Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 16 octobre 2025, n° 24/03522
CA Montpellier
Confirmation 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que la vendeuse avait satisfait à son obligation de délivrance, puisque les parties avaient convenu que la roulotte serait conservée par la vendeuse en raison de l'impossibilité pour l'acheteuse de la récupérer au moment de la vente.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé que l'appelante, partie perdante, devait supporter les dépens d'appel et a condamné celle-ci à payer une somme à l'intimée en application de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03522
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/03522
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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