Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 24/03192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03192 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDK6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 08 Octobre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 31 Mars 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA BOITE A LIVRES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis D’HERBAIS de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 23/05/2025
Audience publique du 10 Juin 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 OCTOBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL La Boîte à Livres exerce une activité de librairie à [Localité 7] ([Localité 4]-et-[Localité 5]).
Elle a engagé Mme [R] [D] suivant contrat de travail à durée déterminée le 15 juin 2010, ce en qualité de vendeuse. Les parties ont régularisé plusieurs avenants à ce contrat puis ont signé un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2012 stipulant que Mme [R] [D] occuperait le poste de vendeuse coefficient 259 niveau 4, statut non cadre.
Le 16 novembre 2020, l’employeur a notifié à Mme [R] [D] un avertissement qui, après contestation, a été maintenu.
Le 10 décembre 2021, l’employeur a convoqué Mme [R] [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date a été fixée au 16 décembre 2021.
Le 24 décembre 2021, l’employeur a notifié à Mme [R] [D] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 20 juillet 2022, Mme [R] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir :
— prononcer la nullité de son licenciement ;
— condamner la société La Boîte à Livres à lui verser une indemnité de 22 396 euros pour licenciement nul ;
— subsidiairement :
— dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société La Boîte à Livres à lui verser une indemnité de 22 396 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en toute hypothèse, condamner en outre la société La Boîte à Livres à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 7 109 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 266 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 426,60 euros;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 2 133 euros ;
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : 3 000 euros;
— indemnité au titre du travail dissimulé : 12 798 euros ;
— paiement des heures supplémentaires non rémunérées (55 h) : 897 euros ;
— condamner la société La Boîte à Livres au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir ces condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts ;
— condamner la SARL La Boîte à Livres à lui remettre les bulletins de paie de septembre à mars 2019 et de décembre 2021, une attestation Pôle Emploi, une attestation 'SS’ et un reçu pour solde de tout compte, conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la SARL La Boîte à Livres aux entiers dépens.
Par jugement du 8 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [R] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la Sarl La Boîte à Livres de sa demande reconventionnelle ;
— condamné Mme [R] [D] aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Le 22 octobre 2024, Mme [R] [D] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes le 8 octobre 2024 ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de prononcer la nullité du licenciement intervenu ;
— de condamner la société La Boîte à Livres à lui verser une indemnité de 22 396 euros;
— subsidiairement :
— de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société La Boîte à Livres à verser une indemnité de 22 396 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dans tous les cas, de condamner en outre la société La Boîte à Livres à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 7 109 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 4 266 euros ;
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 426,60 euros ;
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 133 euros ;
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi : 3 000 euros ;
— indemnité au titre du travail dissimulé pour la période allant de septembre 2019 à mars 2020 : 12 798 euros ;
— paiement des heures supplémentaires non rémunérées (55 h) : 897 euros ;
— de condamner la société La Boîte à Livres au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 10 mars 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Boîte à Livres demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours, section commerce, le 8 octobre 2024, n° RG 22/00355 ;
— en conséquence :
— de débouter Mme [R] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 23 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2025 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de Mme [R] [D] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement
Mme [R] [D] invoque avoir fait l’objet de brimades de la part de son employeur et de sa supérieure hiérarchique, Mme [S] [BL], depuis 2020 et que ces faits de harcèlement moral sont à l’origine de son licenciement.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [R] [D] invoque avoir été interpellée au milieu du magasin de façon violente et insultante le 13 novembre 2020 par M. [A], responsable de la SARL La Boîte à livres, au prétexte qu’elle ne participait pas à la préparation des commandes. Elle ajoute avoir fait l’objet d’un avertissement pour ces faits le 16 novembre 2020, qu’elle a contesté.
La salariée expose s’être vu, le 14 septembre 2021, pour la deuxième fois consécutive, refuser un congé de formation et ce, sans qu’aucun motif particulier de refus ne lui soit opposé.
