Infirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 23/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 avril 2023, N° 2022L00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 4 FEVRIER 2025
N° RG 23/02648 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2AG
AFFAIRE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.A.S. CP AZUR PROMOTION
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 7
N° RG : 2022L00932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Agissant par Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300667 -
Plaidant : Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
****************
INTIMES
S.A.S. CP AZUR PROMOTION société par actions simplifiée sise [Adresse 4] prise en la personne de son Président la société VALTIGNE ' SARL dont la gérante est Madame [U] [F]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 – N° du dossier 23205211 -
Plaidant : Me Eugenia GENTIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 631
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [P] [L], es qualité de liquidateur de la SAS CP AZUR PROMOTION, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 13 janvier 2022.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15.509
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé en liquidation judiciaire la société CP Azur Promotion et désigné la société Mars, prise en la personne de M. [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 février 2022, le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines (le PRS) a déclaré à la procédure collective une créance à titre privilégié et définitif d’un montant de 123 937 euros.
Le 16 juin 2022, le PRS a formé une requête en relevé de forclusion.
Le 30 septembre 2022, le juge-commissaire a relevé le PRS de la forclusion.
A la suite de cette décision, le PRS a, le 14 octobre 2022, adressé au liquidateur une déclaration de créance complémentaire pour 347 060 euros au titre de la TVA 2009 / 2010.
Le 10 octobre 2022, la société CP Azur Promotion a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2022.
Le 4 avril 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a réformé l’ordonnance du juge-commissaire du 30 septembre 2022 et débouté le PRS de sa demande de relevé de forclusion.
Le 20 avril 2023, le PRS a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par une ordonnance d’incident du 7 février 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société CP Azur Promotion tendant à la caducité de l’appel.
Par dernières conclusions du 10 juin 2024, le PRS demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— infirmer le jugement du 4 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
— lerelever de la forclusion concernant la créance de TVA ;
— l’autoriser à déclarer sa créance au passif de la société CP Azur Promotion ;
— débouter la société CP Azur Promotion de sa demande de dommages et intérêts ;
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de la société CP Azur Promotion.
Par dernières conclusions du 10 octobre 2023, la société Mars, ès qualités, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société CP Azur Promotion de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— relever de la forclusion le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines concernant sa créance de TVA ;
— autoriser le PRS à déclarer sa créance au passif de la société CP Azur Promotion ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions du 12 juin 2024, la société CP Azur Promotion demande à la cour de :
— débouter le PRS et la société Mars, ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 4 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner le PRS à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
— condamner solidairement la société Mars et le PRS au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Mars et le PRS aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 juin 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le relevé de forclusion
Le PRS soutient que la SAS CP Azur promotion n’a pas respecté l’article R. 622-5 du code de commerce lorsqu’elle a inscrit sur la liste de ses créanciers, en omettant d’indiquer le montant de la créance du PRS. Il en conclut que cette inscription ne vaut pas déclaration de créance.
Il explique qu’outre sa créance d’impôt sur les sociétés à l’encontre de la SAS CP Azur Promotion, il est également créancier de la société civile CP Azur Promotion au titre de la TVA et que le patrimoine de celle-ci a été transféré à la SAS Azur Promotion lors d’une fusion absorption. Il fait valoir que la SAS Azur Promotion ne pouvait ignorer la dette de TVA et prétend qu’elle a volontairement dissimulé ou à tout le moins omis le montant de ses dettes à son égard. Répondant à la SAS CP Azur Promotion, il fait valoir que, depuis l’ordonnance du 1er juillet 2014, le caractère volontaire de l’omission du débiteur est indifférent. Il soutient que l’absence de déclaration du montant de ses créances par la débitrice l’a empêché de déclarer toutes ses créances et est de nature à lui permettre d’être relevé de la forclusion.
En réponse, la SAS CP Azur Promotion prétend qu’elle a transmis une liste des créanciers conformes aux dispositions réglementaires ; qu’elle a communiqué au mandataire le nom de la DGFIP ainsi que le montant de sa créance de 402 567 euros. Elle fait valoir que ce créancier n’a pas été oublié pour avoir a été avisé directement par le mandataire. Elle observe qu’à la suite du courrier du mandataire, la DGFIP a déclaré dans le délai légal sa créance d’impôt sur les sociétés en omettant sa créance de TVA. Elle en conclu que la DGFIP, créancier avisé, a été défaillante de sorte qu’elle ne peut pas être relevée de sa forclusion quand bien même le montant de sa créance ne figurait pas sur la liste des créanciers. Elle prétend que le créancier qui a déclaré une créance pour un montant erroné est irrecevable à modifier sa créance initiale. Elle ajoute qu’elle aurait dû déclarer sa créance complémentaire dans les délais légaux.
Le liquidateur admet que le PRS a déclaré une créance de 123 937 euros après y avoir été invitée par l’un de ses courriers type. Il souligne que cette lettre n’indiquait aucun montant ni nature de créance. Il précise qu’il adresse toujours ce type de courrier à l’administration même si elle n’est pas mentionnée sur la liste des créanciers. Il déduit de l’absence d’indication du montant dans la liste des créanciers que le PRS était un créancier omis.
Il ajoute que la créance pour laquelle un relevé de forclusion est demandée est une créance de nature différente de celle que le PRS avait précédemment déclarée au titre de l’impôt sur les sociétés.
Il prétend que, dans son dernier état, la jurisprudence impose au débiteur de déclarer chaque créance isolément et non chaque créancier.
