Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 24 sept. 2025, n° 23/07364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 septembre 2023, N° 2021F00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/07364 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE7J
AFFAIRE :
S.A.S.U. LA CROISSANTERIE
…
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2021F00742
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
TAE [Localité 58]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. LA CROISSANTERIE – RCS [Localité 58] n° 317 599 413 – [Adresse 10]
S.N.C. SAINT GEORGES – RCS [Localité 58] n° 311 976 419 – [Adresse 10]
S.N.C. LA CROISSANTIERE NORMANDIE – RCS [Localité 49] n° 325 517 308 – [Adresse 31] [Localité 5] [Adresse 52]
S.N.C. LA CROISSANTIERE SAVOIE – RCS Annecy n° 327 256 178 – Centre Commercial Auchan [Adresse 47] [Localité 12]
S.N.C. LA CROISSANTIERE JURA – RCS Besançon n° 329 969 786 – [Adresse 38] [Localité 4] [Adresse 26]
S.N.C. LE CROISSANT FOURRE DE [Localité 56] – RCS Boulogne Sur Mer n° 323 470 666 – [Adresse 69] [Localité 11] [Adresse 45]
S.N.C. LE CROISSANT FOURRE DE [Localité 60] – RCS [Localité 23] n° 321 436 818 – [Adresse 35] [Localité 23] [Adresse 50] [Adresse 63] [Localité 51]
S.N.C. LA CROISSANTIERE AQUITAINE – RCS [Localité 28] n° 332 734 987 – [Localité 28] Lac Centre [Adresse 44] [Localité 8] [Adresse 29]
S.A.S.U. CAFE LA CROISSANTERIE – RCS [Localité 57] n° 312 733 702 – [Adresse 68] [Localité 15] [Adresse 55]
S.N.C. LA CROISSANTIERE BRETIGNY – RCS Evry n° 325 509 214 – Centre Commercial Auchan [Localité 19]
S.N.C. LA CROISSANTIERE FORUM DES HALLES – RCS [Localité 61] n° 316 501 618 – Salle des Echanges RATP GARE DE [Adresse 43] [Localité 13] [Adresse 62]
S.A.R.L. TARAS – RCS [Localité 70] n° 353 183 098 – [Adresse 36] [Adresse 9] [Localité 70]
S.A.R.L.U. [Adresse 48] – RCS [Localité 70] n° 403 303 605 – Centre Commercial Leclerc [Adresse 2] [Localité 7] [Adresse 27]
S.N.C. AU PAIN CHAUD – RCS [Localité 46] n° 318 007 606 – [Adresse 30] [Localité 22]
S.N.C. LA CROISSANTIERE LA DEFENSE – RCS [Localité 58] n° 321 460 263 – [Adresse 41] [Localité 20] [Adresse 64]
S.N.C. LA CROISSANTIERE POISSONNIERE – RCS [Localité 61] n° 321 291 643 – [Adresse 17] [Localité 14] [Adresse 62]
S.N.C. CROISSANTIERE [Localité 65] ALMA – RCS [Localité 67] n° 322 314 410 – [Adresse 66] [Adresse 39] [Localité 3] [Adresse 54]
S.N.C. [Adresse 53] n° 323 704 551 – [Adresse 25] [Adresse 33]
[Localité 6]
S.N.C. LA CROISSANTIERE POITOU CHARENTES – RCS Niort n° 323 356 014 – [Adresse 42] [Localité 16] [Adresse 59]
S.N.C. CROISSANT SUD EST – RCS Salon de Provence n° 324 355 205 -
[Adresse 34]
S.N.C. LA CROISSANTIERE SAINT MICHEL – RCS [Localité 46] n° 321 716 821 – LA VACHE NOIRE [Adresse 71] [Localité 21] [Adresse 24]
Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A. ALLIANZ IARD – RCS [Localité 58] n° 542 110 291 – [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe La Croissanterie est à la tête d’une chaîne de sandwicherie et de restauration rapide comprenant plus de 270 restaurants, dont la quasi-totalité est située dans des centres commerciaux.