La salariée affirme avoir été convoquée le 27 septembre 2021 au motif qu’elle aurait
cherché à nuire à sa supérieure hiérarchique, Mme [S] [BL], en lui reprochant d’avoir vidé le poste de travail d’une ancienne collègue.
Elle ajoute avoir été convoquée le 4 novembre 2021par son employeur, en présence du délégué du personnel, et avoir été sommée de donner des explications sur le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2021.
Elle expose que le 30 novembre 2021 son employeur lui a refusé la prise d’un jour de congé le 31 décembre 2021, qu’elle a été prise à partie de façon véhémente par Mme [S] [BL] et qu’elle a fait un malaise sur son lieu de travail, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail.
Il convient de vérifier si ces faits sont matériellement établis et, dans ce cas, si, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement.
Mme [R] [D] verse aux débats les pièces suivantes :
— sa pièce n°63 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [W] [B], salariée de l’entreprise de 2019 à 2023, qui y déclare pour l’essentiel: 'Le 13 novembre 2020…. [C] [A] est arrivé plutôt vivement sur elle (Il s’agissait de Mme [R] [D]) et lui a littéralement crié dessus en utilisant des mots violents entre autres 'tu vas bouger ton c…', sans vraiment finir sa phrase. Il lui a ordonné de monter dans son bureau, toujours de manière agressive. [R] lui a répondu de façon plus calme qu’elle ne le suivrait pas tant qu’il serait dans cet état….'.
Cependant, Mme [S] [BL], salariée de l’entreprise et ancienne supérieure hiérarchique de Mme [R] [D], relate en substance dans son attestation (pièce n° 2 de l’employeur) que le 13 novembre 2020, Mme [R] [D] avait refusé 'de venir aider l’ensemble de l’équipe au click and collect mis en place pendant le confinement’ et qu’alors M. [A] lui avait demandé 'de venir dans son bureau avec un délégué du personnel pour évoquer ce manque d’aide’ puis plus avant que Mme [R] [D] avait 'refusé de façon ferme’ et avait 'continué ses petites tâches personnelles'.
Deux attestations (pièces n°3 et 4 de l’employeur) établies par deux collègues de Mme [R] [D], à savoir respectivement Mme [J] [O] et Mme [G] [CT], corroborent les déclarations faites par Mme [BL] dans son attestation précitée, étant ajouté que Mme [G] [CT] déclare en outre que Mme [R] [D] 'n’a voulu apporter aucune aide pour le travail transformé en click and collect', puis plus avant que tout le personnel était investi dans ces nouvelles tâches 'du fait d’un bon esprit d’équipe', 'sauf [R] [D] qui volontairement restait assise à son poste habituel', ce témoin concluant comme suit : 'La mauvaise volonté et la non-implication totale de Mme [R] [D] n’a fait l’objet d’aucune insulte de la part de notre employeur'.
Ces attestations versées aux débats par l’employeur contredisent utilement celle produite par la salariée. Il y a lieu de retenir que le comportement violent et insultant imputé le 13 novembre 2020 à M. [A] n’est pas établi.
Mme [R] [D] verse également aux débats :
— sa pièce n°7 : il s’agit de la lettre de notification de l’avertissement que l’employeur lui a infligé le 16 novembre 2020 au motif énoncé qu’elle avait refusé de participer à la préparation de commandes de clients destinées à être envoyées à ces derniers dans le cadre du click and collect mis en place pendant la période de pandémie Covid-19 ;
— sa pièce n°8 : il s’agit de la lettre en date du 17 décembre 2020 qu’elle a adressée à l’employeur par laquelle elle a contesté tant l’avertissement qui lui avait été infligé le 16 novembre précédent que la relation des faits que l’employeur avait développée dans sa lettre de notification de cet avertissement ;
— sa pièce n°66 : il s’agit de deux documents dont il ressort qu’elle a bénéficié de deux formations, l’une les 8 et 9 octobre 2018, l’autre le 12 octobre 2020. Mme [R] [D] précise qu’elle produit ces documents pour démontrer que la SARL La Boîte à livres ne pouvait opposer un refus à sa demande de formation qui devait débuter le 25 octobre 2021 au motif qu’aucune formation n’était autorisée pour les salariés entre août et décembre en raison de l’activité de l’entreprise au cours de cette période.
