Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 23/09526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 décembre 2023, N° 2023r00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09526 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLV6
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 04 décembre 2023
RG : 2023r00931
S.A.S. MAKEUP BAG
C/
S.A.S.U. RECOM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 08 Janvier 2025
APPELANTE :
La SAS MAKEUP BAG, société par actions simplifiée au capital de 8.054 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 791 644 958, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMÉE :
La société RECOM, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 791 513 989, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], représentée par la société ZBR
MANAGEMENT, elle-même représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
Représentée par Me Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société Makeup Bag exerce une activité de régie publicitaire sous le nom commercial 'Mon vanity ideal'.
La société Recom a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion.
Selon contrat du 13 septembre 2022 à effet au 1er septembre 2022, la société Recom a été chargée au profit de la société Makeup Bag d’une campagne 'personnalisée Multicanale temps plein’ au prix de 300 € HT par jour, outre 100 € HT par rendez-vous pris et 1,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé.
Par courriel du 6 mars 2023, Makeup Bag indiquait confirmer le souhait de mettre fin au contrat, ayant noté une fin au 31 mars.
Invoquant le non-paiement de cinq factures, par acte du 4 août 2023, la société Recom a fait assigner la société Makeup Bag en référé aux fins de la voir condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 29'600 € outre intérêts de retard conventionnel à compter de l’exigibilité de la facture, la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Condamné la société Makeup Bag à payer à la société Recom :
la somme de 29'600 € TTC en règlement des factures restées impayées, majoré des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l’exigibilité des factures, intérêts à trois fois le taux légal ;
la somme de 200 € titre de l’indemnité légale de recouvrement ;
la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Makeup Bag aux entiers dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a retenu que la société Recom, tenue à une obligation de moyens avait exécuté des missions de prospection commerciale, que le contrat n’a pas été remis en question par la société Makeup Bag. La demande d’expertise de celle-ci est sans fondement. Elle n’apporte pas la preuve d’une quelconque défaillance contractuelle et doit payer les factures.
La société Makeup Bag a interjeté appel par déclaration enregistrée le 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 10 juin 2024 la juridiction du premier président en a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SAS Makeup Bag.
Par conclusions n°3 régularisées au RPVA le 18 novembre 2024, société Makeup Bag demande de :
Débouter la société Recom de l’ensemble de ses demandes formulées en appel contre la société Makeup Bag,
Infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 4 décembre 202 en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 29'600 € TTC majoré des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l’exigibilité des factures, intérêts à trois fois le taux légal, la somme de 200 € titre de l’indemnité légale de recouvrement, la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
En conséquence,
Déclarer incompétent le juge des référés pour statuer sur les demandes formées par la société Recom,
Débouter la société Recom de l’ensemble de ses demandes contre la société Makeup Bag,
Condamner la société Recom à restituer à la société Makeup Bag les sommes qu’elle a recouvrées au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 4 décembre 2023,
Ordonner une expertise judiciaire,
Designer tel expert qu’il plaira au tribunal,
Lui confier la mission de :
Prendre connaissance de tous documents et se faire remettre par les parties ou tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Entendre tout sachant dont l’audition est utile à l’accomplissement de sa mission ;
Donner son avis sur le préjudice économique allégué par la société Makeup Bag ;
Quantifier le montant du préjudice économique allégué ;
Fournir tous éléments de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Déterminer les conséquences des mauvais résultats de la campagne de prospection sur l’avenir et la pérennité de la société Makeup Bag ;
Communiquer aux parties son projet de rapport et le soumettre à leur discussion ;
Condamner la société Recom aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 octobre 2024, la SAS Recom demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du 4 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la société Condamné la société Makeup Bag au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande provisionnelle en paiement :
À l’appui de sa demande de paiement provisionnel, la société Recom fait valoir l’exécution de bonne foi du contrat, la réalisation des campagnes de prospection commandées et non contestées par la société Recom, l’absence de réaction à ses mises en demeure, l’absence de contestation de la réalité de sa prestation puisque l’appelante n’avait sollicité que des délais de paiement. Toutes les journées facturées avaient été effectuées avec des échanges constants et quotidiens.