Réponse de la cour
L’article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce dispose :
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »
L’article L. 622-24, alinéas 1 à 3, de ce code énonce :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. »
L’article L. 622-26 de ce code prévoit :
« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »
L’article R. 622-5 du code de commerce dispose :
« La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l’article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l’objet des principaux contrats en cours.
Dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture, le débiteur remet la liste à l’administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 622-24, toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l’article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l’article R. 622-23. »
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut demander à être relevé de la forclusion qu’il a encourue, en faisant valoir notamment que le débiteur a omis de mentionner cette créance lors de l’établissement de la liste prévue par l’article L. 622-6. Il résulte de ce texte et de l’article R. 622-5 que le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Ce dernier texte, ne distinguant pas entre les créances certaines et exigibles ou non, rend obligatoire pour le débiteur l’information sur toute créance, serait-elle incertaine dans son montant (Com., 2 février 2022, n° 20-19.157).
Selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. Il en résulte qu’en ne mentionnant pas dans la liste des créanciers, l’identité du créancier et le montant des créances, et en l’absence d’autres informations fournies par le débiteur, l’existence d’une déclaration de créance pour le compte du créancier doit être écartée (Com., 5 septembre 2018, publié).
Il résulte de l’article L. 622-26 du code de commerce que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 du code de commerce ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance (Com., 26 octobre 2022, n° 21-13.645.)
Il n’est pas discuté que le délai pour déclarer les créances au passif de la SAS CP Azur Promotion expirait le 23 mars 2022 ; que le PRS a déclaré dans ce délai, soit le 18 février 2022, une créance de 123 937 euros au titre de l’impôt sur les sociétés (pièce 2, liquidateur) ; que le liquidateur a reçu de la DGFIP, le 14 octobre 2022, une déclaration complémentaire pour un montant de 347 060 euros au titre de la TVA ; qu’il est donc forclos pour cette dernière déclaration mais qu’il disposait d’un délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au Bodacc pour solliciter un relevé de forclusion, soit jusqu’au 25 juillet 2022.
Demandant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration complémentaire, le PRS doit justifier en application des textes précités que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte de l’omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue à l’article L. 622-6.
Comme l’a relevé le tribunal, la liste des créanciers transmise le 18 janvier 2022 par la SAS CP Azur Promotion au liquidateur ne mentionne aucun montant. Il est ainsi mentionné pour la créance du PRS : « 1°TRESOR PUBLIC-SIE DE [Localité 7], [Adresse 1] ».
Cette liste, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article de l’article R. 622-5, ne peut valoir déclaration pour le compte du créancier, en l’absence d’un autre élément remis au mandataire. Si dans sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation, la SAS CP Azur Promotion indique pour son passif « contrôle fiscal (TVA + IS) 402 567 euros », cette information ne remplace toutefois pas l’indication du montant sur la liste des créanciers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la SAS Azur Promotion n’a pas valablement déclaré une créance pour le compte du PRS.
Mais c’est à tort qu’il a estimé qu’il n’y avait pas omission au sens de l’article R. 622-6, quand bien même, par des lettres du 18 janvier 2022, le liquidateur a invité la « SIP [Localité 6] » et « la SIE [Localité 7] », à lui adresser leur déclaration de créance dans un délai de deux mois à compter de la publication jugement de liquidation sous peine de forclusion (pièce 15, CP Azur Promotion ; pièce 8 du liquidateur).
Le liquidateur souligne à juste titre que ces lettres sont des courriers type ne comportant aucune mention relative à la nature ou au montant d’une créance.
La cour relève qu’à l’article L. 622-26 du code de commerce le mot « volontaire » à la suite du mot omission a été supprimé, de sort qu’il en résulte que si une omission est constatée, la forclusion est de droit.
Dès lors que le créancier a établi que sa défaillance n’est pas de son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, ce qui est le cas en l’espèce, la forclusion est de droit.
Le créancier omis n’ayant pas à établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration, l’omission de la liste des créanciers résultant de l’absence de mention du montant de la créance, qu’elle soit ou non volontaire, justifie que le PRS soit relevé de la forclusion, peu important qu’il ait effectué une première déclaration dans les délais légaux et étant observé de manière surabondante que la seconde déclaration litigieuse concernait une créance d’une autre nature que celle déclarée le 18 février 2022.
En conséquence, par voie d’infirmation, il convient de relever le PRS de la forclusion.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la SAS CP Azur Promotion
La demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 560 du code de procédure civile ne peut qu’être écartée dès lors qu’il ressort du jugement entrepris que toutes les parties étaient présentes ou représentées devant le premier juge.
Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande de la SAS CP Azur Promotion fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Relève la direction générale des finances publiques PRS de la forclusion ;
Autorise la direction générale des finances publiques PRS à déclarer sa créance au passif de la SAS CP Azur Promotion ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SAS CP Azur Promotion ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mère ·
- Chèque ·
- Huissier de justice ·
- Successions ·
- Sommation ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Dépens
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Dette ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Radiotéléphone ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Périmètre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Formation ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Plainte ·
- Procédure civile ·
- Prix d'achat ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Location ·
- Hébergement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Fond ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Appel ·
- Charges ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Cessation des fonctions ·
- Action ·
- Protection juridique ·
- Ester en justice ·
- État
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Maladie infectieuse ·
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Police ·
- Épidémie ·
- Centre commercial ·
- Clause ·
- Filiale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Pièces ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Personnel paramédical ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.