— sa pièce n°17 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [V] [P], salariée de l’entreprise de 2007 à 2021 qui y déclare en substance que Mme [R] [D] avait entretenu de bonnes relations avec les représentants des maisons d’édition, les clients de la librairie et que s’il existait une mauvaise ambiance au sein de celle-ci, il n’avait 'jamais été question d'[R] comme responsable de cela….' puis plus avant que, le 24 septembre 2021, Mme [R] [D] avait été convoquée par l’employeur pour avoir exprimé auprès d’une collègue, prénommée [NY], 'son étonnement d’avoir vu [S] [BL] ranger’ ses affaires personnelles restées à son ancien poste de travail alors que son licenciement pour inaptitude était quasiment effectif.
Cette pièce n’apporte aucun éclairage sur le motif précis de la convocation de Mme [R] [D] par l’employeur le 27 septembre 2021 et a fortiori sur le déroulement de l’entretien qui s’en est suivi, étant observé que l’employeur n’est pas utilement contredit lorsqu’il affirme que Mme [P] a été placée en arrêt maladie depuis juin 2019 et n’a jamais réintégré l’entreprise. A cet égard, l’auteur de cette attestation fait état de que les faits qu’elle relate lui ont été rapportés.
Mme [P] fait état d’une ambiance médiocre au sein de la librairie et d’une gestion d’équipe basée sur des antagonismes, la délation ou encore sur le soupçon ayant pesé a priori sur les salariés de mal agir ou de tirer au flanc, d’une part cette appréciation n’est corroborée ni par des éléments objectifs ni même par d’autres témoignages et d’autre part elle n’apporte aucun éclairage sur les conséquences de ces prétendues conditions générales de travail sur Mme [R] [D].
Il y a lieu de retenir que les faits invoqués par la salariée le 27 septembre 2021 ne sont pas établis.
Dans ses conclusions (page 5), Mme [R] [D] vise ensuite une convocation dont elle aurait fait l’objet le 4 novembre 2021 afin de 'donner des explications sur le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2021'. Mme [R] [D] ne produit aucune pièce se rapportant à cette convocation et à son motif. Ce fait n’est donc pas établi.
Mme [R] [D] fait grief à l’employeur de lui avoir refusé la prise d’un jour de congé le vendredi 31 décembre 2021 et invoque avoir été prise à partie le 30 novembre 2021 par Mme [BL].
Elle produit, en pièce n°20, l’attestation établie par Mme [L] [RM], salariée de l’entreprise en qualité de caissière, qui y déclare en substance que le 30 novembre 2021, elle avait été témoin d’un échange tendu entre Mme [R] [D] et sa supérieure hiérarchique, Mme [BL], dans le bureau de la première, que Mme [BL] semblait en colère mais qu’elle n’a cependant pas entendu ce que ces deux collègues s’étaient dit, puis expose qu’à la suite de cet événement Mme [R] [D] avait fait un malaise.
Ce témoin ne donne aucune information relative à l’origine et au sujet de la vive discussion entre Mme [R] [D] et Mme [BL] le 30 novembre 2021. Dans la mesure où il n’est pas établi que la supérieure hiérarchique de la salariée aurait provoqué cette altercation, ce fait ne saurait être considéré comme laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
S’agissant des éléments médicaux, Mme [R] [D] produit :
— sa pièce n°59 : il s’agit d’un certificat médical en date du 6 avril 2022, établi par le docteur [Z] [M], médecin traitant de Mme [R] [D], qui y écrit notamment :
'Elle [il s’agit de Mme [R] [D]] a exprimé à chaque reprise un mal être au travail, un manque de reconnaissance. Ces plaintes s’accompagnent de troubles du sommeil, d’une anxiété. Cet état a justifié des arrêts de travail et un passage aux urgences du CHU de [Localité 7] en décembre 2021'.