La société Makeup Bag conteste la demande en invoquant l’exception d’inexécution, la société Recom ne produisant aucune pièce démontrant l’exécution de ses prestations de prospect de potentiels clients d’autant que sur 43 rendez-vous prétendument pris en six mois 30 n’avaient pas eu lieu.La société Recom prétendait avoir travaillé 102 jours entre novembre 2022 et mars 2023 pour seulement 13 rendez-vous obtenus. Elle ne pouvait pas demander le paiement de jours non travaillés.
L’appelante ajoute avoir formulé sa contestation pendant l’exécution du contrat par courriels du 20 janvier 2023, 10 février 2023, 13 février 2023, 6 mars 2023. Elle n’avait été mise en demeure de payer les factures qu’après avoir dénoncé le contrat le 31 mars 2023 et demandé une réduction de 40 % du montant des factures.
Si elle avait fait état de difficultés de trésorerie, elle les avait imputés à l’inexécution par Recom de ses obligations.
La société appelante invoque ensuite la non-conformité de la prestation devant être exécuter par des collaborateurs ayant le statut de seniors au prix plus élevé que ceux intervenus : collaborateurs juniors. Elle soutient que le coût de 300 € par jours correspondait à un senior + de 6 ans, le coût junior – de 3 ans étant de 120 € et que selon le courriel de l’appelante du 6 mars 2023, 43 rendez-vous avaient été pris pour seulement deux opportunités créées et 30 no show (Rv non tenu).
Elle allègue que sa demande de dommages-intérêts constituait une contestation sérieuse opposée à la provision sollicitée. Le contrat prévoyant une facturation fixe journalière, la société Recom devait comptabiliser et justifier le nombre de jours consacrés à l’exécution de sa mission, ce qu’elle ne faisait pas.
La société Makeup Bag subissait un préjudice économique, l’absence de rentrée d’argent l’avait fragilisée. Elle était fondée à demander une expertise pour déterminer le montant exact de cette perte financière imputable à son cocontractant.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au préalable, la cour relève que la société Recom n’évoque pas dans ses conclusions la notion d’urgence.
La cour doit donc se fonder sur l’article 873 alinéa 2 sont remplies en rappelant que le juge des référés est le juge de l’évidence.
La société Recom produit le contrat de mission Multicanal Temps Plein signé entre les parties le 13 septembre 2022 prévoyant un prix de 300 € HT par jour soit 100 € HT par rendez-vous pris outre 1,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé.
Ce contrat prévoyait notamment que le client achetait un nombre de journées de prospection, que le prestataire qui était tenu à une obligation de moyens devait établir un rapport de prospection de fin de campagne, une liste des prospects contactés, et les résultats obtenus. Le contrat qui fait loi entre les parties ne prévoyait pas le recours à des SDR seniors et la pièce n°3.1 de l’appelante 'tableau de la rémunération présenté à recom', n’est pas démontré être une pièce contractuelle. De plus, selon un courriel, la société Recom avait proposé des intervenants expérimentés.
La société Recom produit également des fichiers de prospection.
La cour relève ensuite que sont produits :
une lettre de mise en demeure du 16 mars 2023 adressée par Recom à sa cliente , ayant pour objet les factures impayées. Si l’envoi en la forme recommandée n’est pas démontré il ressort d’un courriel du 4 avril 2023 de l’appelante que cette lettre a bien été reçue,
un courriel de relance du 25 mai 2023,
une nouvelle mise en demeure en date du 13 juin 2023. Si son envoi par lettre recommandée n’est pas démontré, cette pièce est citée au bordereau des pièces de l’appelante comme étant un courrier de mise en demeure. Cette lettre a donc été reçue.
