Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03522 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/00170
APPELANTE :
Madame [Y] [P]
née le 13 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
Madame [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d’AVEYRON, substitué à l’audience par Maitre Auche Christine, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Maryne BONGIRAUD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Maryne BONGIRAUD, Greffière placée.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 24 août 2012, Mme [Y] [P] a acquis auprès de Mme [K] [C] une roulotte pour la somme de 27 000 € afin d’y installer son habitation et de l’affecter à un projet d’hébergement insolite.
2- Le projet n’ayant pu être immédiatement réalisé, Mme [C] aurait proposé de conserver la roulotte sur son terrain et de la louer pour son propre compte, moyennant un versement à Mme [P] d’un pourcentage du produit de la location.
3- La roulotte est restée stationnée sur le terrain de Mme [C]
et la mésentente s’est installée entre les parties sur les conditions de sa conservation et de remise.
Mme [P] a déposé deux plaintes pour abus de confiance et/ou d’une tentative d’extorsion de fonds, qui ont été classées sans suite. Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Rodez a prononcé le non-lieu suite à sa plainte avec constitution de partie civile.
4- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2022, Mme [P] a assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rodez afin de solliciter des dommages et intérêts.
5- Par jugement du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Rodez a :
— Constaté le défaut de pouvoir du tribunal judiciaire pour examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [P] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
6- Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 8 juillet 2024.
PRÉTENTIONS
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1134 ancien, 1137 ancien, 1147 ancien, 1149 ancien, 1197, 1217, 1224, 1231-2, 1582 et suivants, 1603, 1604, 1609, 1610, 1611 et suivants du Code civil, de :
— Réformer le jugement déféré du 17 mai 2024 des chefs par lesquels il a :
— Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Mme [P] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [P] aux dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau,
' A titre principal,
— Condamner Mme [C] à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [P] la somme de :
— 27 000 € correspondant au prix d’achat de la roulotte exposé en pure perte,
— 460 € par mois à compter de la date du refus de restituer la roulotte, soit officiellement le 19 novembre 2014, correspondant aux loyers exposés par Mme [P] pour son habitation jusqu’à remboursement du prix de la roulotte pour mémoire,
— et à la perte de revenus du projet d’hébergement de tiers sur les bases suivantes :
prestations sans intervenants : 90 ateliers par an à 5 €, 11 participants, soit 4 950 €
prestations avec intervenants : 90 ateliers par an à 3,75€ de commission, soit 3 712 €
cotisations adhérents : 150 € l’année pour 80 personnes, soit 12 000 €.
' Subsidiairement,
— Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre Mme [P] et Mme [C] le 24 août 2012,
— Condamner Mme [C] à payer à Mme [P] la somme de :
— 27 000 € correspondant au prix d’achat de la roulotte exposé en pure perte,
— 460 € par mois à compter de la date du refus de restituer la roulotte, soit officiellement le 19 novembre 2014, correspondant aux loyers exposés par Mme [P] pour son habitation jusqu’à remboursement du prix de la roulotte pour mémoire,
— et à la perte de revenus du projet d’hébergement de tiers sur les bases suivantes :
prestations sans intervenants : 90 ateliers par an à 5 €, 11 participants, soit 4 950 €
prestations avec intervenants : 90 ateliers par an à 3,75 € de commission, soit 3 712 €
cotisations adhérents : 150 € l’année pour 80 personnes, soit 12 000 €.
' A titre infiniment subsidiaire et si la cour ne s’estime pas suffisamment informée sur la nature et le chiffrage des préjudices invoqués, instaurer avant dire droit une mesure d’expertise propre à les évaluer.
' en tout état de cause :
— Condamner Mme [C], pour les désagréments causés et à titre de sanction de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat caractérisant un préjudice distinct, au paiement de la somme de 5 000 €,
— La condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ere instance et d’appel.
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2025, Mme [C] demande en substance à la cour, au visa des anciens articles 1104, 1134, 1137, 1147, 1149, 1197 et 1217 du Code civil, de :
— Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— Le dire malfondé,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Condamner en outre Mme [P] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
9- Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 août 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
10- En liminaire, la cour constate que le conseil de l’appelant a fait parvenir le 3 septembre 2025 le timbre fiscal dû en application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, régularisant ainsi la procédure.
11- Mme [P] reprend à hauteur d’appel les mêmes éléments que ceux développés en première instance, qu’il s’agisse de sa narration des faits ou des fondements juridiques qu’elle donne à ceux-ci.
12- C’est ainsi qu’au visa des articles du code civil relatifs à la vente (1603 à 1611 et suivants), elle soutient le manquement de Mme [C] à ses obligations contractuelles et plus particulièrement à l’obligation de délivrance de la roulotte achetée 27000€ le 24 août 2012.
13- Il résulte des premiers échanges que Mme [P], pour une raison qui lui est propre et qu’elle évoquait sous la forme générique de force majeure n’a pas pris possession de cette roulotte qui s’est trouvée conservée sur le terrain de Mme [C].
14- Les parties ont échangé sur la location de cette roulotte par Mme [C] en contrepartie de la conservation d’un certain pourcentage du prix de la location, discussions reprises en 2013 auxquelles Mme [P] a mis fin en estimant insuffisant en juillet 2013 le prix de 75€.
15- La roulotte est restée sur le terrain de Mme [C], sans que nulle ne s’en soucie avant l’automne 2014, Mme [C] sollicitant alors en prévision de la vente de son domaine, l’enlèvement et le paiement préalable de la somme de 4000€ pour la dédommager des frais engagés (assurance, réparation des rampes du perron) et occupation d’un emplacement.
16- Par courrier du 26 mai 2015, Mme [C] mettait en demeure Mme [P] de récupérer sa roulotte avant fin juin 2015, sans faire nulle mention de contrepartie financière ; Mme [P] y répondait le 22 juin 2015 en demandant un report de date, cherchant une solution pour récupérer la roulotte. Une tentative de récupération était réalisée le 15 septembre 2015, le transporteur attestant s’être présenté mais ne pas avoir pu y procéder ne disposant pas du véhicule nécessaire.
17- Mme [P] portait plainte, les procédures pénales se soldant initialement par un classement sans suite et par une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du 9 septembre 2019 suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme [P] à l’encontre de Mme [C].
18- La présence de la roulotte, en assez mauvais état extérieur, était constatée par procès-verbal d’huissier de justice du 12 novembre 2018 sur un terrain sur lequel Mme [C] l’avait déplacé.
19- Nulle ne qualifie la situation juridique née du maintien de la roulotte sur la propriété de Mme [C] après la vente (mandat, dépôt, gestion d’affaires…). Les parties se réfèrent uniquement à la vente et entendent donc lier le juge par le seul fondement juridique donné à leur relation contractuelle en application de l’article 12 alinéa 3 du code de procédure civile.
20- Selon l’article 1605 du code civil, la délivrance des effets mobiliers, ce qu’est la roulotte mobile en question, s’opère notamment par le seul consentement des parties si le transport ne peut s’en faire au moment de la vente.
21- A cet égard, Mme [C] a satisfait à son obligation de délivrance puisque les parties ont convenu que la chose vendue serait conservée par la venderesse dès lors que l’acheteuse ne pouvait en prendre possession au moment de la vente.
22- Aucun manquement contractuel de Mme [C] à son obligation de délivrance n’est donc caractérisé et toutes ses demandes seront rejetées, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
23- Mme [P], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [Y] [P] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [Y] [P] à payer à Mme [K] [C] la somme de 2500€en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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