Ainsi, il y a lieu de considérer comme matériellement établis l’avertissement infligé le 16 novembre 2020, le refus de formation du 14 septembre 2021 et le refus d’un congé sollicité pour le 31 décembre 2021.
S’agissant de l’avertissement, celui-ci apparaît objectivement justifié par le comportement de la salariée qui a refusé d’exécuter les tâches qu’il lui a été demandé d’accomplir et qui entraient dans ses fonctions.
Si, par la production des deux documents constituant sa pièce n° 66, Mme [R] [D] établit qu’elle avait bien bénéficié, par le passé à deux reprises, de formations professionnelles entre le mois d’août et le mois de décembre, elle ne verse cependant aux débats aucune pièce se rapportant à la nature et à la durée de la formation envisagée en octobre 2021, ce qui ne permet pas d’établir une stricte comparaison entre cette formation et les précédentes. L’employeur disposait, en vertu de son pouvoir de direction, de la faculté d’autoriser ou non que la salariée s’absente de l’entreprise pour suivre une formation. Aucun abus n’est établi en l’espèce et ce d’autant que l’employeur affirme sans être utilement contredit avoir proposé d’inscrire la salariée à une formation en janvier 2022.
Mme [R] [D] indique dans ses conclusions qu’elle bénéficiait d’une journée de repos le 30 décembre 2021 puis d’un week-end de trois jours les samedi 1er, dimanche 2 et lundi 3 janvier 2022. Le refus qui lui a été opposé le 26 novembre 2021 d’un jour de congé le 31 décembre 2021 s’inscrit dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, à qui il appartient de fixer l’ordre des départs en congés.
Le certificat médical dressé 6 avril 2022 par le docteur [Z] [M], médecin traitant de Mme [R] [D], établit l’existence de troubles psychologiques dont souffrait sa patiente début 2022. En revanche, s’agissant du lien entre ces troubles et les conditions de travail effectives de cette dernière, il ne peut s’agir là que de considérations tirées des seules déclarations de la salariée qui, pour crédibles qu’elles aient pu apparaître au docteur [M], ne s’appuient sur aucune constatation objective de la réalité des conditions de travail de l’intéressée. La même observation doit être faite au sujet du certificat médical en date du 12 décembre 2021 que Mme [R] [D] produit sous sa pièce n°60.
Les éléments matériellement établis pris dans leur ensemble, compte tenu des éléments médicaux produits aux débats, ne laissent donc pas supposer l’existence d’un harcèlement moral (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.299).
En conséquence, la cour déboute Mme [R] [D] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement au motif qu’elle avait préalablement fait l’objet d’actes de harcèlement moral de la part de l’employeur, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande de Mme [R] [D] tendant à voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
Selon la lettre du 23 décembre 2021 que la SARL La Boîte à Livres lui a adressée, Mme [R] [D] a été licenciée pour faute grave aux motifs énoncés suivants :
— des 'incohérences dans le stock du rayon littérature';
— le 'non-respect’ des horaires de travail et de pause déjeuner à l’origine de nombreux retards en novembre 2021 ;
— sa demande de congés pour le 31 décembre 2021 déposée à la caisse quand les demandes de congés sont habituellement remises au gestionnaire de rayon ;
— la remise en cause véhémente et publique d’une consigne qui lui avait été donnée par sa responsable, Mme [BL] ;
— l’instauration d’une ambiance délétère au rez-de-chaussée de la librairie où elle travaillait et vis-à-vis de ses collègues ;
— des altercations régulières avec Mme [BL] à l’égard de laquelle elle s’emportait habituellement, l’emploi d’un ton agressif et des reproches permanents à l’égard de cette même collègue ainsi que la remise en cause du lien hiérarchique vis-à-vis de cette dernière ;
— la critique de la direction de l’entreprise auprès de clientes de la librairie le 30 novembre 2021 ;
— son comportement à l’égard de Mme [H] [CC], apprentie, qu’elle avait apostrophée publiquement en lui demandant si elle savait lire.