Le 24 janvier 2019, la société La Croissanterie a souscrit auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz), par l’intermédiaire du courtier Finaxy entreprise (ci-après Finaxy), pour son compte et celui de ses filiales exploitant les restaurants (ci-après les sociétés La Croissanterie), une police d’assurance « Multirisques dommages aux biens et responsabilité civile entreprise » prenant effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans. Cette police comporte une garantie « Pertes d’exploitation » couvrant les pertes de marge brute de l’assuré sous certaines conditions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2020, la société La Croissanterie, qui explique que ses différents sites ont été contraints de fermer dès le 15 mars 2020 en conséquence de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, a adressé à son courtier Finaxy une déclaration de sinistre.
Par courrier du 30 juillet 2020, la société Allianz a opposé un refus de garantie au motif que l’activité de vente à emporter des sociétés La Croissanterie n’était pas concernée par l’arrêté de fermeture administrative et qu’en outre un événement de type « épidémie Covid-19 » dépassait le périmètre d’intervention de l’assurance.
Le 24 septembre 2020, la société La Croissanterie a résilié la police d’assurance à échéance du 31 décembre 2020.
Par acte du 16 mars 2021, la société La Croissanterie a assigné la société Allianz devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment d’obtenir sa condamnation à garantir les pertes d’exploitations subies.
Les filiales de la société La Croissanterie sont intervenues volontairement à l’instance.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal a :
— débouté les sociétés La Croissanterie de toutes leurs demandes ;
— débouté la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés La Croissanterie aux dépens.
Le tribunal a considéré que la garantie invoquée n’était pas mobilisable dès lors que, si l’interdiction nationale d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale consiste à en recevoir équivalait à une fermeture, elle ne pouvait cependant pas être assimilée à une fermeture administrative au sens du contrat liant les parties, en ce qu’elle n’était pas consécutive à l’un des évènements cités par la police survenus dans les locaux de La Croissanterie et ne visait pas nommément La Croissanterie mais l’ensemble des restaurateurs du territoire français.
Par déclaration du 26 octobre 2023, les sociétés La Croissanterie ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Allianz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2024, une ordonnance de désistement partiel a été rendue à l’égard des sociétés Food consortium et Hank and co, qui ont fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de leur patrimoine au profit de la société La Croissanterie.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juillet 2024, les sociétés La Croissanterie demandent à la cour :
— de rectifier l’omission matérielle du jugement en ajoutant aux parties demanderesses cinq autres sociétés ;
— de réformer le jugement en ce qu’il les a déboutées de toutes leurs demandes et condamnées aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner la compagnie Allianz à payer à chacune d’elles une somme déterminée, d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre du 16 juillet 2020 et d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de commettre avec notamment pour mission d’évaluer le montant des pertes d’exploitation des filiales de la société La Croissanterie et des éventuels frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation, donner son avis sur le coefficient de tendance générale de l’activité des filiales de la société La Croissanterie (hors Covid-19), de dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, de condamner la compagnie Allianz à la consignation des frais d’expertise et à payer à titre de provision, à valoir sur les indemnités définitives, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise une somme déterminée à chacune d’entre elles ;
— plus subsidiairement, de condamner la compagnie Allianz à payer à titre de provision, à valoir sur les indemnités définitives, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, une somme déterminée à chacune d’entre elles ;
— en tout état de cause, de condamner la compagnie Allianz à leur verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct et de débouter la compagnie Allianz de toutes ses demandes à leur encontre.
