Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02331 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWKB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 28 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. DS SMITH PAPER [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BACHELET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme DUBUC, Greffière.
***
En qualité de salarié de la société DS Smith paper Rouen, M. [M] [P] a saisi le 21 avril 2023 le conseil de prud’hommes de Rouen d’une demande tendant à réparer son préjudice d’anxiété, lequel, par jugement du 28 mai 2024 a débouté la société DS Smith paper Rouen de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. [P] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés DS Smith paper [Localité 4] et DS Smith packaging Seine-Normandie ont interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2024.
Il a été pris acte du désistement d’appel de la société DS Smith packaging Normandie et du dessaisissement de la cour à son égard par ordonnance du 8 octobre 2024.
Par conclusions remises le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DS Smith paper Rouen demande à la cour d’infirmer le jugement au titre de la question préjudicielle et, statuant à nouveau, de l’autoriser à saisir le tribunal administratif en contestation de l’inscription du site sur l’arrêté du 7 juin 2021 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif sur la légalité de cet arrêté. En toute hypothèse, elle demande à la cour de débouter M. [P] de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de dire la société DS Smith paper [Localité 4] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de question préjudicielle et de sursis à statuer et, y ajoutant, de condamner la société DS Smith paper [Localité 4] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
La société DS Smith paper [Localité 4] fait valoir que le présent contentieux est lié à l’inscription de son site sur le dispositif ACAATA, inscription qu’elle conteste et qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives.
Or, elle considère que si le délai de prescription de l’action du salarié court à compter de la publication de l’arrêté en ce sens qu’il formalise son information quant à l’importance de son exposition, au contraire, pour l’employeur, cette publication ne lui cause à ce stade aucun grief et le délai de deux mois pour contester l’arrêté ACAATA ne vaut donc que pour une contestation par voie d’action qui ne lui interdit aucunement d’agir par voie d’exception lorsque le salarié intente une action indemnitaire à son encontre pour obtenir la réparation de son préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante.
Dès lors, elle estime que la seule question qui se pose devant la cour est celle de savoir si sa demande présente un caractère sérieux, ce qui est le cas puisque l’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA procède d’un acte réglementaire en ce qu’elle résulte de l’arrêté du 7 juin 2021 publié le 9 juin 2021 et ne s’adresse pas à une personne nommément désignée, sans que la référence à la dénomination de l’exploitant ne vienne personnaliser ou rendre nominatif l’arrêté, étant à cet égard précisé que la question qui importe n’est pas celle de l’exploitant inscrit mais bien de l’identité de l’exploitant actuel.
Elle relève encore que la seule exposition à l’amiante est insuffisante à considérer un site comme éligible au dispositif et qu’ainsi de l’appréciation des modalités d’exposition dépend la légalité de l’acte administratif, ce qui rend sa contestation sérieuse.
Enfin, elle indique que la résolution du litige dépend clairement, voire exclusivement de la persistance de l’inscription de l’établissement sur la liste ACAATA et qu’ainsi, en cas d’annulation de cette inscription, c’est le régime de droit commun qui s’appliquera, soit un délai de deux ans à compter au plus tard de la cessation de l’exposition pathogène si bien qu’un certain nombre de demandeurs verront leur action déclarée irrecevable et qu’en tout état de cause, ils devront alors démontrer le caractère direct et habituel de l’exposition mais aussi la réalité de l’anxiété alléguée.
En réponse, M. [P] fait valoir qu’il n’y a pas de caractère sérieux dans la mesure où le Conseil d’Etat a eu l’occasion, à deux reprises, de rappeler que la décision par laquelle l’administration se prononce sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas un caractère réglementaire, ce qui est corroboré par une réponse de la Direction générale du travail qui a indiqué qu’un courrier avait été adressé le 21 juin 2021 à la société DS Smith paper Rouen afin qu’elle affiche l’arrêté au sein de son établissement et afin de l’informer de la possibilité qu’elle avait d’exercer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen, sachant que le risque de contentieux a éclos dès cette date.
Par ailleurs, il relève que la solution du litige ne dépend pas exclusivement de la légalité de l’arrêté du 7 juin 2021 puisque l’exposition fautive aux poussières d’amiante, sans information et sans protection, est un fait qui s’impose à tous et qui imposera à la société DS Smith paper [Localité 4] de faire la démonstration de ce qu’elle a pris toutes les mesures de protection et de prévention, sans qu’elle puisse valablement invoquer de possibles prescriptions puisque la Cour de cassation s’est déjà prononcée sur cette question et a jugé que c’est à la date de l’inscription sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime général de l’ACAATA publiée que court le délai de prescription, peu important qu’il ait été remis en cause par la suite.
Selon l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Alors que le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé le 27 juin 2005 afin de dire que la décision par laquelle l’administration se prononce sur l’inscription d’un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante n’a pas un caractère réglementaire et qu’il ressort des pièces du débat que la société DS Smith paper [Localité 4] a eu connaissance de son inscription sur la liste ACAATA par le biais d’un courrier qui lui a été adressé par recommandé signé le 22 juin 2021 l’informant de sa possibilité d’exercer un recours, sans qu’elle ne l’exerce, alors même que cette décision lui causait grief dès sa publication pour ouvrir des droits à ses salariés et ce, au surplus à une période où les contentieux relatifs au préjudice d’anxiété lié à l’exposition à l’amiante étaient déjà particulièrement nombreux, il apparaît que la demande de sursis à statuer ne revêt pas un caractère sérieux de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société DS Smith paper [Localité 4] de sa demande tendant à la transmission à la juridiction administrative de la question préjudicielle soulevée et en conséquence du sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société DS Smith paper [Localité 4] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Néanmoins, il apparaît équitable de ne pas faire droit à la nouvelle demande d’indemnité formulée par M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société DS Smith paper [Localité 4] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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