Dans le but de rapporter la preuve d’une faute grave, la SARL La Boîte à Livres verse aux débats ou vise notamment les pièces suivantes:
— la pièce n°7 produite par Mme [R] [D]: il s’agit de la lettre de notification de l’avertissement qui avait été infligé à cette dernière le 16 novembre 2020 au motif énoncé qu’elle avait refusé de participer à la préparation de commandes de clients destinées à être envoyées à ces derniers dans le cadre du click and collect mis en place pendant la période de pandémie Covid-19 ;
— sa pièce n°2 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [S] [BL], salariée de l’entreprise et ancienne supérieure hiérarchique de Mme [R] [D], qui y déclare en substance que le 13 novembre 2020, Mme [R] [D] avait refusé 'de venir aider l’ensemble de l’équipe au click and collect mis en place pendant le confinement’ et qu’alors M. [A] lui avait demandé 'de venir dans son bureau avec un délégué du personnel pour évoquer ce manque d’aide’ puis plus avant que Mme [R] [D] avait 'refusé de façon ferme’ et avait 'continué ses petites tâches personnelles’ ;
— ses pièces n°3 et 4 : il s’agit de deux attestations établies par deux collègues de Mme [R] [D], à savoir respectivement Mme [J] [O] et Mme [G] [CT], lesquelles corroborent les déclarations faites par Mme [BL] dans son attestation précitée, étant ajouté que Mme [G] [CT] déclare en outre que Mme [R] [D] 'n’a voulu apporter aucune aide pour le travail transformé en click and collect', puis plus avant que tout le personnel était investi dans ces nouvelles tâches 'du fait d’un bon esprit d’équipe', 'sauf [R] [D] qui volontairement restait assise à son poste habituel', ce témoin concluant comme suit : 'La mauvaise volonté et la non-implication totale de Mme [R] [D] n’a fait l’objet d’aucune insulte de la part de notre employeur';
— sa pièce n°5 : il s’agit d’une attestation établie par M. [E] [F], salarié de l’entreprise à compter du 15 octobre 2021 qui a remplacé Mme [R] [D] fin novembre 2021 au rayon littérature française, celle-ci étant alors en arrêt de travail. Ce témoin y déclare avoir constaté qu’il se trouvait dans ce rayon des 'références’ soit en trop faible quantité soit en trop grand nombre;
— sa pièce n°11 : il s’agit d’une deuxième attestation établie par Mme [S] [BL] qui y déclare notamment avoir procédé 'avec une partie de l’équipe du RDC à un gros nettoyage dans le rayon de Mme [R] [D]' et avoir constaté que 'les retours’ n’étaient 'quasiment jamais faits’ et que 'les commandes [sont] étaient trop conséquentes et inappropriées au rythme des ventes', le témoin énumérant plusieurs exemples illustrant ses propos.