Par dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 mars 2025, la société Allianz demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les sociétés La Croissanterie de l’ensemble de leurs demandes ;
— subsidiairement, de juger que toute éventuelle mesure d’expertise devrait être mise en place conformément aux dispositions contractuelles avec pour mission donnée à l’expert de chiffrer les pertes d’exploitation pour chacune des sociétés filiales de La Croissanterie assurées sur la seule période du 15 mars au 2 juin 2020 (ou 14 juin 2020 selon la situation des restaurants) selon la méthode prévue par la police d’assurance, en soustrayant du calcul des pertes la franchise contractuelle de trois jours ouvrés, les économies de charges réalisées, les aides perçues, une décote proportionnée aux tendances générales d’activités sur la période considérée au regard d’un chiffre d’affaires de référence nécessairement réduit dans le contexte sanitaire de l’époque, confronter ces montants aux limites contractuelles prévues par la police soit 25% de 70% du chiffre d’affaires avec une marge d’ajustabilité de 10% du 15 mars au 14 juin 2019 de chaque filiale de la société La Croissanterie, et écarter toute demande supérieure aux plafonds mentionnés dans les présentes écritures, de juger que toute éventuelle mesure d’expertise sera mise en place aux frais avancés des sociétés appelantes et de rejeter toute demande de provision et si, par impossible, une provision devait être allouée, de la ramener à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, de condamner les sociétés appelantes à lui payer solidairement la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mars 2025.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la rectification de l’omission matérielle
Les sociétés La Croissanterie exposent que le tribunal a omis cinq sociétés de la liste des parties demanderesses, qui sont intervenues volontairement à la procédure de première instance et qui sont appelantes du jugement déféré. Elles demandent de rectifier cette omission matérielle du jugement en ajoutant aux parties demanderesses les cinq sociétés qu’elle vise. La société Allianz ne conclut pas sur cette demande.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’une des cinq sociétés omises dans le jugement était demanderesse à l’action tandis que les quatre autres sont intervenues volontairement à l’instance. Le jugement dont appel les mentionne dans le rappel des prétentions des sociétés La Croissanterie mais pas dans son entête, ce qui relève manifestement d’une erreur matérielle.
Il y a donc lieu de rectifier le jugement en ajoutant les cinq sociétés omises, soit la société La Croissanterie en qualité de demanderesse et les sociétés La Croissanterie Poissonnière, La Croissanterie Normandie, Taras et [Adresse 48], non en qualité de demanderesses, mais en qualité d’intervenantes volontaires
Sur la mobilisation de l’extension de garantie « A la fermeture totale ou partielle »
Les sociétés La Croissanterie soutiennent que les conditions de cette extension de garantie sont réunies.
Elles considèrent qu’en vertu de l’article 1190 du code civil, les dispositions contractuelles doivent s’interpréter en leur faveur, le contrat d’assurance les liant à la société Allianz étant un contrat d’adhésion et la clause litigieuse n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties.
Elles font valoir que le virus Covid-19 s’est propagé dans toutes les régions françaises où sont implantés les magasins La Croissanterie, qui étaient nécessairement concernés par cette maladie infectieuse ; que la clause litigieuse n’impose pas que l’événement soit survenu « exclusivement » dans les locaux professionnels de l’assuré ; que quand bien même la clause limiterait la mobilisation de la garantie à une maladie infectieuse survenue au sein des locaux, la précision contractuelle « hors contexte épidémique ou pandémique » doit être lue comme une exception à cette exigence de sorte qu’il importe peu que la maladie infectieuse ne se soit pas déclarée dans les magasins La Croissanterie ; que les locaux assurés ont fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative en ce que l’interdiction faite par arrêté au niveau national d’accueillir du public équivaut à une fermeture ; qu’aucune fermeture individuelle n’est exigée par la clause litigieuse ; qu’enfin les magasins La Croissanterie ont été contraints d’interrompre totalement leur activité de restauration rapide sur place et que leur activité de vente à emporter a été fortement réduite en raison de la fermeture des centres commerciaux.