La société Makeup Bag a reçu des factures sans contester les devoir. Elle verse cependant des pièces évoquant un manque de résultat des prestations confiées à la société Recom sans constituer une contestation de l’exécution des obligations contractuelles :
courriel du 20 janvier 2023 : 'Comment peut-on faire pour obtenir au moins 10 rendez-vous par semaine. Le nombre de rendez-vous est trop faible aujourd’hui.'
courriel du 10 février 2023, 'Les résultats sont décevants de notre côté surtout pour des SDR expérimentés.'
courriel du 10 février 2023 : 'A ce jour, 43 rendez-vous ont été pris pour seulement une seule opportunité créée. 8 rendez-vous honorés, 20 no show et 15 rdv planifiés.'
courriel du 13 février 2023. Recom reconnaissait que les no show étaient particulièrement frustrants, que des journées supplémentaires sans surcoût étaient prévues pour compenser les résultats décevants de certaines journées. Uniquement 8 des rendez-vous pris avaient été facturés,
courriel du 6 mars 2023 : Makeup Bag écrivait : En six mois 43 rendez-vous avaient été pris pour seulement deux opportunités créées et un total de 30 no show. Elle ajoutait confirmer son souhait de mettre fin au contrat.
La première contestation de la réalisation des prestations par la société Recom est constituée par le courriel du 4 avril 2023 dans lequel la société Makeup Bag indiquait rencontrer de gros problèmes de trésorerie notamment par le fait que la prestation Recom n’avait pas été à la hauteur de celle attendue, la mettant dans une situation compromettante.
Par la suite, dans un courriel du 26 mai 2023, son dirigeant invoquait des difficultés financières et l’incapacité de payer les factures jointes mais indiquait également que les résultats des campagnes de prospection n’avaient pas été à la hauteur de leurs attentes et de celles obtenues avec d’autres prestataires en interne ; évoquant le travail avec des juniors malgré un tarif pour des seniors et proposant une décote de 40 % sur les factures, outre un échéancier de paiement étalé sur 12 mois.
Cette lettre n’est donc pas seulement une demande de délai mais également une contestation partielle des sommes dues.
Par ailleurs, si la société Makeup Bag sollicite une expertise judiciaire afin de donner son avis, quantifier le montant du préjudice économique, et déterminer les responsabilités éventuellement encourues, la cour répond en application de 146 du Code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’elle ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’état des pièces produites, la demande d’expertise n’est pas justifiée.
La cour relève l’absence de contestation sérieuse par la société Makeup Bag de :
la facture du 21 décembre 2022 (solde prospection de novembre) de 120,00 € TTC (solde).
la facture du 21 décembre 2022 prospection de décembre) de 6660,00 € TTC,
la facture du 31 janvier 2023 (prospection de janvier) de 9120,00 € TTC,
la facture du 28 février 2023 (prospection de février) de 8 520,00 € TTC,
la facture du 11 avril 2023 de 5 040,00 € TTC.
Le premier juge a retenu des intérêts de retard conventionnel (trois fois le taux légal) applicables à compter de l’exigibilité des factures. La facture n’est pas un contrat et les conditions générales de vente prévoient des dispositions différentes. La contestation est sérieuse.
En conséquence, la somme de 29'600 € TTC doit porter intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la campagne de chaque mois comme prévu au contrat, et pour le solde prospection de novembre à compter de la facture.
La cour confirme également la décision attaquée sur l’indemnité légale due qui n’est pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
La société Makeup Bag succombant au principal, la cour confirme la décision déférée sur les dépens et sur l’application en équité de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour condamne également la société Makeup Bag partie perdante, aux dépens à hauteur d’appel,
En équité, la cour condamne la société Makeup Bag à payer à la société Recom la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a :
Condamné la société Makeup Bag à payer à la société Recom :
la somme de 29'600 € TTC en règlement des factures restées impayées, majoré des intérêts de retard conventionnels applicables à compter de l’exigibilité des factures, intérêts à trois fois le taux légal,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Makeup Bag à payer à la société Recom :
la somme de 29'600 € TTC en règlement des factures restées impayées, majoré des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2022 sur 120,00 € TTC, du 31 décembre 2022 sur 6 660,00 € TTC, du 31 janvier 2023 sur 9 120,00 € TTC, et du 28 février 2023 sur 8 520,00 € TTC, du 31 mars 2023 sur 5 040,00 € TTC,
Confirme sur le surplus la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la société Makeup Bag aux dépens hauteur d’appel.
Condamne la société Makeup Bag à payer à la société Recom la somme de 2 000 € titre de l’article 700 à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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