— sa pièce n°6 : il s’agit de la troisième attestation établie par Mme [S] [BL] qui y fait état d’un retard de Mme [R] [D] de 15 minutes en début d’après-midi du 5 juin 2021. La cour observe d’une part que cette pièce se rapporte à un retard unique et de faible amplitude et d’autre part qu’elle vise un retard constaté en juin 2021 quand la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige vise uniquement un non-respect des horaires 'durant le courant du mois de novembre 2021';
— sa pièce n°7 : il s’agit de la quatrième attestation établie par Mme [S] [BL] qui y déclare en premier lieu que le 27 novembre 2021, Mme [R] [D] avait déposé une demande de congés payés pour le 31 décembre suivant sans avoir respecté les pratiques en vigueur dans l’entreprise, puis que cette demande avait été refusée en raison de l’absence de deux autres salariées à cette date du 31 décembre, puis plus avant que Mme [R] [D] avait fait un malaise lorsqu’elle lui avait annoncé ce refus et enfin que cette dernière avait 'indiqué aux clientes’ qu’elle avait été contrariée en raison de ce refus et qu’elle était empêchée 'de voir sa famille';
— sa pièce n°8 : il s’agit d’une attestation établie par M. [X] [K], qui y déclare :
'J’ai pu constater à de multiples reprises le comportement désobligeant de Mme [R] [D] à l’égard de ses collègues et en particulier envers sa responsable Mme [BL] [S]. Celle-ci fait preuve d’une insubordination flagrante lorsque des consignes lui sont transmises, refuse de se plier à celles-ci, remet en cause leur bien-fondé de façon systématique et répond avec une agressivité non dissimulée. J’ai pu la voir agresser verbalement sans raison de nombreuses fois Mme [BL], allant jusqu’à la suivre d’un étage à l’autre lorsque celle-ci cherchait à fuir le conflit';
— sa pièce n°9 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [T] [UB], ancienne collègue de Mme [R] [D], qui y déclare :
'Durant la dernière semaine de novembre, j’ai assisté à une altercation entre Mmes [BL] et [D]. En début d’après-midi alors que Mme [BL] était à la réception, Mme [R] [D] est entrée dans la pièce et s’est adressée à elle sur un ton agressif, lui reprochant sa manière de gérer l’équipe. Le ton employé ainsi que le motif de ces reproches ont choqué toutes les personnes présentes, moi y compris. Ce n’était pas la première fois que j’assistais à une scène de ce genre, Mme [R] [D] ayant par le passé fait preuve d’insubordination en critiquant les directives données par Mme [BL] en sa qualité de responsable';
— sa pièce n°18 : il s’agit d’une attestation établie par M. [N] [I], salarié de l’entreprise et délégué du personnel, qui y déclare avoir 'accompagné à plusieurs reprises Mme [R] [D] lorsque celle-ci avait été convoquée par la direction suite à des problèmes de comportement envers plusieurs de ses collègues dont [S] [BL] sa référente';
— sa pièce n°19 : il s’agit d’une attestation établie par M. [Y] [U], ancien collègue de Mme [R] [D], qui y déclare :
'Je témoigne … de ce que j’ai pu constater au cours des nombreuses années où j’ai travaillé dans l’entreprise avec Mme [R] [D]. Fréquemment désagréable à mon égard et à celui de mes collègues de travail, elle a, à de multiples reprises, fait preuve d’agressivité envers sa responsable Mme [BL] [S], remettant en cause ses compétences et sa légitimité. Elle a récemment fait montre d’un comportement et d’un ton tout à fait inapproprié en s’adressant à l’apprentie libraire, Mlle [CC] [H] en ma présence, lui reprochant de ne pas faire son travail convenablement, laissant entendre qu’elle doutait des capacités intellectuelles de cette dernière. Mme [R] [D] cherche vraisemblablement à nuire à l’ambiance générale de travail au sein de l’entreprise pour des raisons qui m’échappent';
— sa pièce n°17 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [H] [CC], apprentie au sein de l’entreprise, qui y déclare : 'Les faits se sont déroulés durant le mois de novembre 2021. A plusieurs reprises, [R] est venue à mon poste pour me signaler des erreurs et me dire 'c’est quand même ton travail'. Suite à une erreur dans la répartition des livres de son rayon, elle est allée voir une collègue en s’étonnant que l’entreprise embauche à la réception des personnes qui ne savent pas lire';
— ses pièces n°10, 12, 13, 15 et 16 : il s’agit de cinq attestations établies par Mme [S] [BL] qui y déclare notamment : 'Mme [R] [D] a un comportement inapproprié à mon égard ainsi qu’à l’ensemble du personnel', 'parfois ce sont des phrases aux intonations humiliantes', citant plusieurs exemples, 'cette situation qui perdure met en péril l’équilibre de la librairie ainsi que mon état de santé. En effet cette haine perpétuelle, cette hargne continuelle sont venues me poursuivre jusque dans ma vie privée, insomnie, crise d’angoisse, stress …..' (Pièce n°10) , 'Vendredi 26 novembre, Mme [R] [D] m’a de nouveau agressée verbalement à la réception des commandes devant plusieurs personnes’ (pièce n°13), qu’en novembre 2020, Mme [R] [D] n’avait pas voulu contribuer à l’organisation du click and collect et lui avait dit : 'Tu fais ce que tu veux, moi je range mon rayon’ et qu’elle n’avait 'pas daigné aider la collectivité à aucun moment alors que chaque personne de la librairie courait pour répondre au mieux aux commandes clients’ ou encore, évoquant un événement survenu le 25 septembre impliquant Mme [R] [D]: 'La violence des propos et des actes à mon encontre m’empêche de faire mon métier correctement et me stresse'.