Elles ajoutent qu’aucune des exclusions de garantie prévues à l’article 6 des dispositions générales n’est applicable ; que si les termes « hors contexte épidémique ou pandémique » devaient être considérés comme ne constituant pas une exception à la survenance de la maladie infectieuse dans les locaux assurés, ils ne peuvent leur être valablement opposés en tant qu’exclusion de garantie, celle-ci devant être réputée non écrite au motif qu’elle ne respecte pas les exigences des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances.
La société Allianz répond que la garantie n’est pas applicable, en l’absence de survenance d’un événement garanti dans les locaux professionnels et ayant entraîné, à ce titre, la fermeture des établissements assurés.
Elle conteste la qualification de contrat d’adhésion de la police au motif que le contrat a été élaboré par le courtier Finaxy, mandaté par la société La Croissanterie, puis proposé pour validation à l’assureur, qu’ainsi la police n’est pas un contrat standard et doit être qualifiée de contrat de gré à gré. Elle en déduit qu’à supposer que les termes du contrat soient sujets à interprétation, ce qui n’est pas le cas, il convient de s’interroger sur la commune intention des parties et d’interpréter le contrat en faveur du débiteur de l’obligation, soit l’assureur, conformément à l’article 1190 du code civil.
Elle fait valoir que les mesures prises par les pouvoirs publics, de portée nationale, l’ont été pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie de Covid-19 et non en raison d’un évènement survenu dans les locaux exploités ; que cette situation n’est pas couverte par la police, qui est une police à périls dénommés ; qu’en aucun cas l’expression « hors contexte épidémique ou pandémique » ne vient apporter une exception à l’exigence de survenance de la maladie infectieuse dans les locaux exploités ; qu’en outre, les mesures gouvernementales n’ont pas institué une mesure de fermeture administrative temporaire des établissements assurés ; que l’interdiction d’accueillir du public et la fermeture administrative sont deux notions totalement différentes ; qu’en tout état de cause, par l’emploi des termes « son établissement », la police vise une fermeture spécifique à l’établissement assuré, pour des raisons qui lui sont propres, et qu’il n’a jamais été question de couvrir les conséquences de fermetures généralisées.
Elle soutient, à titre surabondant, que le risque épidémique n’est pas couvert par le contrat ; que la précision « hors contexte épidémique ou pandémique », qui permet de définir les événements additionnels couverts par l’extension de garantie ' dont l’épidémie ne fait pas partie -, constitue une condition d’application de celle-ci et non une exclusion de garantie, ce qui rend sans objet l’invocation par les appelantes des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances et du régime des exclusions.
Sur ce,
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions d’application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l’assureur lorsqu’il entend opposer à l’assuré une clause d’exclusion de garantie.
Selon l’article 1192 de ce code, « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
En l’espèce, la police n°59943016 « Multirisques dommages aux biens et responsabilité civile entreprise » souscrite le 24 janvier 2019 auprès de la société Allianz, par l’intermédiaire du courtier Finaxy, est notamment composée des dispositions générales Allianz COM 00621, des dispositions particulières, des dispositions spéciales Finaxy et de l’annexe comportant la liste des sites assurés.
Cette police garantit les pertes d’exploitation subies par les assurées, sous certaines conditions précisées à l’article 1.6.5 des dispositions spéciales Finaxy (pages 22 et suivantes).
L’article 1.6.5.1 des dispositions spéciales Finaxy stipule ainsi :
« Les ASSUREURS garantissent aux ASSURES le paiement d’une indemnité correspondant aux Pertes d’Exploitation résultant pendant la période d’indemnisation :
— D’une perte de Marge Brute causée par l’interruption ou la réduction de l’activité de l’entreprise,
Et/ou
— De l’engagement de Frais Supplémentaires d’Exploitation, permettant de réduire ou d’éviter la perte de la Marge Brute,
qui sont la conséquence d’un dommage matériel direct causé par un événement garanti et touchant un bien garanti par le présent contrat. »
La clause d’extension de garantie invoquée par les sociétés La Croissanterie figure à l’article 1.6.5.2 des dispositions spéciales Finaxy (page 24) et est ainsi rédigée :
« e. A la fermeture totale ou partielle
L’Assureur garantit également la perte de marge brute que L’ASSURE subit du fait de l’interruption ou de la réduction de son activité résultant de la fermeture administrative temporaire de son établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l’un des événements suivants survenu dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide.
