleurs à l’occasion des fêtes de Noël de cette même année (pièces 20, 2 et 3 de l’intimée) ;
21. De l’ensemble de ces observations, il résulte que la signature de la reconnaissance de dettes du 09 janvier 2020 s’inscrit dans un contexte de violences illégitime excluant toute liberté d’engagement de Madame [S].
22. L’acte litigieux étant vicié par l’existence d’une contrainte, sa nullité prononcée par le premier juge sera confirmée.
Sur la preuve d’un prêt de 50.000 €
23. Aux termes du premier alinéa de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, en l’occurrence, 1.500 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
24. L’appelant explique que Madame [S] n’a jamais contesté avoir reçu de sa part la somme de 50.000 € dans le but d’effectuer divers travaux dans sa maison et pas davantage contesté avoir bénéficié du prêt pour construire sa piscine.
25. Mais s’agissant de la somme de 50.000 €, le cour rappelle qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites et des déclarations constantes de Madame [S], que cette dernière a toujours contesté avoir reçu cette somme de sorte qu’il ne peut s’affranchir de la règle prévue à l’article 1359 du Code civil précitée. Consécutivement, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur la demande de remboursement des sommes payées à Franfinance et de 'relevé indemne’ pour toutes les sommes dues
26. Monsieur [B] explique que l’ensemble des demandes en paiement de ce prêt ont été adressées à son domicile sur la commune de [Localité 7] les 23 et 28 février 2022 et me 08 mars 2022 et qu’il a réglé une somme de 510,49 € à cette banque le 08 avril 2022.
27. Madame [S] explique qu’il n’est fourni aucune cause au paiement de la seule somme de 510,49 €.
28. Sur ce point, la cour observe que l’appelant n’apporte pas la preuve que ces demandes en paiement sont en lien avec un prêt Franfinance qui aurait été souscrit par Madame [S] en vue de financer la construction d’une piscine de sorte qu’il échoue à apporter la preuve que cette dernière devrait lui rembourser cette somme.
29. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts
30. Monsieur [B] qui échoue à démontrer que Madame [S] lui devrait la moindre somme ne peut prétendre à l’existence d’une résistance abusive de cette dernière à les lui régler. La décision entreprise sera encore confirmée sur ce point.
31. S’agissant des préjudices nés de l’exercice de voie d’exécution sur la base d’un acte atteint d’un vice du consentement connu de Monsieur [B] et de l’anxiété majorée par la présente procédure, la cour indique que c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte et qui demeurent valables en cause d’appel que le tribunal a accueilli cette demande à hauteur de 3.000€.
32. La décision sera, là encore, confirmée de ce chef.
Sur la demande de mainlevée d’une saisie-conservatoire
33. La cour rappelle que la saisie conservatoire ne produit que les effets d’une consignation en vertu de l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il est nécessaire pour le créancier, à peine de caducité, d’engager ou de poursuivre une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
34. La cour rappelle qu’aux termes de la présente procédure, la cour dénie à Monsieur [B] l’existence du titre exécutoire qui lui faisait défaut de sorte que la mesure conservatoire dont s’agit est devenue caduque du seul fait du jugement daté du 17 janvier 2023 revêtu de l’exécution provisoire et les fonds saisis, à nouveau disponible.
35. Cette demande étant sans objet, il y a lieu de la rejeter.
Sur les autres demandes
36. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [B] à régler à Madame [S] une indemnité de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l’appelant.
37. Monsieur [S] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 17 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à Madame [Z] [S] une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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