Il y a lieu de considérer que ces pièces établissent de manière précise et convergente la réalité des griefs énoncés à l’encontre de Mme [R] [D] dans la lettre de licenciement et relatifs à des 'incohérences dans le stock du rayon littérature', 'l’instauration d’une ambiance délétère au sein de la librairie et vis-à-vis de ses collègues, à des altercations régulières avec Mme [BL] à l’égard de laquelle elle s’emportait habituellement, à l’emploi d’un ton agressif et à des reproches permanents à l’égard de cette même collègue ainsi qu’à la remise en cause du lien hiérarchique vis-à-vis de cette dernière et encore à son comportement à l’égard de Mme [H] [CC], apprentie qu’elle avait apostrophée publiquement en lui demandant si elle savait lire.
Les attestations produites par Mme [R] [D] dans le but d’établir sa ponctualité au travail ou ses qualités professionnelles (ses pièces n°13 à 16, 18) ne permettent pas de contredire ces constatations. Il y a lieu de relever que ces attestations ont été rédigées par d’anciennes collègues qui avaient travaillé à ses côtés plusieurs mois voire plusieurs années avant les faits qui lui sont reprochés. Les attestations versées aux débats par Mme [R] [D] sous ses pièces n°21 à 56 ont été rédigées par des clients et clientes de l’entreprise et sont, pour cette raison, insuffisantes pour établir avec précision et dans leurs différents aspects des relations qu’entretenait Mme [R] [D] avec ses collègues et sa hiérarchie en 2021, étant précisé enfin que la qualité de ses relations avec la clientèle n’a pas été remise en cause par l’employeur.
Il y a lieu de retenir que la SARL La Boîte à Livres rapporte la preuve de l’existence d’un ensemble de comportements fautifs de Mme [R] [D] qui, en dépit de son ancienneté, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise. A cet égard, à eux seuls, les agissements à l’encontre de M. [BL] permettent de caractériser une faute grave.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement de Mme [R] [D] repose bien sur une faute grave. Il y a lieu de la débouter de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour confirmant en cela le jugement entrepris.
Enfin, si le salarié licencié peut réclamer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct lorsque l’employeur a commis une faute dans la mise en oeuvre du licenciement, ainsi en entourant celui-ci par exemple de circonstances vexatoires ou brutales, et que cette faute a causé un préjudice à ce salarié, Mme [R] [D] ne rapporte ni la preuve d’une telle faute ni du préjudice qu’elle allègue. Aussi la cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande en paiement d’indemnité formée par Mme [R] [D] pour non-respect de la procédure de licenciement
L’article L.1332-2 du code du travail prévoit :
'L’employeur qui envisage de licencier un salarié, le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
L’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail dispose:
'Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire'.
En l’espèce, Mme [R] [D] a reçu la lettre de convocation à l’entretien préalable le 11 décembre 2021. Or cette lettre mentionne le jeudi 16 décembre suivant pour date de cet entretien, ce dont il se déduit, que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l’article L.1332-2 précité n’a pas été respecté par la SARL La Boîte à Livres.