Sont exclues toutes fermetures résultant du non-respect des réglementations sanitaires ou des normes de fabrication et de transformation en vigueur. » (souligné par la cour)
La clause est rédigée en termes clairs et compréhensibles, même pour un profane ; elle ne nécessite aucune interprétation et les sociétés La Croissanterie ne peuvent tirer argument du fait qu’à la suite de la crise du Covid-19, la société Allianz leur a adressé un avenant à leur contrat, pour prétendre à un manque de clarté de la clause dans sa rédaction antérieure.
Il n’existe en effet aucune ambiguïté sur le fait que la mise en 'uvre de l’extension de garantie « A la fermeture totale ou partielle » suppose la réunion de plusieurs conditions, parmi lesquelles la survenance dans les locaux professionnels de l’assuré de l’un des événements limitativement énumérés.
Or, les sociétés La Croissanterie n’établissent pas que l’un de ces événements (maladie infectieuse, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide) est survenu au sein de leurs établissements et qu’il a justifié une mesure de fermeture administrative.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l’expression « hors contexte épidémique ou pandémique » ne vient pas apporter une exception à l’exigence de survenance de la maladie infectieuse dans les locaux exploités mais constitue une exclusion de garantie en cas de maladie infectieuse survenue dans les locaux professionnels de l’assuré dans un contexte épidémique ou pandémique. Elle manifeste clairement une exception s’appliquant à l’événement garanti qu’est la maladie infectieuse, survenue dans les locaux professionnels de l’assuré.
L’arrêté du 14 mars 2020, le décret du 23 mars 2020 et les autres textes réglementaires qui s’en sont suivis, pris pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie de Covid-19, ont été pris au niveau national et n’ont pas été motivés par la survenance, dans les locaux exploités par les sociétés La Croissanterie, d’un des événements énumérés par la police.
L’une des conditions de mobilisation de la garantie « A la fermeture totale ou partielle » dont se prévalent les sociétés La Croissanterie fait donc défaut.
Pour ce seul motif, cette garantie n’est pas mobilisable et il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les autres conditions de la garantie.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé ce qu’il a débouté les sociétés La Croissanterie de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés La Croissanterie, qui succombent, supporteront in solidum les dépens d’appel. Elles seront en outre condamnées in solidum à verser à la société Allianz une indemnité de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rectifie le jugement entrepris et dit qu’il y a lieu d’ajouter dans l’entête du jugement la mention des sociétés suivantes :
— en qualité de demanderesse, la société La Croissanterie, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 10], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 317 599 413 ;
— en qualité de partie intervenante, la société La Croissanterie Poissonnière, société en nom collectif au capital de 3.050 euros, ayant son siège social [Adresse 18], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 321 291 643 ;
— en qualité de partie intervenante, la société La Croissantière Normandie, société en nom collectif au capital de 15.250 euros, ayant son siège social [Adresse 32], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le numéro 325 517 308 ;
— en qualité de partie intervenante, la société Taras, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, ayant son siège social [Adresse 37], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 353 183 098 ;
— en qualité de partie intervenante, la société [Adresse 48], société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, ayant son siège social [Adresse 40], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 403 303 605 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum toutes les sociétés visées dans l’entête du présent arrêt en qualité d’appelantes aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum toutes les sociétés visées dans l’entête du présent arrêt en qualité d’appelantes à verser à la société Allianz Iard la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les sociétés visées dans l’entête du présent arrêt en qualité d’appelantes de leur demande de ce chef.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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