Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 oct. 2025, n° 23/02946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/704
N° RG 23/02946 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7AK
Jugement (N° 11-23-0157) rendu le 11 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 septembre 2023 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 5 536,82 euros augmenté des intérêts au taux contractuel au titre du solde d’un prêt personnel en date du 11 mars 2021, d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 57 mensualités, aux taux fixe débiteur de 4,90 %, ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, estimant que la société Sogefinancement ne justifiait pas de la signature électronique du contrat de crédit par M. [I], l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 27 juin 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 28 juillet 2023 et signifiées à M. [I] par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Valenciennes le 11 mai 2023 en ce qu’il a :
— débouté la société Sogefinancement de ses demandes,
— débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogefinancement aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 536,82 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,
— les intérêts au taux contractuel sur la somme de 5 138,48 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette,
— les intérêts au taux légal sur l’indemnité d’exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement de la dette,
— condamner M. [I] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 14 septembre 2023 par dépôt de l’acte à l’étude, M. [I] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et les textes du code civil sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 en vigueur à la date du prêt personnel.
Sur la signature électronique du contrat de crédit
La société Sogefinancement fait valoir que le 11 mars 2021, M. [I] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 5 500 euros, remboursable en 57 mensualités, au taux nominal de 4,90 %, ce contrat ayant été signé électroniquement par l’emprunteur et qu’elle fournit la preuve de la fiabilité du procédé de signature électronique en sorte que le contrat est valable.
Selon l’article 1353 du code civil, 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver'.
Selon l’article 1366 du Code civil, l’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte de garantie, dans les conditions fixées par décret en conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 stipule que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Sogefinancement produit :
— le contrat de crédit du 11 mars 2021 qui comporte sous la mention 'signature de l’emprunteur’ la mention 'signé électroniquement par M. [I] le 11/03/21
— CN du certificat M. [I]', selon le dispositif « Dictao Trust Service Application CA » service proposé par la société IDEMIA, prestataire de service de confiance (Psco) pour les transactions électroniques adressées à la plate-forme de signature IDEMIA pour le compte de l’application de Signature Electronique de la Société Générale,
— copie de la carte nationale d’identité de M. [I],
— 'l’attestation de signature électronique’ établi par IDEMIA comprenant une synthèse de la transaction identifiée par elle sous la référence fcf12420-85cb-40a2-998a-6cf6ee4f3eeb, en qualité de prestataire de service de la solution de la signature électronique qui atteste de la signature électronique le 11 mars 2021 à 12:51:29 des documents référencés par M. [I] dont elle précise le code identité du certificat électronique,
— 'la chronologie de la transaction’ par document établi par IDEMIA permettant de faire le lien avec les pièces contractuelles visualisées et signées électroniquement par M. [I], avec la date et l’heure de la signature,
— ainsi qu’un courrier explicatif de la société IDEMIA.
La banque justifie ainsi que le procédé de signature électronique utilisé met en oeuvre une signature électronique sécurisée et fiable, établie grâce à un dispositif de création de signature électronique sécurisée et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, répondant aux exigence du décret susvisé. Elle justifie également de l’identité de M. [I] par la communication de sa carte nationale d’identité.
Il ainsi démontré par l’appelante que le contrat de crédit litigieux a bien été signé par l’intimé et qu’il est engagé contractuellement à son égard.
Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande en paiement.
Sur la demande en paiement
— sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d’imputation énoncée par l’article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office par la cour.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 octobre 2021, de sorte que l’action introduite par assignation délivrée le 30 janvier 2023 est recevable.
— Sur le quantum de la demande
En application de l’articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard du contrat de crédit, de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche de dialogue, de l’interrogation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du tableau d’amortissement, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte de créance arrêté au 4 avril 2022, la créance de la société Sogefinancement s’établit comme suit :
— échéances impayées au : 692,64 euros,
— capital restant dû : 4 445,84 euros,
— indemnité légale : 398,34 euros
Soit la somme totale de 5 536,82 euros.
Il convient en conséquence, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 536,82 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 5 138,48 euros à compter du 6 avril 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I], succombant, est condamné aux dépens tant de première instance que d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure, et la demande de la société Sogefinancement à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare l’action en paiement de la société Sogefinancement recevable ;
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 5 536,82 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 5 138,48 euros à compter du 6 avril 2022, au titre du solde du contrat de crédit souscrit par M. [I] auprès de la société Sogefinancement le 11 mars 2021 ;
Rejette la demande de la société Sogefinancement au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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