Il apparaît en effet qu’il s’est écoulé 4 jours ouvrables entre la convocation de Mme [R] [D] à l’entretien préalable et la tenue de cet entretien, étant relevé qu’au cours de cet entretien Mme [R] [D] était assistée de la personne de son choix.
Il y a lieu de condamner la SARL La Boîte à Livres à payer à Mme [R] [D] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par Mme [R] [D]
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, dans le but de produire des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, Mme [R] [D] verse aux débats :
— sous sa pièce n°12 : son contrat de travail à durée indéterminée qui contient un article 3 intitulé 'attributions’ qui stipule notamment, que 'dans le cadre de ses fonctions’ elle exercerait 'notamment les attributions suivantes : '…… Animation de rencontres sans rémunération supplémentaire…'.
L’animation de rencontres, selon les termes mêmes du contrat de travail ayant lié les parties, entrait dans les attributions que Mme [R] [D] devait exercer dans le cadre de ses fonctions. Cette animation s’analyse comme un travail que celle-ci devait accomplir pour le compte de l’employeur et en contrepartie duquel elle devait donc nécessairement recevoir un salaire, peu important la stipulation contraire figurant à ce contrat.
— sous sa pièce n°58, un document intitulé 'planning des préparations de rencontres depuis la signature du CDI', qui mentionne, année par année depuis 2011, des dates de rencontres ayant eu lieu au sein de la librairie pour lesquelles elle indique avoir travaillé à leur préparation et les dates auxquelles elle a consacré des temps de travail ainsi que, pour chacune de ces dates, un temps de travail non compris dans son temps de travail mensuel (exemple 12 heures en octobre 2019 réparties entre le 12 et le 16 octobre). Elle présente en outre, dans le corps de ses conclusions (page 20), un décompte des heures de travail supplémentaires dont elle réclame paiement.
Ce faisant Mme [R] [D] produit aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à la SARL La Boîte à Livres, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SARL La Boîte à Livres ne produit pas le moindre élément se rapportant aux temps de travail effectif de la salariée et qui serait de nature à remettre en cause la réalisation des heures supplémentaires revendiquées.
Aussi, la cour condamne la SARL La Boîte à Livres à payer à Mme [R] [D] la somme de 897 euros brut à titre de rappel de salaire, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Or en l’espèce, la cour constate qu’outre les stipulations du contrat de travail selon lesquelles la salariée devait participer à des animations de rencontre en sus de son temps de travail contractuel, il ressort clairement du courrier que celle-ci avait adressé le 17 décembre 2020 (pièce de la salariée n°8) à la SARL La Boîte à Livres qu’elle avait informé cette dernière de ce qu’elle accomplissait régulièrement des heures de travail au titre de ces animations de rencontres avec des auteurs sur son temps libre et au-delà des 39 heures de travail prévues à son contrat, ce dont il se déduit que c’est de manière intentionnelle que l’employeur n’a pas procédé aux formalités de déclaration de la totalité des temps de travail de Mme [R] [D] auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales et n’a pas mentionné ces heures sur les bulletins de paie.
En conséquence, faisant application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, la cour condamne la SARL La Boîte à Livres à payer à Mme [R] [D] la somme de 12 798 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, infirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de Mme [R] [D] étant pour partie fondées, la SARL La Boîte à Livres est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [D] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La cour condamne la SARL La Boîte à Livres à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, la cour déboutant en outre la SARL La Boîte à Livres de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 8 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, en ce qu’il a débouté Mme [R] [D] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il a condamné Mme [R] [D] aux entiers dépens de première instance ;
Le confirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL La Boîte à Livres à payer à Mme [R] [D] les sommes suivantes :
— 897 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— 12 798 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Condamne la SARL La Boîte à Livres à verser à Mme [R] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL La Boîte à Livres aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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